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Titre
13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 19-02-2024) Voir modification(s)

Source : ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Publication : 20-06-2005 numéro :   2005011238 page : 28070       PDF :   version originale    version consolidée
Dossier numéro : 2005-06-13/32
Entrée en vigueur / Effet : 30-06-2005

Ce texte modifie les textes suivants :1979073001        1998000389        2003014009        1991021064       

Table des matières Texte Début
TITRE Ier. - Définitions et principes généraux.
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Art. 1-4, 4/1
CHAPITRE II. - Missions générales de l'Institut en matière de communications électroniques.
Art. 5-8, 8/1
TITRE II. - L'établissement de communications électroniques.
CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.
Art. 9-10
CHAPITRE II. [1 - L'utilisation des numéros et du spectre radioélectrique.]1
Section Ire. - Numéros.
Art. 11
Section 2. [1 - Spectre radioélectrique.]1
Sous-section Ire. [1 - Principes applicables à l'ensemble du spectre radioélectrique]1
Art. 12-13, 13/1, 13/2, 14-15, 15/1, 16-17
Sous-section 2. [1 - Les règles applicables aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique.]1
Art. 18, 18/1, 18/2, 19, 19/1, 20-24, 24/1, 24/2
CHAPITRE III. - [1 L'utilisation partagée de sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau]1
Section Ire. - L'utilisation partagée de sites d'antennes.
Art. 25-26, 26/1, 27
Section 2. - [1 L'utilisation partagée d'autres sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau ]1
Art. 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4
CHAPITRE IV. - Redevances administratives.
Art. 29-31
CHAPITRE V. - Equipements.
Art. 32-38
CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien.
Art. 39-44
CHAPITRE VII. - Annuaires, services de renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public.
Art. 45-47
CHAPITRE VIII.
Art. 48
CHAPITRE IX. - Autres activités en matière de communications électroniques.
Art. 49
CHAPITRE X. [1 - Cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques.]1
Art. 49/1, 49/2
TITRE III. - Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 50-51, 51/1, 52-53
CHAPITRE II. - Procédure d'analyse des marchés pertinents et détermination des opérateurs [1 désignés comme étant puissants]1.
Art. 54-56
CHAPITRE III. [1 - Dispositions applicables aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché pertinent.]1
Art. 57-60, 60/1, 61-62, 62/1, 63-65, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5
CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques.
Art. 66-67
TITRE IV. - La protection des intérêts de la société et des utilisateurs.
CHAPITRE Ier. - Du Service universel.
Section Ire. - Champ d'application du Service universel.
Art. 68-69
Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel.
Sous-section Ire. - Définition.
Art. 70
Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
Art. 71-72
Sous-section 2/1. - [1 Cession des actifs]1
Art. 72/1
Sous-section 3. - Rétribution des prestataires.
Art. 73
Section 3. - De la composante sociale du service universel.
Art. 74
Art. 74 DROIT FUTUR
Art. 74/1
Section 4.
Sous-section Ire.
Art. 75
Sous-section 2.
Art. 76-77
Sous-section 3.
Art. 78
Section 5.
Sous-section Ire.
Art. 79
Sous-section 2.
Art. 80-81
Sous-section 3.
Art. 82-83
Sous-section 4.
Art. 84
Sous-section 5.
Art. 85
Section 6.
Sous-section Ire.
Art. 86
Sous-section 2.
Art. 87-88
Sous-section 3.
Art. 89
Sous-section 4.
Art. 90
Sous-section 5.
Art. 91
Section 7. [1 - Du fonds pour la composante géographique du service universel.]1
Sous-section Ire. - Généralités.
Art. 92-93
Sous-section 2. - Alimentation du fonds.
Art. 94-95
Section 8. [1 - Financement de la composante géographique du service universel.]1
Sous-section Ire. - De la contribution.
Art. 96-99
Sous-section 2. - De la rétribution.
Art. 100-102
Section 9. - Contrôle.
Art. 103-104
CHAPITRE II. - [1 Des services d'intérêt public]1
Section 1re. [1 - Exigences particulières relatives à la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques.]1
Art. 105, 105/1, 105/2, 105/3
Section 2. [1 - De la communication à la population en cas d'incident et l'accès aux services d'urgence.]1
Art. 106, 106/1, 106/2, 107, 107/1
CHAPITRE II/1. [1 - De la sécurité des communications électroniques]1
Art. 107/2, 107/3, 107/4, 107/5
CHAPITRE III. - Protection des [1 utilisateurs finaux]1.
Section Ire. - Généralités.
Sous-section Ire. - Information des [1 utilisateurs finaux]1.
Art. 108-110, 110/1, 111, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 112, 112/1
Sous-section 2. [1 - Qualité des réseaux et services.]1
Art. 113, 113/1, 113/2, 114, 114/1, 114/2, 115-116, 116/1
Sous-section 3. - Facilités de paiement.
Art. 117-120, 120/1
Sous-section 4. - Fourniture de services complémentaires.
Art. 121, 121/1, 121/2, 121/3
Sous-section 5. - [1 Mesures pour les [2 utilisateurs finaux]2 handicapés.]1
Art. 121/4. [1 § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les [2 utilisateurs finaux]2 handicapés :
Sous-section 6. [1 - Règles en matière d'offres groupées.]1
Art. 121/5
Sous-section 7. [1 - Dispositions diverses.]1
Art. 121/6, 121/7, 121/8
Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée.
Art. 122-126, 126/1, 126/2, 126/3, 127, 127/1, 127/2, 127/3, 128-133, 133/1
Section 3. - Protection des [1 utilisateurs finaux]1 en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.
Art. 134, 134/1, 135, 135/1
Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.
Art. 136
TITRE V. - Dispositions procédurales et pénales.
CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations.
Art. 137-138
CHAPITRE II. - Des consultations.
Art. 139-142
CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission européenne.
Art. 143, 143/1, 144
CHAPITRE IV. - Dispositions Pénales.
Art. 145-150
TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
Art. 151-153
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 154-160, 160/1
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Art. 161, 161/1, 162-164, 164/1, 164/2
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
Art. 165
ANNEXE.
Art. N, N2

Texte Table des matières Début
TITRE Ier. - Définitions et principes généraux.

  CHAPITRE Ier. - Généralités.

  Article 1.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
  [4 La présente loi transpose partiellement les directives suivantes:
   1° la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "Vie privée et communications électroniques") (J.O.C.E. 31 juillet 2002, L 201/37);
   2° la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive "Concurrence") (J.O.C.E. 17 septembre 2002, L 249/21);
   3° la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE;
   4° la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit;
   5° la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels"), compte tenu de l'évolution des réalités du marché;
   6° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.]4
  [4 ...]4
  
  (NOTE : par son arrêt n° 84/2015 du 11-06-2015 (M.B. 11-08-2015, p. 50977), la Cour constitutionnelle a annulé cette modification avec effet le 30/07/2013)
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 13, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2013-07-30/10, art. 3, 020; En vigueur : 02-09-2013>
  (3)<L 2015-12-18/54, art. 3, 023; En vigueur : 13-06-2016>
  (4)<L 2021-12-21/05, art. 29, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
  1° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
  2° " ministre " : les ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la présente loi;
  3° [10 "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de services de médias audiovisuels ou sonores;]10
  [10 3/1° "réseau à très haute capacité": soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau;]10
  4° " fourniture d'un réseau de communications électroniques " : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;
  5° [10 "service de communications électroniques": le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus et à l'exception des services de médias audiovisuels ou sonores, comprend les types de services suivants:
   a) un service d'accès à l'internet;
   b) un service de communications interpersonnelles; et
   c) des services consistants entièrement ou principalement en la transmission de signaux, tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine;]10
  [10 5/1° "service d'accès à l'internet": un service de communications électroniques accessibles au public, qui fournit un accès à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l'internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;
   5/2° "service de communications interpersonnelles": un service normalement fourni contre rémunération qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service;
   5/3° "service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation": un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;
   5/4° "service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation": un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;]10
  [12 5/5° "une fraude": un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi, aux règlements ou au contrat et de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite au préjudice de l'opérateur ou de l'utilisateur final, commis par le biais de l'utilisation d'un service de communications électroniques;]12
  [12 5/6° "utilisation malveillante du réseau ou du service": utilisation du réseau ou du service de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages;]12
  6° " donnée de trafic " : toute donnée traitée en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce type de communication;
  7° [10 "informations relatives à la localisation de l'appelant": dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l'adresse physique du point de terminaison du réseau;]10
  8° " service à données de trafic " : un service qui exige un traitement particulier des données de trafic allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;
  9° " service à données de localisation " : un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;
  10° " réseau public de communications électroniques " : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour [2 la fourniture de]2 [2 ...]2 services de communications électroniques accessibles au public [2 permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau]2;
  [7 10/1° " réseau de communications électroniques à haut débit " : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;]7
  11° [10 "opérateur": une personne ou entreprise qui fournit un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessible au public;]10
  [10 11/1° "gestionnaire d'infrastructures passives" : un acteur économique qui, d'une part, fournit un service de production, de transport ou de distribution de gaz; d'électricité (y compris pour l'éclairage public) ou d'eau (y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts); un service de chauffage; ou des services de transport (y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports), et qui, d'autre part, met à disposition des éléments de son réseau sans que ceux-ci deviennent eux-mêmes un élément actif d'un réseau de communications électroniques ;]10
  [10 11/2° "autorisation générale": un cadre juridique mis en place, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques ou à certains d'entre eux;]10
  12° " utilisateur " : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;
  13° " utilisateur final " : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau public de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;
  14° " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public [10 à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale]10;
  [10 14/1° "microentreprise": entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:24 du Code des sociétés et associations;
   14/2° "petite entreprise": entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 49 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:24 du Code des sociétés et associations;
   14/3° "moyenne entreprise": entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 249 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:24 du Code des sociétés et associations;
   14/4° "micro-organisation à but non lucratif": association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou fondation ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:28 du Code des sociétés et associations;
   14/5° "petite organisation à but non lucratif": association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou fondation ne dépassant pas la moyenne annuelle de 49 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:28 du Code des sociétés et associations;]10
  15° " abonné " : toute personne physique ou morale [2 ...]2 [10 , autre qu'un opérateur, partie à un contrat avec un opérateur qui fournit des services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services]10;
  [10 15/1° "abonné comptant un maximum de 9 travailleurs": abonné ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail calculée, selon le cas, conformément aux articles 1:24 ou 1:28 du Code des sociétés et associations;]10
  16° [10 "point de terminaison du réseau": point physique auquel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau public de communications électroniques; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final;]10
  [7 16/1° " point d'accès " : un point physique, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, accessible aux opérateurs, qui permet le raccordement à l'infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur de l'immeuble ;]7
  17° [10 "ressources associées": les services associés, les infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;]10
  [2 17/1° [10 "service associé": un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'autofourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes et les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, en abrégé "EPG", ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation (à l'exception des services et systèmes qui sont exclusivement utilisés pour les services de médias audiovisuels ou sonores);]10]2
  [7 17/2° " infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble " : tout élément d'un réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux (hormis les câbles, y compris la fibre noire) ainsi que les installations situés au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, qui sont destinés à accueillir des éléments de réseaux d'accès filaires ou sans fil sans devenir eux-mêmes un élément actif du réseau, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d'accès de l'immeuble au point de terminaison du réseau;]7
  [8 17/3° "nomadicité": caractéristique d'un service de communications électroniques qui permet à ce service d'être utilisé à partir de pratiquement n'importe quelle connexion à un réseau de communications électroniques;]8
  18° [2 " accès " : la mise à la disposition d'un opérateur, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, [10 ou l'offre de services de la société de l'information]10. Cela couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées [10 ce qui peut comprendre]10 à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux services de réseaux virtuels;]2
  19° [10 "interconnexion": un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;]10
  20° " interface " : un point de terminaison du réseau et/ou une interface radio, et les spécifications techniques y afférentes;
  21° [2 ...]2;
  22° [10 "service de communications vocales": un service de communications électroniques accessible au public permettant d'émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d'un plan national ou international de numérotation;]10
  [2 22/1° " appel " : une connexion établie au moyen d'un [10 service de communications interpersonnelles]10 accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle;]2
  [10 22/2° "service de conversation totale": un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus;]10
  23° " boucle locale " : [10 un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques et]10 relie le point de terminaison du réseau [2 à un répartiteur]2 ou à toute autre installation équivalente du réseau [2 public fixe de communications électroniques]2;
  24° [2 " sous-boucle locale " : partie d'une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;]2;
  25° " accès totalement dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la [2 sous-boucle locale [10 d'une entreprise désignée comme étant puissante]10 sur un marché pertinent]2, autorisant l'usage de la [2 pleine capacité des infrastructures des réseaux]2;
  26° " accès à un débit binaire " : accès consistant en la fourniture d'une capacité de [2 transport avec la commutation associée]2 vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;
  27° " accès partagé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la [2 sous-boucle locale [10 d'une entreprise désignée comme étant puissante]10 sur un marché pertinent]2, autorisant l'usage [2 d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou l'équivalent]2;
  28° " accès dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;
  29° " colocalisation " : la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence;
  [2 29/1° " gaine " : enveloppe servant à faire passer et protéger des câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau;]2
  30° " ligne louée " : service de communications électroniques consistant en la fourniture d'un système de communications offrant une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison de réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;
  31° " ondes radioélectriques " [10 ...]10 : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel, et dont la fréquence est inférieure à 3000 GHz;
  32° [10 ...]10
  33° " spectre radioélectrique " : l'ensemble [10 des ondes radioélectriques]10;
  [2 33/1° [10 "attribution du spectre radioélectrique": la désignation d'une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;]10]2
  [10 33/2° "plan national d'attribution des fréquences": document contenant pour chaque bande du spectre radioélectrique, les informations relatives aux attributions du spectre radioélectrique et aux applications autorisées;
   33/3° "spectre radioélectrique harmonisé": spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d'application conformément à l'article 4 de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne, ci-après dénommée "décision spectre radioélectrique";
   33/4° "utilisation partagée du spectre radioélectrique": l'accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d'un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d'une autorisation générale, de droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l'accès partagé sous licence destiné à faciliter l'utilisation partagée d'une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d'un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d'utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l'application du droit de la concurrence;
   33/5° "droits d'utilisation du spectre radioélectrique": droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique utilisés entièrement ou partiellement pour la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;]10
  34° [10 "radiocommunication": toute communication au moyen d'ondes radioélectriques à l'exclusion de la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores;]10
  35° [10 ...]10
  36° [10 ...]10
  37° [10 ...]10
  38° [10 "station de radiocommunications": un équipement hertzien, le cas échéant complété des antennes, ainsi que de tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble, qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou de radiorepérage;]10
  [7 38/1° [10 "réseau de radiocommunications": ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunications pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation de radiocommunications privées ou d'un droit d'utilisation du spectre radioélectrique;]10]7
  [10 38/2° "autorisation de radiocommunications privées": autorisation de pouvoir utiliser une station ou un réseau de radiocommunications à d'autres fins que la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;
   38/3° "station de radiodiffusion": un équipement hertzien, le cas échéant complété des antennes associées, ainsi que de tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble, qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores;
   38/4° "brouillage": effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces émissions, rayonnements ou inductions), se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;]10
  39° " brouillage préjudiciable " : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications [7 , d'un service de fourniture de services de médias audiovisuels]7 [10 et sonores]10, ou d'un service de communications électroniques [2 opérant]2 conformément à la réglementation applicable;
  40° " cryptographie " : l'ensemble des services mettant en oeuvre les principes, moyens et méthodes de transformation de données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;
  41° [10 "équipement terminal":
   a) tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public;
   b) les équipements de stations terrestres de satellites;]10
  42° [5 "équipement hertzien" : un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication , [10 de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication, de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores et/ou de]10 radiorepérage;]5
  43° " équipement " : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux;
  44° " spécification technique " : la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio;
  45° " espace de numérotation " : l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs ou des utilisateurs;
  46° " numéro géographique " : numéro du [10 plan national de numérotation]10 dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;
  47° " numéro non géographique " : numéro du [10 plan national de numérotation]10 qui n'est pas un numéro géographique; il s'agit entre autres des numéros d'appel mobiles, des numéros d'appel gratuits pour les appelants et des numéros à taux majoré;
  48° " portabilité des numéros " : facilité permettant aux abonnés [2 ...]2 de conserver leur numéro, quel que soit l'opérateur [2 fournissant le service ]2, dans une zone géographique déterminée dans le cas d'un numéro géographique et quel que soit l'endroit, dans le cas de numéros autres que géographiques; la facilité ne permet pas de conserver le [2 numéro de téléphone national]2 entre un opérateur de services téléphoniques accessibles au public en position déterminée et un opérateur de services téléphoniques accessibles au public sur un réseau de communications électroniques mobile;
  [2 48/1° " Bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet " : une entité qui tient à jour un registre de noms de domaine et qui exploite un système de sorte que ces noms de domaine puissent être utilisés pour obtenir un accès à des adresses de protocole Internet ou d'autres informations via l'Internet;]2
  [2 48/2° " service universel " : un ensemble de services minimal défini à l'article 68 de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs quelle que soit leur situation géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable;]2
  49° " annuaire " : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les abonnés d'un service téléphonique public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des [9 utilisateurs finaux]9;
  50° [10 ...]10
  51° " antenne " : un composant d'un appareil ou d'une station radio destiné au rayonnement et/ou à la captation d'ondes radioélectriques;
  52° " station de base " : une station de radiocommunication d'un réseau de communications électroniques installée et utilisée en un lieu déterminé, et destinée à assurer la couverture radioélectrique d'une zone géographique donnée;
  53° " support " : une structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;
  54° " site d'antennes " : l'ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;
  55° " itinérance nationale " : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services de base offerts par un autre opérateur de réseau mobile de communications;
  56° " identification de la ligne " : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final, à un utilisateur ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par d'autres abonnés, [9 utilisateurs finaux]9 ou utilisateurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;
  57° " identification de l'appelant " : toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de [10 l'utilisateur final]10 et l'endroit où [10 l'équipement terminal]10 se situe au moment de l'appel;
  58° [1 " service d'urgence " : tout service public ou d'intérêt public visé à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fixé par le Roi conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 1°]1
  59° " numéro d'urgence " : numéro d'appel d'un service d'urgence fixé conformément à la procédure prévue à l'article [1 107, § 1er, alinéa 2, 2°]1 de la présente loi;
  60° [10 "communication d'urgence": une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et un PSAP, dont le but est de recevoir de l'aide d'urgence de la part de services d'urgence;]10
  61° [10 "PSAP" ("Public Safety Answering Point") ou "centre de gestion des appels d'urgence": un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d'urgence sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu;]10
  62° [10 "zone d'activité d'un PSAP": zone géographique pour laquelle un PSAP gère toutes les communications d'urgence vers le service d'urgence, dénommée ci-après "zone d'activité";]10
  [10 62/1° "PSAP le plus approprié": un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d'urgence provenant d'une certaine zone ou les communications d'urgence d'un certain type;
   62/2° "sécurité des réseaux et services": la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services;
   62/3° "incident de sécurité": tout événement ayant un effet négatif réel sur la sécurité des réseaux ou des services de communications électroniques;]10
  63° " réviseur agréé " : un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institution des Réviseurs d'Entreprises;
  64° " hôpitaux " : les établissements de soins de santé visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
  65° " écoles " : tout établissement d'enseignement [1 primaire,]1 secondaire ou supérieur appartenant au réseau d'une Communauté, d'une province, d'une commune ou à un réseau libre subventionné;
  66° " bibliothèques publiques " : toute bibliothèque publique reconnue par l'Etat fédéral ou par une Communauté;
  (67° " bureau public de communications électroniques " : local ou dispositif accessible au public en vue de la mise à disposition temporaire contre rémunération, d'un équipement terminal permettant d'utiliser sur place un réseau ou un service de communications électroniques sans relation contractuelle avec le fournisseur du réseau ou du service.) <L 2006-07-20/39, art. 91, 004; En vigueur : 07-08-2006>
  [2 68° " violation de données à caractère personnel " : une violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public dans la Communauté;]2
  [2 69° " ENISA " : Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information instituée par le Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information;]2
  [2 70° [10 "ORECE": Organe des régulateurs européens des communications électroniques, en anglais "Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)", institué par le Règlement (UE) n° 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office ORECE) modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/200, ci-après dénommé "Règlement (UE) 2018/1971;]10]2
  [2 71° [10 "Office": Agence de soutien à l'ORECE, instituée par le Règlement (UE) 2018/1971;]10]2
  [10 71/1° "RSPG": groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, en anglais "Radio Spectrum Policy Group", institué par la décision de la Commission européenne du 11 juin 2019 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE;]10
  [2 72° " Utilisateur prioritaire " : utilisateur de réseaux ou de services de communications électroniques qui par les tâches qu'il exerce et ses activités a une fonction sociétaire reconnue importante par les autorités et qui par un manque d'accès aux services ou réseaux de communications électroniques n'est plus en mesure d'exécuter de façon adéquate ses tâches ou activités, ce qui peut mener à une situation qui peut nuire à la sécurité publique, ou la sécurité civile et la protection civile, ou à la défense civile, ou à la planification de crise, ou à la sécurité ou à la protection du potentiel économique et scientifique du pays;]2
  [2 73° [10 ...]10]2
  [3 74° [12 "appels infructueux": toute communication au cours de laquelle un appel a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l'objet d'une intervention de la part du gestionnaire du réseau;]12
  [5 75° "radiorepérage" : la détermination de la position, de la vitesse et/ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques;
   76° "mise à disposition sur le marché" : toute fourniture d'équipements hertziens destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
   77° "mise sur le marché" : la première mise à disposition d'équipements hertziens sur le marché de l'Union;
   78° "mise en service" : la première utilisation des équipements hertziens au sein de l'Union par leur utilisateur final;
   79° "fabricant" : toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements hertziens ou fait concevoir ou fabriquer des équipements hertziens, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque;
   80° "importateur" : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements hertziens provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne;
   81° "distributeur" : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements hertziens à disposition sur le marché;
   82° "rappel" : toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements hertziens déjà mis à la disposition de l'utilisateur final;
   83° "retrait" : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens présents dans la chaîne d'approvisionnement;
   84° "interface radio" : les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique;]5
  [7 85° " prestataire de services " : personne dont le service ou le contenu fourni via un réseau de communications électroniques est porté en compte par un opérateur à l'utilisateur final;]7
  [7 86° " opérateur facilitateur " : opérateur qui met à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens, de manière à permettre à ce dernier de faire percevoir, par voie de facturation par un opérateur ou par comptabilisation sur une carte prépayée d'un opérateur, une rémunération pour son service ou son contenu;]7
  [10 87° "infrastructure passive": tout élément d'un réseau de communications électroniques qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un autre réseau de communications électroniques sans devenir lui-même un élément actif de ce dernier réseau, tel que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours ou poteaux;
   88° "point d'information unique": le système d'information mis en place au sein de la plate-forme de l'ASBL "KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites);]10
  [11 89° "MNO": un opérateur qui offre des services de communications électroniques mobiles et qui dispose d'un réseau d'accès radioélectrique propre, ainsi que de tous les éléments utiles à l'exploitation du réseau ;
   "90° "MVNO": un opérateur qui offre des services de communications électroniques mobiles sans être MNO;]11
  [12 91° "données de communications électroniques": le contenu et les métadonnées de communications électroniques;
   92° "contenu de communications électroniques": le contenu échangé au moyen de services de communications électroniques, notamment sous forme de texte, de voix, de documents vidéo, d'images et de son;
   93° "métadonnées de communications électroniques": les données traitées dans un réseau de communications électroniques aux fins de la transmission, la distribution ou l'échange de contenu de communications électroniques, y compris les données permettant de retracer une communication et d'en déterminer l'origine et la destination ainsi que les données relatives à la localisation de l'appareil produites dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques, et la date, l'heure, la durée et le type de communication.]12
  
  (NOTE : par son arrêt n° 84/2015 du 11-06-2015 (M.B. 11-08-2015, p. 50977), la Cour constitutionnelle a annulé cette modification avec effet le 30/07/2013)
  ----------
  (1)<L 2009-05-18/04, art. 8, 007; En vigueur : 14-06-2009>
  (2)<L 2012-07-10/04, art. 14, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (3)<L 2013-07-30/10, art. 4, 020; En vigueur : 02-09-2013>
  (4)<L 2014-03-27/35, art. 10, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (5)<L 2015-12-18/54, art. 4, 023; En vigueur : 13-06-2016>
  (6)<L 2016-05-29/03, art. 2, 024; En vigueur : 28-07-2016, (NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au 74° du présent article.) >
  (7)<L 2017-07-31/30, art. 7, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (8)<L 2021-11-26/17, art. 2, 031; En vigueur : 02-01-2022>
  (9)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (10)<L 2021-12-21/05, art. 33, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (11)<L 2022-02-17/16, art. 5, 033; En vigueur : 21-03-2022>
  (12)<L 2022-07-20/14, art. 2, 034; En vigueur : 18-08-2022>

  Art. 3.[1 § 1er. La fourniture de réseaux et de services de communications électroniques est libre, sous réserve des conditions fixées par ou en vertu de la loi.
   § 2. Sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 13/1, la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation est uniquement soumise aux conditions qui peuvent être attachées à l'autorisation générale et qui sont énumérées à l'annexe 2.
   Les entreprises soumises à l'autorisation générale ont le droit:
   1° de fournir des réseaux et des services de communications électroniques;
   2° de faire examiner leur demande d'octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques;
   3° d'utiliser le spectre radioélectrique;
   4° de faire examiner leurs demandes de droits d'utilisation des ressources de numérotation.
   § 3. Le Roi fixe, après avis de l'IBPT, les redevances dues par les opérateurs.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 34, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 4.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 35, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 4/1.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 36, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  CHAPITRE II. - Missions générales de l'Institut en matière de communications électroniques.

  Art. 5.[1 Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures raisonnables, nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6.
   Il agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 37, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 6.[1 Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut:
   1° promeut la connectivité et l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;
   2° promeut la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;
   3° contribue au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement; en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
   4° promeut les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques; en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective; en préservant la sécurité des réseaux et services; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 38, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 7.[1 Afin de poursuivre les objectifs visés à l'article 6 et précisés par le présent article, l'Institut s'attache, entre autres, à:
   1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autres autorités de régulation nationales, avec l'ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne;
   2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;
   3° appliquer le droit de l'Union européenne d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6;
   4° promouvoir des investissements efficaces et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;
   5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques d'un Etat membre, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif;
   6° n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 39, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 8.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 40, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 8/1.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 41, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  TITRE II. - L'établissement de communications électroniques.

  CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.

  Art. 9.§ 1er. [6 A l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public ne peut débuter, sans préjudice de l'article 13/1, qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants:
   1° le nom du fournisseur;
   2° le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d'enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l'Union européenne;
   3° l'adresse géographique de l'éventuel établissement principal du fournisseur dans l'Union européenne et, le cas échéant, de toute succursale en Belgique;
   4° l'adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques;
   5° une personne de contact et ses coordonnées;
   6° une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue;
   7° les Etats membres concernés; et
   8° une estimation de la date de lancement de l'activité.]6
  § 2. [6 Dans un délai d'une semaine à compter de la notification visée au paragraphe 1er, l'Institut délivre à l'entreprise une déclaration uniformisée confirmant, s'il y a lieu, qu'elle a fait cette notification.
   Cette déclaration détaille les circonstances dans lesquelles cette entreprise a le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d'obtenir un accès ou une interconnexion afin de faciliter l'exercice de ces droits, par exemple à d'autres niveaux de pouvoir ou par rapport à d'autres entreprises.
   Cette déclaration peut également, le cas échéant, être délivrée sous forme de réponse automatique à la suite de la notification.
   Cette déclaration uniformisée ne porte pas préjudice au pouvoir de l'Institut de considérer que l'entreprise concernée a effectué une notification sans y être obligée.]6
  § 3. [6 Chaque entreprise soumise à l'obligation visée au paragraphe 1er]6 informe l'Institut de :
  1° toute modification apportée aux éléments visés au § 1er, sauf dans les cas où un numéro d'identification, regroupant valablement les données visées, a été communiqué;
  2° l'arrêt prévu de ses activités.
  § 4. [6 L'Institut fixe les modalités des notifications visées aux paragraphes 1er et 3.
   L'Institut transmet ces notifications à l'ORECE sans délai et par la voie électronique.
   A cette fin, le Roi peut obliger les entreprises qui ont effectué la notification visée au paragraphe 1er, à effectuer une nouvelle notification conforme au format qu'Il détermine.
   L'Institut publie sur son site Internet une liste des entreprises ayant fait une notification conformément au paragraphe 1er. L'Institut retire de cette liste les entreprises qui ont mis fin à leur activité.]6
  [§ 5. [4 ...]4
  [§ 6. [4 ...]4
  [§ 7. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions dans lesquelles les fournisseurs [4 de réseaux privés de communications électroniques et de services de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public]4 enregistrent et conservent les données de trafic et les données d'identification d'[5 utilisateurs finaux]5 en vue de la poursuite et la répression d'infractions pénales, et en vue de la répression d'appels malveillants vers les services d'urgence [3 , en vue de la recherche par le service de médiation pour les télécommunications de l'identité des personnes ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques]3 [1 , ainsi qu'en vue de l'accomplissement des missions de renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.]1.
  Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives imposées aux fournisseurs [4 visés à l'alinéa 1er]4, en vue de permettre l'identification de [3 l'utilisateur final]3, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les article s 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle [1 , ainsi qu'aux conditions prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.]1.
  Les fournisseurs [4 visés à l'alinéa 1er]4 font en sorte que les données mentionnées au 1er alinéa du présent paragraphe soient accessibles de manière illimitée de Belgique.] <L 2006-07-20/39, art. 92, 3°, 004; En vigueur : 07-08-2006>
  [§ 8. [6 ...]6
  ----------
  (1)<L 2010-02-04/26, art. 31, 010; En vigueur : 01-09-2010>
  (2)<L 2012-07-10/04, art. 20, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (3)<L 2014-03-27/35, art. 11, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (4)<L 2017-07-31/30, art. 8, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (5)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (6)<L 2021-12-21/05, art. 42, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 10.Les opérateurs qui satisfont aux obligations [1 relatives à la fourniture de]1 services ou réseaux publics de communications électroniques, peuvent :
  1° négocier dans toute l'Union européenne l'accès [1 avec des fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires d'une autorisation générale, et, s'il y a lieu, obtenir l'accès au réseau de ces fournisseurs ou l'interconnexion avec celui-ci]1;
  2° être désignés pour prester différentes composantes du service universel sur tout ou partie du territoire.
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 43, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  CHAPITRE II. [1 - L'utilisation des numéros et du spectre radioélectrique.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 44, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Section Ire. - Numéros.

  Art. 11.§ 1er. Conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut, [3 ...]3 l'Institut est chargé :
  1° de la gestion de l'espace de numérotation national, ainsi que de la fixation et des modifications des plans de numérotation nationaux;
  2° de (l'octroi) et du retrait des droits d'utilisation de numéros ainsi que de l'exécution des procédures en question; <L 2007-04-25/38, art. 167, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  3° de publier les plans de numérotation nationaux ainsi que les ajouts ou modifications qui les concernent à moins que cette publication ne compromette la sécurité nationale.
  (Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros fixées par le Roi conformément à l'alinéa premier peuvent se rapporter uniquement à :
  1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;
  2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;
  3° [3 exigences concernant la portabilité du numéro;]3
  4° [3 l'obligation de fournir des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public;]3
  [3 5° la durée maximale, sous réserve de modifications du plan national de numérotation;
   6° le paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30;
   7° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation de numéros;
   8° la cession de droits d'utilisation à l'initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, y compris toute condition visant à rendre le droit d'utilisation d'un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés;
   9° les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les Etats membres autres que celui de l'indicatif de pays.]3
  [3 L'Institut peut aussi octroyer à des entreprises autres que les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques des droits d'utilisation de ressources de numérotation provenant des plans nationaux de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que des ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. Ces entreprises démontrent leur capacité à gérer les ressources de numérotation et à respecter toute exigence pertinente. L'Institut peut suspendre la poursuite de l'octroi de droits d'utilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si l'existence d'un risque d'épuisement de ces ressources est démontrée.]3 <L 2007-04-25/38, art. 167, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  § 2. L'Institut veille à ce qu'un opérateur auquel une série de numéros a été attribuée, n'opère pas de discriminations à l'égard d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.
  [3 § 2/1. L'Institut met à disposition une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
   Lorsque les droits d'utilisation de ressources de numérotation comprennent leur utilisation extraterritoriale au sein de l'Union européenne, l'Institut assortit ces droits d'utilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et de la législation nationale relative à l'utilisation des ressources de numérotation applicables dans les Etats membres où les ressources de numérotation sont utilisées.
   A la demande d'une autorité de régulation nationale ou d'une autre autorité compétente d'un Etat membre dans lequel les ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même Etat membre relative à l'utilisation des ressources de numérotation, l'Institut fait respecter les conditions, visées à l'alinéa 2, dont les droits sont assortis.
   Lorsque des droits d'utilisation de ressources de numérotation ont été octroyés conformément à l'alinéa 1er à des entreprises autres que des opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent paragraphe s'applique aux services spécifiques pour la fourniture desquels les droits d'utilisation ont été octroyés.
   Dans les cas graves, l'Institut peut retirer les droits d'utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à l'entreprise concernée.]3
  § 3. (En attendant la fixation des modalités par le Roi conformément au § 1er, l'Institut peut, après autorisation préalable du ministre, fixer les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros pouvant être attribués suite à la fixation ou à la modification d'un plan national de numérotation.
  Ces conditions peuvent se rapporter uniquement à :
  1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;
  2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;
  3° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros.
  L'Institut peut, conformément aux modalités fixées par le Roi après l'avis de l'Institut, lier l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation des numéros à un délai maximum. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné [3 , eu égard à l'objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement. L'Institut ne restreint ni ne retire des droits d'utilisation avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés]3.) <L 2007-04-25/38, art. 167, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  § 4. L'attribution des droits d'utilisation pour les numéros ne dure pas plus de trois semaines à dater de la réception d'une demande complète. L'Institut publie sur son site Internet les éléments dont se compose une demande complète.
  § 5. Après une consultation publique, conformément à l'article 139, l'Institut peut décider d'octroyer les droits d'utilisation pour les numéros ayant une valeur économique particulière par le biais de procédures de sélection comparatives ou concurrentielles. (...) <L 2007-04-25/38, art. 167, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  (La procédure de sélection comprend deux phases : la phase d'offre et la phase d'attribution.
  La phase d'offre prend cours au moment de la publication d'un cahier des charges sur le site Internet de l'Institut.
  Le cahier des charges fixe les conditions minimums d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros concernés.
  La phase d'offre prend fin à la date indiquée dans le cahier des charges.
  La phase d'attribution ne dépasse pas trois semaines à compter de la fin de la phase d'offre.
  Le délai de la phase d'attribution peut cependant être prolongé par l'Institut de maximum trois semaines.
  L'opérateur qui a obtenu le droit d'utilisation concerné est tenu de respecter les conditions minimums du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection.) <L 2007-04-25/38, art. 167, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  § 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de portabilité des blocs de numéros entre opérateurs.
  § 7. [1 Les opérateurs [3 de services auxquels des numéros]3 du plan national de numérotation ont été attribués offrent la facilité de portabilité des numéros.
   Le Roi fixe, après avis de l'Institut :
   1° les modalités de portabilité des numéros, parmi lesquelles la répartition des tâches entre les parties concernées par le transfert [3 dans le cadre duquel le nouvel opérateur pilote le processus et]3 dont le délai d'exécution pour l'activation du transfert de numéro ne peut être supérieur à un jour ouvrable; ce délai peut être intégré dans des prescriptions plus larges portant sur la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à [3 l'utilisateur final]3 qui souhaite porter son numéro, la perte de service fourni à [3 l'utilisateur final]3 pendant la procédure de portage ne pouvant pas dépasser un jour ouvrable;
   2° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux [2 utilisateurs finaux]2 concernant la portabilité des numéros;
   3° la méthodologie de détermination des coûts pour l'application de cette facilité et la répartition de ces coûts entre les parties concernées; ces méthodes et règles de répartition des coûts ne peuvent donner lieu à une tarification pour [3 les utilisateurs finaux]3 en matière de portabilité des numéros qui entraînerait des distorsions de la concurrence ou qui dissuaderaient le changement d'opérateur; la tarification entre opérateurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros est en outre fonction du coût [3 et aucun frais direct n'est appliqué à l'utilisateur final]3;
   4° les indemnités dues [3 aux utilisateurs finaux]3 en cas de retard dans l'exécution du transfert.]1
  [3 En cas d'échec de la procédure de portage, l'opérateur cédant réactive le numéro et les services connexes de l'utilisateur final jusqu'à ce que le portage aboutisse. L`opérateur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu'à l'activation des services du nouvel opérateur. Les opérateurs dont les réseaux ou ressources en matière d'accès sont utilisés par l'opérateur cédant ou le nouvel opérateur, ou par les deux, veillent à ce qu'il n'y ait pas de perte de service susceptible de retarder les procédures de changement d'opérateur et de portage.
   Le nouvel opérateur et l'opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n'utilisent abusivement les procédures de changement d'opérateur et de portage et ils n'effectuent pas le portage d'un numéro et ne procèdent pas à un changement d'opérateur sans le consentement exprès de l'utilisateur final. Les contrats liant l'utilisateur final à l'opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement d'opérateur est menée à terme.
   Lorsque cela est techniquement possible, le portage est effectué par activation à distance, sauf demande contraire de l'utilisateur final. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut définir les processus à cet effet.
   L'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut déterminer les modalités d'exécution des obligations de cet alinéa.]3
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 21, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 45, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Section 2. [1 - Spectre radioélectrique.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 46, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section Ire. [1 - Principes applicables à l'ensemble du spectre radioélectrique]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 47, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 12.[1 Les articles 13/1 et 18 à 24/2 ne sont pas applicables à l'utilisation du spectre radioélectrique pour la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 48, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 13.L'Institut est chargé :
  1° de la gestion [2 du spectre radioélectrique]2;
  2° [2 de l'examen des demandes d'utilisation du spectre radioélectrique à l'exception des demandes destinées à la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores;]2
  3° de la coordination [2 du spectre radioélectrique]2 tant au niveau national qu'au niveau international;
  4° du contrôle de l'utilisation [2 du spectre radioélectrique]2.
  [2 L'Institut coopère avec les Communautés, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et avec la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique. A cette fin, il est tenu compte des aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que des différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable. L'Institut vise ainsi à promouvoir la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne des communications électroniques.
   L'Institut veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques. Il veille à ce que l'attribution de droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d'autorisations générales en la matière et l'octroi de ces droits soient fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.
   Dans le cadre de la gestion du spectre radioélectrique, l'Institut tient compte des accords internationaux qui s'y rapportent, y compris du règlement des radiocommunications de l'UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l'UIT qui s'appliquent au spectre radioélectrique. Il peut également prendre en considération des raisons d'intérêt public.]2
  [2 L'Institut promeut l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union européenne, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d'une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d'échelle et l'interopérabilité des réseaux et des services.
   L'Institut agit, entre autres:
   1° en cherchant à atteindre une couverture sans fil du territoire et de la population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu'une couverture des principaux axes de transport;
   2° en facilitant le développement rapide, dans l'Union européenne, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle;
   3° en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l'octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme;
   4° en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu'il soit transfrontière ou national, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin;
   5° en promouvant l'utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence;
   6° en appliquant le système d'autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficience dans l'utilisation du spectre radioélectrique;
   7° en appliquant à l'octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires.]2
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 23, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 49, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 13/1.[1 § 1er. Nul ne peut détenir ou utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation du spectre radioélectrique en vertu de l'article 18.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le respect des conditions d'utilisation d'une autorisation générale visée à l'article 13/2, § 3, permet de détenir et utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation du spectre radioélectrique en vertu de l'article 18.
   § 2. Le Roi peut déterminer, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, les cas où les autorisations de radiocommunications privées ou droits d'utilisation du spectre radioélectrique visés au paragraphe 1er ne sont pas requis.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 50, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 13/2. [1 § 1er. L'Institut facilite l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et limite l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés à l'alinéa 2. Dans tous les autres cas, l'Institut établit les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale.
   A cette fin, l'Institut détermine le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte:
   1° des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;
   2° de la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable;
   3° du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant;
   4° de la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service;
   5° des objectifs d'intérêt général;
   6° de la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.
   Lorsqu'il examine s'il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d'octroyer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision "spectre radioélectrique", l'Institut s'efforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d'utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
   Le cas échéant, l'Institut examine la possibilité d'autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d'autorisations générales et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique ainsi que du passage progressif d'une catégorie à l'autre sur la concurrence, l'innovation et l'entrée sur le marché.
   L'Institut s'efforce de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible.
   § 2. Lorsqu'une décision est prise en application du paragraphe 1er afin de faciliter l'utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique sont clairement énoncées. Ces conditions facilitent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l'innovation.
   § 3. L'Institut fixe les conditions d'utilisation des autorisations générales d'utilisation du spectre radioélectrique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 51, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 14.[1 ...]1
  Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et après concertation avec les Communautés, les prescriptions techniques concernant [2 l'attribution du spectre radioélectrique destiné exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion]2, quelle que soit leur destination. L'Institut garantit le respect de celles-ci.
  ----------
  (1)<L 2017-07-31/30, art. 10, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 52, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 15.[1 Il est interdit de causer du brouillage préjudiciable.]1
   L'Institut examine des brouillages préjudiciables de sa propre initiative ou suite à une plainte et impose les mesures appropriées afin de les faire cesser. Lorsque des équipements ou des installations sont à l'origine de brouillages préjudiciables, les coûts pour supprimer et empêcher ceux-ci sont mis à la charge de l'utilisateur responsable des équipements ou installations en question.
  ----------
  (1)<L 2014-03-27/35, art. 12, 021; En vigueur : 08-05-2014>

  Art. 15/1. [1 § 1er. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé par les services de l'Institut dans le but d'expertise ou d'analyse de celui-ci. L'Institut prend toutes les mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable durant l'utilisation de ce produit.
   § 2. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
   1° les services publics fédéraux compétents en matière d'affaires étrangères, en matière d'intérieur ou en matière de défense, dans des lieux choisis par eux, dans le but de protéger la confidentialité des échanges pour autant qu'ils portent sur la sécurité de la population ;
   2° la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice pour empêcher les radiocommunications dans les établissements pénitentiaires.
   Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable à l'Institut.
   Le produit ne cause pas de brouillage préjudiciable en dehors :
   1° des lieux choisis par le service concerné et figurant dans l'autorisation de l'Institut, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 1° ;
   2° du domaine des établissements pénitentiaires, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 2°.
   Le produit visé à l'alinéa 1er est installé de manière fixe.
   Lors de la mise en service du produit, l'Institut examine le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, la mise en service est immédiatement arrêtée.
   Après la mise en service, l'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service et la remise en service se fait conformément à l'alinéa 4.
   L'utilisation du produit, visé à l'alinéa 1er, 1°, est notifiée à l'Institut, par le service public fédéral concerné, au plus tard 24 heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
   La mise en service du produit visé à l'alinéa 1er, 2°, est notifiée par l'Institut aux utilisateurs susceptibles de subir des brouillages préjudiciables, au plus tard cinq jours avant la mise en service.
   § 3. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
   1° le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs des forces armées ;
   2° la police intégrée, dans le cadre de l'engagement de maîtres-chiens détecteurs d'explosifs ;
   3° la Direction des unités spéciales de la police fédérale, dans le cadre de l'exécution de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête et dans le cadre de ses missions spécifiques ;
   4° les forces armées dans le cadre de leur mise en oeuvre à l'intérieur du pays, lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes, d'infrastructures militaires, d'installations militaires, de moyens de transport militaires ou de matériel militaire le requiert ;
   5° les services de renseignement et de sécurité visés à la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité.
   Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.
   L'utilisation du produit est notifiée à l'Institut au plus tard 24 heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
   Les caractéristiques techniques des produits émettant dans les bandes de fréquences utilisées pour des services de radiocommunications ferroviaires ou aéronautiques, dont la perturbation peut avoir des conséquences sur la protection des vies humaines, sont notifiées à l'Institut trois mois avant la première mise en service. L'Institut détermine quelles bandes de fréquences sont concernées par ces notifications.
   L'Institut peut imposer des conditions techniques et opérationnelles pour les produits visés à l'alinéa 4. Si ces conditions ne sont pas respectées, le produit est directement mis hors service, sauf si la mise hors service entraine un risque encore plus élevé pour la sécurisation des vies humaines.
   Les interdictions ou restrictions imposées au produit visé à l'alinéa 1er, 4°, ne peuvent en aucun cas mettre en péril la mise en oeuvre des forces armées à l'intérieur du pays.
   L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou entraînements au profit des membres du personnel des organisations visées à l'alinéa 1er est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après l'utilisation du produit. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés.
   § 4. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe sous le contrôle des services de police dans le sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en vue de la neutralisation de tout engin sans présence humaine à bord, qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire.
   L'utilisation du produit par la police intégrée a lieu conformément aux directives et sous la responsabilité des officiers de police administrative de la police intégrée, visés à l'article 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. L'utilisation du produit est raisonnable et proportionnée à l'objectif poursuivi. Avant chaque utilisation du produit, l'officier de police administrative évalue les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.
   Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
   L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou entraînements au profit des membres du personnel de la police intégrée qui sont susceptibles d'utiliser le produit conformément au présent paragraphe, peut être autorisée par l'Institut conformément à l'article 39, § 2.
   § 5. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe, dans le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, par :
   1° les forces armées, afin de protéger une infrastructure militaire, une installation militaire, un moyen de transport militaire ou du matériel militaire, dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts militaires et/ou lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes le requiert ; ou
   2° l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, afin de protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ; ou
   3° le SHAPE ("Supreme Headquarters Allied Powers Europe"), afin de protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts du SHAPE.
   Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.
   Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
   L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, l'utilisateur du produit fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, moyennant autorisation préalable de l'Institut, la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice peut utiliser un produit conformément au présent paragraphe, durant une seule et unique période de test de maximum six mois et s'étendant au plus tard au 1er janvier 2025, dans le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, afin de protéger un établissement pénitentiaire, à l'exclusion de ceux situés dans des zones urbaines densément peuplées, et d'y assurer l'ordre et la sécurité.
   Au terme de la période de test, le Service Public Fédéral Justice fournit au ministre en charge de son contrôle, au ministre et à l'Institut un rapport permettant d'évaluer si une extension de la possibilité d'utiliser des drones jammers peut être octroyée à d'autres ou à tous les établissements pénitentiaires. Ce rapport comprend au minimum :
   1° les données quant à la fréquence de l'utilisation du produit et une analyse de ces dernières ;
   2° une analyse de l'efficacité de l'utilisation du produit ;
   3° le nombre d'engins interceptés et qui après analyse ne présentaient pas de menaces ;
   4° les brouillages préjudiciables liés aux tests ;
   5° une estimation de la proportionnalité du recours au produit ;
   6° toute autre information qu'il estime utile.
   L'autorisation d'extension visée à l'alinéa 6 peut être accordée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Institut.
   § 6. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
   1° un fabricant, un importateur ou un distributeur qui désire effectuer des tests en Belgique durant la phase de développement du produit ou qui désire effectuer une démonstration en Belgique pour:
   a) un client qui a le droit d'utiliser ce produit en Belgique en vertu du présent article ; ou
   b) un client qui a le droit d'utiliser ce produit dans un pays de l'Union européenne en vertu de la législation de ce pays ;
   2° l'Ecole Royale Militaire, afin d'effectuer des tests durant la phase de développement du produit ou effectuer une démonstration.
   Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable à l'Institut.
   L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service.
   § 7. La durée d'utilisation du produit conformément au présent article, la partie du spectre radioélectrique qui est brouillée et la portée des brouillages sont limitées à ce qui est strictement nécessaire.
   § 8. Les titulaires d'autorisations de radiocommunications privées ou de droits d'utilisation du spectre radioélectrique n'ont droit à aucun dédommagement pour les brouillages potentiels subis en raison de l'utilisation du produit conformément au présent article.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-11-28/05, art. 2, 035; En vigueur : 30-12-2023>
  

  Art. 16. Le Roi détermine, après avis de l'Institut et des Communautés, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les ordonnances de police générale des ondes radioélectriques.

  Art. 17.La coordination [1 du spectre radioélectrique]1 en matière de radiodiffusion fait l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 53, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 2. [1 - Les règles applicables aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 54, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 18.§ 1er. [4 Les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
   Le Roi, par un arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres, fixe les conditions d'obtention des droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
   Le Roi, par un arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres, fixe les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur:
   1° le service ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont accordés, y compris, le cas échéant, les exigences de couverture et de qualité;
   2° l'utilisation effective et efficace du spectre radioélectrique conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;
   3° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national d'attribution des fréquences;
   4° la cession ou la location des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables à la cession;
   5° les redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique conformément à l'article 30;
   6° les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation qui précède l'octroi de l'autorisation ou, le cas échéant, qui précède l'appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique;
   7° l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d'autres utilisateurs d'accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.
   L'Institut fixe les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur:
   1° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables;
   2° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation du spectre radioélectrique;
   3° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale du spectre radioélectrique.
   Les conditions visées aux alinéas 2 à 4 sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Ces conditions garantissent l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique.
   Le cas échéant, les précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée sont indemnisés aux conditions fixées par le Roi.]4
  [1 § 1er/1. Tous les types de technologies utilisés pour [4 la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques peuvent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences]4.
   Le Roi, [4 sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d'accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques]4 si cela est nécessaire pour :
   1° éviter le brouillage préjudiciable;
   2° assurer la qualité technique du service;
   3° optimiser le partage [4 du spectre radioélectrique]4;
   4° préserver [4 l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique]4; ou
   5° réaliser un objectif d'intérêt général [4 conformément au paragraphe 1er/2, alinéa 3]4.
   § 1er/2. Tous les types de services de communications électroniques peuvent être fournis dans [4 le spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences]4.
   Le Roi, [4 sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut toutefois]4 prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire aux exigences du règlement des radiocommunications de l'UIT.
   Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une [4 bande disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité de réaliser un objectif d'intérêt général tel que notamment, mais pas uniquement:]4
   1° la sauvegarde de la vie humaine;
   2° la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale [4 ou]4;
   3° [4 la prévention d'une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique.]4
   Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une [4 bande spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général]4.
   § 1er/3. [4 L'Institut réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 et rend publics les résultats de ces réexamens.
   Lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, les restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 ne peuvent être imposées qu'à la suite d'une consultation publique, selon les modalités visées à l'article 140.
   Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les dispositions des paragraphes 1er/1 et 1er/2 au plus tard le 20 décembre 2018.]4
   § 1er/4. [4 ...]4
   § 1er/5. [4 ...]4]1
  § 2. [4 Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés pour une durée limitée, cette durée est appropriée au service concerné, eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l'article 20, § 1er, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d'assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l'innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l'amortissement des investissements.]4
  [4 § 2/1. Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil sont octroyés pour une durée limitée, la prévisibilité de la régulation est garantie pour les titulaires des droits sur une durée d'au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre radioélectrique.
   Les droits d'utilisation visés à l'alinéa 1er sont valables pour une durée d'au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévisibilité visée à l'alinéa 2, leur prolongation pour une durée appropriée est prévue dans les conditions fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, sur avis de l'Institut.
   Les critères généraux de prolongation de la durée des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont mis à la disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d'octroyer les droits d'utilisation visés à l'alinéa 1er. Ces critères généraux ont trait:
   1° à la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l'article 13, alinéa 5, 1° et 2°, ou à la nécessité d'atteindre les objectifs d'intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense; et
   2° à la nécessité d'assurer une concurrence non faussée.
   Au plus tard deux ans avant l'expiration de la durée initiale d'un droit d'utilisation visé à l'alinéa 1er, l'Institut procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d'utilisation, à la lumière de l'article 13, alinéa 5, 3°. Pour autant qu'il n'ait pas pris de mesure d'exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique en application de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut accorde la prolongation de la durée du droit d'utilisation du spectre radioélectrique, à moins qu'il n'établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés de l'alinéa 3, 1° et 2°.
   Sur la base de cette évaluation, l'Institut informe le titulaire du droit quant à l'octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d'utilisation du spectre radioélectrique.
   Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l'article 21 est appliqué pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique de la bande concernée.
   Par dérogation à l'article 140, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des alinéas 3 et 4 dans un délai d'au moins trois mois.
   Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 24/1 et de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
   § 2/2. Lorsque cela est dûment justifié, il peut être dérogé au paragraphe 2/1 dans les cas suivants:
   1° dans des zones géographiques limitées, lorsque l'accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l'article 13, alinéa 5;
   2° pour des projets spécifiques de courte durée;
   3° en cas d'utilisation expérimentale;
   4° pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément aux paragraphes 1er/1 et 1er/2, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil; ou
   5° en cas d'utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l'article 18/1.
   § 2/3. La durée des droits d'utilisation du spectre radioélectrique prévue par les paragraphes 2, 2/1 et 2/2, peut être modulée afin d'assurer l'expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.]4
  § 3. [4 Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ne sont pas exercés dans le délai fixé conformément à l'article 19/1, l'Institut peut retirer les droits d'utilisation du spectre radioélectrique.]4
  § 4. [4 ...]4
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 24, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2014-03-27/35, art. 13, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (3)<L 2017-07-31/30, art. 11, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (4)<L 2021-12-21/05, art. 55, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 18/1. [1 Les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique fixées en vertu de l'article 18, § 1er, et les conditions d'utilisation des autorisations générales fixées en vertu de l'article 13/2, § 3, du spectre radioélectrique harmonisé sont cohérentes avec les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace qui ont été établies.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, en l'absence de demande pour l'utilisation d'une bande du spectre radioélectrique harmonisé, une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l'utilisation existante, peut être autorisée, à condition que:
   1° l'absence de demande du marché pour l'utilisation d'une telle bande procède d'un constat établi sur la base d'une consultation publique, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché;
   2° cette utilisation alternative n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation d'une telle bande dans d'autres Etats membres de l'Union européenne; et
   3° il soit tenu dûment compte de la disponibilité ou de l'utilisation à long terme d'une telle bande dans l'Union européenne et des économies d'échelle en matière d'équipements résultant de l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l'Union européenne.
   Toute décision d'autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l'objet d'un réexamen périodique et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée d'un utilisateur potentiel, en vue de l'utilisation de la bande conformément à la mesure technique d'application.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 56, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 18/2. [1 § 1er. L'Institut prend une décision sur le renouvellement des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l'expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l'assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. A cette fin, l'Institut évalue la nécessité d'un tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l'expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur.
   § 2. Lorsqu'il prend une décision en application du paragraphe 1er, l'Institut tient compte, entre autres, des éléments suivants:
   1° la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l'Union européenne ou le droit national;
   2° la mise en oeuvre d'une mesure technique d'application adoptée conformément à l'article 4 de la décision spectre radioélectrique;
   3° la vérification de la bonne mise en oeuvre des conditions dont est assorti le droit concerné;
   4° la nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence conformément à l'article 24/3;
   5° la nécessité de renforcer l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché;
   6° la nécessité d'éviter de graves perturbations de service.
   § 3. Lorsqu'il envisage un éventuel renouvellement de droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé faisant l'objet d'un nombre limité de droits d'utilisation en vertu du paragraphe 2, l'Institut applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres:
   1° à donner à toutes les parties intéressées l'occasion d'exprimer leur point de vue lors d'une consultation publique menée conformément à l'article 140; et
   2° à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel.
   L'Institut tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée en vertu de l'alinéa 1er attestant qu'il existe une demande du marché émanant d'entreprises autres que celles qui détiennent les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu'il décide de renouveler les droits d'utilisation ou d'organiser une nouvelle procédure de sélection afin d'accorder les droits d'utilisation en vertu de l'article 20.
   § 4. La décision de renouveler les droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé peut s'accompagner d'un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits. Le cas échéant, les redevances relatives aux droits d'utilisation peuvent être modulées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 57, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 19.[1 § 1er. Lorsqu'un opérateur souhaite céder ou louer ses droits d'utilisation pour du spectre radioélectrique, il en informe l'Institut et demande l'accord de l'Institut à ce sujet.
   L'Institut peut refuser la cession ou la location lorsque l'opérateur a initialement obtenu le droit d'utilisation concerné gratuitement.
   La cession ou la location du spectre radioélectrique harmonisé respecte cette utilisation harmonisée.
   Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la cession ou la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, peut avoir lieu.
   Les cessions et les locations sont soumises à la procédure la moins onéreuse possible.
   L'Institut veille à rendre publiques les informations qui lui sont données en application de l'alinéa 1er ainsi que ses décisions prises en application du présent paragraphe.
   § 2. L'Institut autorise la cession ou la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à l'absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l'article 24/3, l'Institut:
   1° ne refuse pas la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique lorsque le donneur en location s'engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation;
   2° ne refuse pas la cession de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, sauf s'il existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation.
   Les obligations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont sans préjudice de la compétence dévolue à l'Institut de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation.
   Les autorités compétentes facilitent la cession ou la location des droits d'utilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande d'adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l'objet d'une segmentation ou d'une désagrégation optimale.
   Dans la perspective d'une éventuelle cession ou location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut rend accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés, et conservent ces informations tant que les droits existent.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 58, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 19/1.[1 § 1er. Les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions conformément à l'article 18, § 1er, de façon à garantir l'utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l'attribution ou le renouvellement de ces droits, toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d'utilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d'assurer la mise en oeuvre de ces conditions conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont établies clairement. Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas d'avantages indus aux titulaires existants de ces droits.
   Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d'utilisation, dont le non-respect donnerait à l'Institut le droit de retirer le droit d'utilisation conformément à l'article 18, § 3, ou d'imposer d'autres mesures.
   Les parties intéressées sont consultées et informées, en temps utile et de façon transparente, au sujet des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique avant de les imposer. Les critères pour l'évaluation de la réalisation de ces conditions sont déterminées au préalable et les parties intéressées en sont informées de manière transparente.
   § 2. Lorsque les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions, les possibilités suivantes peuvent être prévues, notamment afin d'assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture:
   1° partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique;
   2° conclure des accords commerciaux pour l'accès par itinérance;
   3° déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique.
   Le partage du spectre radioélectrique n'est pas empêché dans les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique. La mise en oeuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 59, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 20.[1 § 1er. Lorsque l'Institut conclut, conformément à l'article 13/2, que le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique est l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique et lorsqu'il examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres:
   1° indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable;
   2° donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d'une consultation publique.
   § 2. Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, à octroyer.
   La proposition de l'Institut définit clairement les objectifs poursuivis au moyen d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont l'Institut peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes:
   a) renforcer la couverture;
   b) garantir la qualité de service requise;
   c) favoriser l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du niveau des redevances;
   d) favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.
   L'Institut expose clairement sa proposition et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l'utilisation éventuelle et du choix des mesures.
   § 3. L'Institut informe le RSPG au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu du paragraphe 2, et qui a trait à l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil. L'Institut indique s'il demande au RSPG de convoquer un forum d'évaluation par les pairs et à quel moment.
   § 4. Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes sont publiées et clairement motivées. Les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont également publiées.
   § 5. Après que la procédure de sélection ait été fixée par le Roi, l'Institut peut lancer un appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
   § 6. Lorsque l'octroi du nombre des droits d'utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, ces droits sont octroyés sur la base de critères de sélection et d'une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 6 et 13.
   § 7. Lorsque l'Institut conclut que des droits d'utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires peuvent être octroyés, il publie cette conclusion et lance la procédure pour l'octroi de ces droits conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres.]1
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 60, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 21.[1 § 1er. Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut les octroie, sur demande, à tout opérateur, sous réserve de l'article 18, § 1er, et de l'article 20, et de toute autre règle garantissant l'utilisation efficace de ces ressources.
   Afin d'exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique et l'évaluation de ces demandes, l'Institut peut demander aux entreprises de fournir des informations qui sont proportionnées et objectivement justifiées.
   L'Institut examine les demandes de droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d'admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. L'Institut est en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si l'Institut conclut qu'un demandeur n'a pas l'aptitude requise, il rend à cet effet une décision dûment motivée.
   § 2. Lorsqu'il octroie des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut précise si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire conformément à l'article 19, et à quelles conditions.
   § 3. Sans préjudice du paragraphe 4, l'Institut prend, communique et rend publiques les décisions concernant l'octroi des droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences.
   § 4. Lorsque les procédures de sélection comparatives ou concurrentielles doivent être utilisées, l'Institut peut prolonger le délai mentionné au paragraphe 3, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois. La procédure mentionnée à l'article 20, § 2, est d'application aux procédures de sélection comparatives ou concurrentielles.
   § 5. Les délais mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent être prorogés par l'Institut, conformément à tout accord international applicable en matière d'utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales. L'Institut en informe immédiatement le demandeur.]1
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 61, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 22.[1 Si un opérateur demande à obtenir un droit d'utilisation du spectre radioélectrique pour une partie du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences, pour laquelle les conditions n'ont pas encore été fixées par le Roi conformément à l'article 18, § 1er, l'Institut peut fixer des conditions provisoires.
   Si l'Institut a attribué des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, sur la base de conditions provisoires, ces conditions sont modifiées le cas échéant pour être rendues conformes aux conditions fixées par le Roi en vertu à l'article 18, § 1er.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 62, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 23.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 63, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 24.Lorsque l'utilisation [1 du spectre radioélectrique a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels le spectre radioélectrique sera attribué, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux règles de l'Union européenne, l'Institut octroie les droits d'utilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant à ces dispositions]1.
  Lorsque toutes les conditions relatives au droit d'utilisation [1 du spectre radioélectrique concerné]1 sont remplies dans le cas d'une procédure de sélection commune, il n'est pas imposé d'autres conditions, de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, modifier ou retarder la bonne mise en oeuvre de la procédure commune d'attribution [1 du spectre radioélectrique]1.
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 64, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 24/1.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut ne restreint ni ne retire de droits d'utilisation du spectre radioélectrique avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en application du paragraphe 2.
   § 2. Compte tenu de la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en oeuvre des mesures techniques d'application adoptées au titre de l'article 4 de la décision "spectre radioélectrique", le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut prévoir la restriction ou le retrait de droits d'utilisation du spectre radioélectrique par l'Institut, sur la base de procédures préétablies et clairement définies, dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant et conformément au droit de l'Union européenne et aux dispositions nationales pertinentes, être indemnisés de manière appropriée.
   § 3. Une modification dans l'utilisation du spectre radioélectrique résultant de l'application de l'article 18, §§ 1er/1 et 1er/2, ne constitue pas en soi un motif qui justifie le retrait d'un droit d'utilisation du spectre radioélectrique.]1
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 65, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 24/2. [1 § 1er. Une concurrence effective est favorisée et les distorsions de concurrence sur le marché intérieur sont évitées lorsqu'il est décidé d'octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
   § 2. Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés, modifiés ou renouvelés, le Roi peut, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, prendre des mesures appropriées, telles que:
   1° limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions, telles que la fourniture d'accès de gros ou l'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires;
   2° réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants;
   3° refuser l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d'éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d'utilisation;
   4° inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;
   5° modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
   L'Institut, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde sa proposition sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, l'Institut tient compte de l'approche en matière d'analyse de marché énoncée à l'article 55.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 66, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  CHAPITRE III. - [1 L'utilisation partagée de sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau]1
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  (1)<L 2012-07-10/04, art. 29, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  Section Ire. - L'utilisation partagée de sites d'antennes.

  Art. 25.§ 1er. [1 Afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons d'urbanisme ou d'aménagement, l'opérateur]1 met tout en oeuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative.
  § 2. Un opérateur qui a un support en propriété, autorise de manière raisonnable et non discriminatoire l'utilisation partagée du site d'antennes.
  [2 Les opérateurs prennent les mesures nécessaires à ce que la stabilité et la hauteur des pylônes des sites d'antennes qu'ils construisent, ainsi que des autres parties des sites d'antennes, font construire ou modifient, soient appropriées à l'utilisation partagée avec d'autres opérateurs qui l'ont demandée, sauf lorsque c'est impossible pour des raisons qui sont reconnues par l'Institut. L'Institut peut imposer l'utilisation partagée en tenant compte du principe de proportionnalité.
  [3 ...]3]2
  § 3. Si le support d'un site d'antennes est la propriété d'un opérateur, celui-ci autorise un autre opérateur à installer son antenne sur le support en question. Si les locaux attenants sont la propriété d'un opérateur et permettent l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts, celui-ci autorise l'opérateur qui le demande à les utiliser également pour installer sa station de base.
  § 4. La redevance pour l'utilisation partagée d'un site comprend le coût global, à savoir les coûts directs d'acquisition du terrain ainsi que les coûts réels de construction et d'entretien, augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée du site. Cette redevance est approuvée au préalable par l'Institut.
  La redevance est répartie entre tous les opérateurs proportionnellement à leur utilisation réelle ou à leur réservation du site d'antennes.
  Si l'utilisation partagée du site requiert des travaux de renforcement, les coûts liés à ces travaux sont supportés par les opérateurs qui en sont à l'origine [2 , sur base d'un accord dont les termes sont raisonnables, proportionnels et non discriminatoires]2.
  [2 En cas de désaccord, l'Institut peut émettre un avis sur le caractère raisonnable, proportionnel et non-discriminatoire de l'accord envisagé.]2
  § 5. [2 Les opérateurs négocient un accord relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes, dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.
   Les opérateurs ne peuvent refuser à d'autres opérateurs l'utilisation partagée d'un site d'antennes que pour des raisons qui sont reconnues comme dûment justifiées par l'Institut.
   Tout refus peut être évalué par l'Institut sur demande du requérant originaire introduite par courrier recommandé dans les 15 jours ouvrables à partir de la réception du refus.
   L'Institut dispose de deux mois à compter de la réception de la demande pour évaluer le caractère injustifié du refus. Si l'Institut ne se prononce pas dans ce délai, la demande est considérée comme ayant été valablement rejetée.]2
  § 6. Les dispositions des §§ 1er à 5 sont étendues aux sites d'antennes dont le support est la propriété :
  1° d'une personne qui gère le site d'antennes au profit d'un opérateur;
  2° d'une personne sur laquelle l'opérateur peut exercer directement ou indirectement une influence dominante;
  3° d'une personne qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur;
  4° d'une personne qui, comme l'opérateur, est soumise à l'influence dominante d'un même tiers.
  L'influence dominante est présumée lorsqu'une personne, directement ou indirectement :
  1° détient la majorité du capital souscrit de la personne morale;
  2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou
  3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.
  § 7. Dans le cas où un site d'antennes est la propriété d'un tiers, les opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée, ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre le propriétaire et un opérateur, permettant à ce dernier d'utiliser le site en question de façon partagée.
  [2 Dans les contrats que les opérateurs concluent avec les tiers visés à l'alinéa 1er, tout clause qui aurait pour effet d'interdire ou de rendre plus difficile l'utilisation partagée du site en question à un ou à plusieurs autres opérateurs, y compris toute clause visant à imposer une condition de réciprocité sous quelque forme que ce soit, est nulle.]2
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 30, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2014-03-27/35, art. 14, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 67, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 26.[1 § 1er. Chaque opérateur notifie à l'Institut, qui transmet aux autres opérateurs:
   1° qu'il va introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie substantielle d'un site d'antennes; ou
   2° qu'il va procéder au remplacement d'un site d'antennes dont le support est un pylône qu'il a en propriété ou dans les hypothèses visées à l'article 25, § 6, ainsi que lorsque le pylône est placé au sol ou sur un support partagé sur un bâtiment.
   L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas dans les cas où le remplacement est justifié auprès de l'Institut par un événement relevant de la force majeure, du fait d'un tiers dont l'opérateur n'est pas responsable ou du fait du prince. Dans ces cas, le nouveau pylône doit avoir au minimum la même dimension que le pylône remplacé. La preuve de l'événement est transmise par écrit à l'Institut.
   Cette notification se fait au moins trente jours avant l'introduction de la demande de permis ou, en l'absence d'obligation d'introduction de permis, trente jours avant de procéder à des travaux de remplacement d'un site d'antennes.
   § 2. Si des opérateurs manifestent leur intérêt pour une utilisation partagée dans les trente jours qui suivent la notification, l'opérateur visé au paragraphe 1er est tenu de:
   1° négocier les conditions techniques et financières de l'utilisation commune du site d'antennes concerné avec ceux-ci et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés à l'article 25, § 5;
   2° le cas échéant, d'adapter la demande de permis d'urbanisme conformément à l'accord conclu.
   § 3. Sur demande motivée et exceptionnelle d'un opérateur, l'Institut peut accorder une dérogation aux délais mentionnés aux paragraphes 1er et 2.
   § 4. Lorsqu'un opérateur n'a pas transmis la notification visée au paragraphe 1er, l'opérateur en défaut prendra en charge 80 pourcents des frais pour adapter le site concerné, après application de la procédure visée à l'article 25, § 4, à condition que l'opérateur qui n'a pas reçu la notification se soit manifesté auprès de l'Institut dans les deux ans qui suivent l'obligation de notification.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 68, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 26/1. [1 Dans le cadre d'une utilisation partagée de site d'antennes, l'Institut peut préciser les modalités techniques des obligations visées aux articles 25 et 26 et si nécessaire fixer pour une durée de maximum 18 mois des obligations de nature organisationnelle et technique applicables à titre complémentaire en vue d'assurer la préservation de l'intérêt général ou de permettre un système rapide d'échange d'informations.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 69, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 27.§ 1er. Une base de données des sites d'antennes est créée [1 auprès de l'Institut ]1, contenant toute information pertinente en vue de faciliter l'évaluation de sites pour l'utilisation partagée [1 maximale ]1 de ceux-ci.
  § 2. La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire.
  § 3. Le Roi règle, après avis de l'Institut, la gestion de la base de données des sites d'antennes.
  § 4. Les coûts liés à la base de données des sites d'antennes sont supportés par tous les opérateurs concernés sur la base d'un accord négocié entre eux.
  A défaut d'adaptation de cet accord dans les trois mois suivant la demande par un nouvel opérateur, les coûts liés à la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par l'Institut.
  § 5. L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gérée dans l'intérêt général. A cette fin, l'Institut dispose de l'accès à la base de données.
  L'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour promouvoir un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 31, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  Section 2. - [1 L'utilisation partagée d'autres sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau ]1
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  (1)<L 2012-07-10/04, art. 32, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  Art. 28.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 25, l'Institut peut imposer, sur demande raisonnable, des obligations d'octroyer l'accès aux câbles et aux ressources associées à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution situé à l'extérieur du bâtiment tel qu'il est déterminé par l'Institut. Lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques.
   Les conditions d'accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d'accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l'accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque.
   § 2. Lorsque l'Institut, le cas échéant en prenant en compte les obligations découlant d'une analyse de marché pertinente, conclut que les obligations imposées conformément au paragraphe 1er ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, l'Institut peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, y inclus des obligations d'accès actif ou virtuel si cela est justifié pour de raisons techniques ou économiques, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point que l'Institut détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l'Institut tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE.
   L'Institut n'impose pas d'obligations prévues à l'alinéa 1er à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il établit que:
   1° le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l'article 65/4, § 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité et le réseau concerné n'a pas fait l'objet d'un financement public. L'Institut peut étendre cette exemption à d'autres fournisseurs offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables; ou
   2° l'imposition d'obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.
   Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, l'Institut peut imposer des obligations lorsque le réseau concerné fait l'objet d'un financement public.
   § 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l'Institut peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d'infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d'accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l'Union européenne et pour autant qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables.
   L'Institut peut imposer ces obligations si cette possibilité est prévue lors de l'octroi des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié exclusivement au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d'infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l'accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant.
   § 4. Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, l'Institut peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives.
   L'Institut prend en considération les éléments suivants:
   1° la nécessité de maximiser la connectivité dans l'ensemble de l'Union européenne, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d'augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux;
   2° l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique;
   3° la faisabilité technique du partage et les conditions associées;
   4° l'imposition d'obligations qui compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure;
   5° la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services;
   6° l'innovation technologique;
   7° la nécessité impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer l'infrastructure avant toute chose.
   Dans le cadre du règlement d'un litige, l'Institut peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation d'accès l'obligation de partager le spectre radioélectrique avec l'hôte de l'infrastructure dans la zone concernée.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 70, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 28/1. [1 § 1er. Pour déployer un réseau de communications électroniques à haut débit et lorsque la duplication est techniquement impossible ou n'est pas économiquement viable, tout opérateur a le droit d'accéder à toute infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble.
   § 2. Tout titulaire d'un droit d'utiliser le point d'accès et l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble fait droit à toutes les demandes raisonnables d'accès émanant d'un opérateur ayant l'intention de déployer un réseau de communications électroniques à haut débit, selon des modalités et des conditions équitables et non discriminatoires.
   § 3. Sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction, si aucun accord relatif à l'accès visé aux paragraphes 1 et 2 n'a pu être conclu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès formelle, chacune des parties a le droit de porter l'affaire devant l'Institut, qui règlera le litige conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-31/30, art. 12, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  

  Art. 28/2. [1 Les obligations et conditions imposées conformément aux articles 28, 51 et 51/1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires; elles sont mises en oeuvre conformément à l'article 141. L'Institut évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l'adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'Institut notifie le résultat de son évaluation conformément à l'article 141.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 71, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 28/3. [1 § 1er. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures passives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.
   § 2. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que:
   1° la capacité technique de l'infrastructure passive à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er;
   2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er, y compris les besoins futurs d'espace du gestionnaire d'infrastructures passives pour autant que ceux-ci aient été démontrés de manière suffisante;
   3° des considérations de sûreté et de santé publique;
   4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure passive, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;
   5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et ceux fournis à l'aide des infrastructures passives;
   6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure passive, offerts par le gestionnaire d'infrastructures passives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.
   Le gestionnaire d'infrastructures passives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
   § 3. Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
   § 4. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure passive lorsque le gestionnaire d'infrastructures passives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 72, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 28/4. [1 § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure passive conformément à l'article 28/3, § 1er, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures passives existantes du gestionnaire d'infrastructures passives:
   1° l'emplacement et le tracé;
   2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et
   3° un point de contact.
   L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
   Une limitation de l'accès aux informations minimales visées à l'alinéa 1er est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures passives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
   § 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures passives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
   Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
   L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.
   § 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures passives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
   L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure passive est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées.
   § 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
   § 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 73, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  CHAPITRE IV. - Redevances administratives.

  Art. 29.§ 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés :
  1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;
  2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de service universel;
  3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;
  4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives.
  [2 5° à la cotisation annuelle [3 au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er]3 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi.]2
  L'Institut recouvre les redevances administratives.
  § 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle.
  [1 § 3. L'Institut publie chaque année un aperçu détaillé des frais administratifs de l'Institut et du montant total des redevances perçues.
   Les modalités de cet aperçu seront précisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.]1
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  (1)<L 2009-05-18/04, art. 10, 007; En vigueur : 14-06-2009>
  (2)<L 2009-12-23/04, art. 190, 008; En vigueur : 30-12-2009>
  (3)<L 2015-12-26/03, art. 66, 022; En vigueur : 01-01-2016>

  Art. 30.§ 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut.
  [1 § 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation [5 du spectre radioélectrique]5 [4 sur le territoire terrestre national,]4 en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.
   La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.
   La redevance unique s'élève à :
   1° [4 11 667 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz ;]4
   2° [4 3 750 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz ;]4
   3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.
  [2 4° 25 000 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 790-862 MHz;]2
  [4 5° 3 750 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz ;
   6° 8 056 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 694-790 MHz ;
   7° 2 500 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 1437-1502 MHz ;
   8° 1 250 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1427-1437 MHz et 1502-1517 MHz ;
   9° 1 917 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 3400-3420 MHz. Par dérogation à ce qui précède, la redevance unique pour la bande de fréquences 3400-3420 MHz est nulle pour la partie de période de validité antérieure au 7 mai 2025 ;
   10° 2 556 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 3420-3800 MHz. Par dérogation à ce qui précède, la redevance unique pour la bande de fréquences 3420-3800 MHz est nulle pour la partie de période de validité antérieure au 7 mai 2025.]4
   Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats.
   § 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.
   Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.
  [4 Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les droits d'utilisation en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des droits d'utilisation qui seront notifiés par l'Institut à la suite des enchères qui seront organisées par l'Institut après l'entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2021 portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques dans les bandes de fréquences, la redevance unique s'élève à :
   1° 51 644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur ;
   2° 20 833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz.]4
   Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.
   Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu.
   § 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit :
   a) l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;
   b) en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir. Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation;
   c) le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;
   d) simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû.
  [4 Le cas échéant, l'opérateur qui veut utiliser la possibilité prévue à l'alinéa 2, informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa 1er, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa 1er.]4
  [3 L'opérateur peut, au plus tard le 15 novembre de chaque année, notifier à l'Institut sa volonté de se libérer par un payement unique du solde de la redevance unique. L'opérateur paie au plus tard le 15 décembre de cette même année le solde, sur base d'un décompte établi par l'Institut.]3
   La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie.
   § 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique [4 conformément au § 1er/3]4 dans son intégralité ou en partie [4 ...]4, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés.]1
  [5 § 1er/5. Les revenus des capitaux et biens mobiliers, visés à l'article 17 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne comprennent pas les redevances mentionnées au paragraphe 1er et la redevance unique mentionnée au paragraphe 1er/1, alinéa 1er, et au paragraphe 1er/2, alinéa 1er.]5
  § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er [1 sauf pour ce qui est stipulé aux §§ 1er/1er, 1er/2, et 1er/3]1.
  ----------
  (1)<L 2010-03-15/03, art. 2, 011; En vigueur : 25-03-2010>
  (2)<L 2013-05-29/05, art. 2, 019; En vigueur : 20-06-2013>
  (3)<L 2014-03-27/35, art. 17, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (4)<L 2021-06-27/06, art. 2, 030; En vigueur : 16-07-2021>
  (5)<L 2021-12-21/05, art. 74, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 31. L'Institut publie et actualise sur son site Internet toutes les informations pertinentes concernant les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les décisions relatives aux notifications et aux droits d'utilisation.

  CHAPITRE V. - Equipements.

  Art. 32.§ 1er. Des [1 équipements hertziens]1 ne peuvent être détenus ou commercialisés (, importés ou acquis en propriété) que s'ils satisfont aux [2 exigences essentielles]2. <L 2007-04-25/38, art. 168, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  [2 Les exigences essentielles sont les suivantes :
   1° Les équipements hertziens sont construits de telle façon qu'ils garantissent :
   a) la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité que doit respecter le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans limites de tension;
   b) un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à la réglementation applicable;
   2° Les équipements hertziens sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables.]2
  § 2. [2 Les équipements hertziens de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu'ils respectent les exigences essentielles suivantes :
   a) les équipements hertziens fonctionnent avec des [3 accessoires autres que les dispositifs de charge]3;
   b) les équipements hertziens interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements hertziens;
   c) les équipements hertziens peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de l'Union;
   d) les équipements hertziens ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
   e) les équipements hertziens comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
   f) les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude;
   g) les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence;
   h) les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées;
   i) les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement hertzien que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement hertzien avec le logiciel est avérée.
   Le Roi peut, après avis de l'Institut, déterminer les catégories ou classes d'équipements hertziens sur lesquelles porte chacune des exigences des points a) à i) de l'alinéa 1er.]2
  [3 § 2/1. Les équipements hertziens sont construits de telle sorte qu'ils sont conformes aux spécifications relatives aux capacités de chargement fixées par le Roi pour la catégorie ou la classe d'équipement hertzien concernée.]3
  § 3. Sans préjudice des dispositions des [3 §§ 1er, 2 et 2/1]3, les [1 équipements hertziens]1 ne peuvent être détenus et commercialisés (, importés ou acquis en propriété) que s'ils satisfont aux conditions suivantes : <L 2007-04-25/38, art. 168, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  1° les [1 équipements hertziens]1 sont soumis à une procédure adéquate destinée à évaluer la conformité des équipements aux [2 exigences essentielles]2 applicables visées aux [3 §§ 1er, 2 et 2/1]3;
  2° les [1 équipements hertziens]1 sont munis d'un marquage CE de conformité et des autres marques applicables;
  3° les informations nécessaires concernant les conditions de mise en service et de fonctionnement des [1 équipements hertziens]1 sont jointes aux équipements.
  Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités des conditions précitées.
  § 4. [2 A compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d'équipements hertziens appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles de l'article 32 dans un système central mis à disposition par la Commission européenne, avant que les équipements hertziens de ces catégories ne soient mis sur le marché.
   Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les catégories d'équipements hertziens sur lesquelles porte l'obligation de l'alinéa premier, la documentation technique fournie lors de l'enregistrement, les modalités pratiques pour l'enregistrement et l'apposition du numéro d'enregistrement sur les équipements hertziens.
   Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les obligations des fabricants, importateurs et distributeurs pour la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens.]2
  § 5. [2 Après le 12 juin 2016, des équipements terminaux ne peuvent être détenus ou commercialisés, importés ou acquis en propriété que s'ils satisfont à la législation applicable relative à la compatibilité électromagnétique et au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.]2
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/54, art. 5, 023; En vigueur : 13-06-2016>
  (2)<L 2015-12-18/54, art. 6, 023; En vigueur : 13-06-2016>
  (3)<L 2024-02-06/01, art. 2, 036; En vigueur : 23-02-2024>

  Art. 33.§ 1er. Il est interdit de détenir, de commercialiser (, d'importer, d'avoir acquis en propriété) ou d'utiliser [6 les produits électriques ou électroniques suivants]6 : <L 2007-04-25/38, art. 169, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  1° [6 des produits]6 dont l'utilisation est inconciliable avec une ou plusieurs des dispositions suivantes :
  a) les articles 41 et 124;
  b) les articles 259bis et 314bis du Code pénal;
  c) l'article 1er, § 6, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
  2° [6 des produits dont l'utilisation est inconciliable avec [7 les articles 15, alinéa 1er, et 15/1]7]6.
  [4 ...]4
  [4 ...]4
  § 2. [7 ...]7
  [5 § 3. [7 ...]7]5
  [6 § 4. [7 ...]7
   § 5. [7 ...]7]6
  ----------
  (1)<L 2009-05-18/04, art. 11, 007; En vigueur : 14-06-2009>
  (2)<L 2009-12-30/01, art. 181, 009; En vigueur : 10-01-2010>
  (3)<L 2011-05-31/02, art. 10, 015; En vigueur : 01-07-2011>
  (4)<L 2015-12-18/54, art. 7, 023; En vigueur : 13-06-2016>
  (5)<L 2017-07-31/30, art. 13, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (6)<L 2021-12-21/05, art. 76, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (7)<L 2023-11-28/05, art. 3, 035; En vigueur : 30-12-2023>

  Art. 34.(L'article 32) n'est pas applicable aux : <L 2006-07-20/39, art. 94, 1°, 004; En vigueur : 07-08-2006>
  1° [3 équipements hertziens]3 utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat; (l'article 33, § 1er, 1°, n'est pas [3 ...]3 applicable [3 aux]3 équipements; [3 utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat]3) <L 2006-07-20/39, art. 94, 2°, 004; En vigueur : 07-08-2006>
  2° équipements hertziens utilisés par [1 des radioamateurs, titulaires de l'autorisation la plus élevée, si ces équipements sont :]1
  [3 ...]3 conformes aux équipements visés à l'article 1er, définition 1.56 du règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications; [3 , à moins qu'il ne s'agisse d'équipements mis à disposition sur le marché. Sont considérés comme n'étant pas mis à disposition sur le marché :
   a) les kits de composants radioélectriques destinés à être assemblés et utilisés par des radioamateurs;
   b) les équipements hertziens modifiés par des radioamateurs pour leur usage propre;
   c) les équipements hertziens construits par les différents radioamateurs à des fins de recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d'activités de radioamateur;]3
  [3 ...]3 [3 ...]3
  3° équipements désignés par le Roi qui sont utilisés exclusivement pour l'armement des navires;
  4° [4 les équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique:
   a) les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes;
   b) les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe 1, dudit règlement et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée;]4
  5° [3 kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à cette fin;]3
  6° [2 équipements hertziens]2 exposés [3 à l'occasion de foires commerciales, d'expositions ou autres manifestations semblables]3 à condition qu'il soit clairement indiqué que ces [2 équipements hertziens]2 ne peuvent pas être [3 mis à disposition sur le marché et/ou être mis en service tant qu'ils ne satisfont pas à la législation applicable]3; [3 La démonstration d'équipements hertziens ne peut avoir lieu que si les mesures adéquates prescrites, par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées et par l'Institut, sont prises pour éviter les brouillages préjudiciables, les perturbations électromagnétiques et les risques pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou pour les biens.]3
  7° [2 équipements hertziens]2 destinés exclusivement à l'exportation, à condition qu'ils fassent objet d'une autorisation préalable de l'Institut;
  [1 8° [2 équipements hertziens]2 détenus à des fins de collection ou d'exposition, à condition qu'ils fassent l'objet d'une autorisation préalable de l'Institut;
   9° [2 équipements hertziens]2 non encore disponibles sur le marché ou utilisant de nouvelles technologies, à condition qu'ils fassent l'objet d'une autorisation préalable de l'Institut.]1
  ----------
  (1)<L 2014-03-27/35, art. 18, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (2)<L 2015-12-18/54, art. 5, 023; En vigueur : 13-06-2016>
  (3)<L 2015-12-18/54, art. 8, 023; En vigueur : 13-06-2016>
  (4)<L 2021-12-21/05, art. 77, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 35. L'utilisateur des [1 équipements hertziens]1 les utilise conformément aux informations contenues dans l'article 32, § 3, 3°. [2 Ces équipements sont de plus dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination.]2
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/54, art. 5, 023; En vigueur : 13-06-2016>
  (2)<L 2015-12-18/54, art. 9, 023; En vigueur : 13-06-2016>

  Art. 36.§ 1er. Les équipements qui satisfont aux conditions légales peuvent être raccordés aux interfaces appropriées.
  Un opérateur de réseau public de communications électroniques ne peut pas refuser un tel raccordement pour des raisons techniques.
  [1 Un fabriquant ou une personne responsable de la mise sur le marché belge d'un équipement ne peut pas empêcher ou compliquer sans raisons techniques le raccordement de cet équipement à toutes les interfaces appropriées à cet effet et [2 l'utilisation par cet équipement du spectre radioélectrique pour lequel]2 des droits d'utilisation sont octroyés par l'Institut conformément à l'article 18.]1
  § 2. L'utilisation ainsi que la commercialisation d'un équipement satisfaisant aux conditions légales mais qui occasionne malgré tout un dommage au réseau ou porte atteinte à son fonctionnement ou encore provoque un brouillage préjudiciable, peuvent être limitées ou interdites conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut.
  ----------
  (1)<L 2014-03-27/35, art. 19, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 78, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 37. [1 Nonobstant les dispositions des articles 32, 34 et 35, la détention, la propriété, la mise à disposition sur le marché, l'importation et l'utilisation des équipements hertziens sont autorisées si ces équipements :
   1° satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 2000 relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité, et
   2° ont été mis sur le marché avant le 13 juin 2017, et
   3° satisfont aux dispositions des articles 32, 34 et 35 avant leur modification par la loi du 18 décembre 2015.]1
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/54, art. 10, 023; En vigueur : 13-06-2016>
  

  Art. 38. Les opérateurs de services offerts sur les réseaux publics de communications électroniques publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces avant que les services fournis via ces interfaces ne soient disponibles pour le public. Les spécifications sont communiquées sur simple demande à toute personne intéressée et sont suffisamment détaillées pour pouvoir concevoir des équipements terminaux [1 ...]1 qui permettent d'utiliser tous les services pouvant être fournis via les interfaces en question.
  Les opérateurs de services publics de communications électroniques mettent régulièrement ces spécifications à jour de sorte qu'elles restent toujours d'actualité. Avant la publication, ils en remettent une copie à l'Institut.
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/54, art. 11, 023; En vigueur : 13-06-2016>
  

  CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien.

  Art. 39.§ 1er. [2 ...]2
  § 2. Le Roi fixe, [3 ur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations afin de pouvoir détenir un équipement hertzien, des autorisations de radiocommunications privées, et des autorisations afin de pourvoir détenir et/ou utiliser les produits visés à l'[4 article 15/1, §§ 2, 4 et 6]4]3. [2 Ces autorisations sont personnelles et révocables.]2
  § 3. (Le Roi, sur proposition de) L'Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation [3 visée au paragraphe 2]3 ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés. <L 2006-07-20/39, art. 95, 004; En vigueur : 07-08-2006>
  § 4. Les autorisations visées au [2 paragraphe 2]2 ne sont pas requises [3 pour les stations de radiocommunications fonctionnant dans les bandes militaires exclusives, dans les bandes militaires partagées avec les civils et]3 établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. [2 [3 Les conditions de partage des bandes entre civils et militaires ainsi que le type d'applications militaires autorisées dans ces bandes sont précisés]3 par la Commission mixte des télécommunications, visée à l'article 106, § 1er.]2
  [3 ...]3
  [1 § 5. Le Roi peut imposer la réussite d'un examen pour l'utilisation de certaines catégories [3 de stations de radiocommunications]3. Il peut déléguer à l'Institut la fixation des conditions et l'organisation pratique de ces examens.]1
  ----------
  (1)<L 2014-03-27/35, art. 20, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (2)<L 2017-07-31/30, art. 14, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 79, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (4)<L 2023-11-28/05, art. 4, 035; En vigueur : 30-12-2023>

  Art. 40.[1 Sans préjudice des conditions fixées dans le cadre d'une autorisation, l'Institut peut soumettre l'utilisation des équipements hertziens à des exigences supplémentaires aux exigences essentielles visées à l'article 32 pour ce qui a trait à l'utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables ou à la prévention des perturbations électromagnétiques. L'Institut publie ces exigences supplémentaires sur son site Internet. Une mention de celles-ci est également publiée au Moniteur belge.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 80, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 41. A l'exception des officiers de police judiciaire cités à l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges pour ce qui concerne le point 2°, nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge :
  1° émettre ou tenter d'émettre des signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse ou des appels de détresse faux ou trompeurs;
  2° capter ou tenter de capter des radiocommunications autres que celles visées à l'article 314bis du Code pénal et qui ne lui sont pas destinées. Si de telles communications sont involontairement reçues, elles ne peuvent être reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées à une fin quelconque et leur existence même ne peut être révélée sauf dans les cas imposés ou autorisés par la loi.

  Art. 42.§ 1er. Il est interdit [2 de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un équipement hertzien à quiconque n'est pas autorisé à détenir un tel équipement hertzien conformément à la présente loi]2. L'Institut peut lever cette interdiction pour [2 des équipements hertziens qui sont destinés exclusivement à l'exportation]2.
  § 2. Les constructeurs, vendeurs ou loueurs [2 d'équipements hertziens]2 et toute personne qui, même occasionnellement, vend, donne en location, prête ou donne [2 un équipement hertzien]2 ou un ensemble de pièces détachées permettant la construction [2 d'un tel équipement hertzien]2, doivent en faire la déclaration à l'Institut.
  § 3. La déclaration comprend :
  1° la nature et la date de l'opération;
  2° les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur;
  3° le numéro de l'autorisation.
  § 4. Le déclarant doit s'assurer de l'exactitude de ces renseignements. Il peut dans ce but exiger la présentation de la carte d'identité de l'acquéreur ou de toute autre pièce probante.
  § 5. L'installateur veille à ce que l'installation de l'équipement soit effectuée conformément aux conditions d'autorisation. Si l'installation n'est pas effectuée de manière conforme, l'Institut peut imputer les coûts du contrôle et de l'installation correcte à l'installateur.
  § 6. Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les modalités d'application du présent article et détermine les mesures de contrôle appropriées.
  § 7. (Les §§ 1er à 6 ne sont pas applicables) au matériel radioélectrique qui a été commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. <L 2007-04-25/38, art. 171, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  ----------
  (1)<L 2017-07-31/30, art. 15, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 81, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 43.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et le mode de paiement des redevances dues à l'Institut (par les demandeurs ou les titulaires d'une autorisation), [1 visée à l'article 39, § 2,]1 pour couvrir les dépenses résultant (de la gestion du dossier, de l'organisation des examens et/ou) du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunications ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser. <L 2007-04-25/38, art. 172, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  Le Roi détermine, après avis de l'Institut, [1 les conditions auxquelles le titulaire d'une autorisation visée à l'article 39, § 2]1 est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de [1 ses stations]1 de radiocommunications lui est imposée pour des raisons d'intérêt public.
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 82, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 44.§ 1er. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie et durant le temps qu'Il détermine, la détention ou l'usage [1 de stations]1 de radiocommunications.
  Il peut prescrire toutes mesures utiles à cette fin, notamment la mise sous séquestre ou le dépôt des appareils en un lieu déterminé.
  § 2. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 83, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  CHAPITRE VII. - Annuaires, services de renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public.

  Art. 45.§ 1er. Les personnes souhaitant confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.
  Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration précitée.
  § 2. [2 Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.]2
  § 3. Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des [2 services de communications vocales]2 aux abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire, de manière à ce que ces abonnés puissent recevoir l'annuaire sans que leurs données y figurent.
  § 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire [1 propre]1.
  § 5. Les personnes qui fournissent des annuaires téléphoniques et des [2 services de communications vocales]2 respectent le principe de non discrimination dans le cadre du traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres entreprises.
  ----------
  (1)<L 2021-11-26/17, art. 3, 031; En vigueur : 02-01-2022>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 84, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 46.§ 1er. Les personnes souhaitant fournir un service de renseignements sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.
  Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles est fourni le service de renseignements ainsi que le contenu et la forme de la déclaration précitée.
  § 2. [2 Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, orientées en fonction des coûts et non discriminatoires.]2
  § 3. Sans coût pour les abonnés, [2 les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation]2 omettent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un service de renseignements.
  § 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un service de renseignements [1 propre]1.
  ----------
  (1)<L 2021-11-26/17, art. 4, 031; En vigueur : 02-01-2022>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 85, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 47. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, (les obligations que doivent remplir les bureaux publics de communications électroniques, y compris les redevances dues par eux pour la notification, conformément à l'article 9, et le contrôle ainsi que) les catégories de personnes auxquelles les opérateurs ont confie la commercialisation de leurs services, qui sont tenues de faire une déclaration conformément à l'article 9, ainsi que les modalités de cette déclaration et les redevances dues en vue de couvrir les coûts de l'Institut en la matière. <L 2006-07-20/39, art. 96, 004; En vigueur : 07-08-2006>
  Le Roi fixe également les conditions auxquelles ces personnes peuvent commercialiser les services en question.

  CHAPITRE VIII.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 86, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 48.[1 Les articles 39, 40 et 42 ne sont pas applicables aux équipements hertziens destinés exclusivement à la transmission de signaux pour les services de médias audiovisuels et sonores.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 87, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  CHAPITRE IX. - Autres activités en matière de communications électroniques.

  Art. 49. § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les conditions qui sont d'application à l'offre d'autres activités en matière de communications électroniques.
  § 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
  § 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

  CHAPITRE X. [1 - Cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 88, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 49/1. [1 § 1er. L'Institut effectue au moins une fois tous les trois ans une analyse de la couverture géographique des réseaux de communications électroniques fixes et mobiles qui peuvent fournir des services à haut débit.
   Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, en ce compris les autorités publiques, mettent ainsi à disposition, à la demande de l'Institut, les données suivantes:
   1° les informations concernant la couverture actuelle;
   2° une prévision concernant l'extension ou la modernisation du réseau pour les trois ans qui suivent l'année de la demande d'informations, sur la base de projets d'investissement par année distincte.
   Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps.
   A cette fin, l'Institut demande aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables.
   § 2. L'Institut définit, par le biais d'une décision, les informations à fournir, le format, le niveau de détail approprié sur le plan local, les informations nécessaires sur la qualité de service et ses paramètres, ainsi que la périodicité des analyses géographiques visées au paragraphe 1er.
   Dans ce cadre, l'Institut tient compte de l'évolution des technologies utilisées et des autres développements.
   § 3. A l'aide des données visées au paragraphe 1er, 1°, l'Institut publie, sur son site Internet, des cartes de couverture fixe et mobile qui reproduisent individuellement et de manière détaillée pour chaque opérateur d'un réseau public de communications électroniques la couverture actuelle de celui-ci sur l'ensemble du territoire belge pour différentes technologies et débits. L'Institut peut adapter le niveau de détail des publications selon qu'un d'opérateur s'adresse à des consommateurs ou à une clientèle d'affaires.
   Le cas échéant, l'Institut peut compléter les cartes de couverture à l'aide d'informations concernant la qualité du service.".
   § 4. L'Institut décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente loi, de la mesure dans laquelle il convient de s'appuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 89, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 49/2. [1 § 1er. L'Institut peut désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application de l'article 49/1 § 1er, il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernées, aucune entreprise ou autorité publique n'a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps. L'Institut publie la liste des zones désignées.
   § 2. A l'intérieur d'une zone désignée, l'Institut peut inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention d'y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées.
   Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d'intention en ce sens de la part d'une entreprise ou d'une autorité publique, l'Institut peut demander à d'autres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou d'y procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps.
   L'Institut précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu de l'article 49/1, § 1er. Il indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible d'être couverte par un réseau d'accès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application de l'article 49/1, § 1er.
   § 3. Les mesures prises en application du paragraphe 2 doivent l'être conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n'exclut aucune entreprise a priori.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 90, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  TITRE III. - Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale.

  CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

  Art. 50.Toute information communiquée [1 d'une entreprise vers une autre dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès ou d'interconnexion]1 est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles à l'Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire. Elle est traitée exclusivement aux fins de la conclusion dudit accord.
  [1 Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 91, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 51.§ 1er. [3 L'Institut]3 peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après les avoir entendues, [1 afin de promouvoir [3 et, si nécessaire, de garantir]3 un accès approprié [3 ou une interopérabilité des services,]3 conformément à ce qui est stipulé dans ce titre et]1 afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus [5 à l'article 6]5.
  [3 Lorsque l'Institut intervient conformément à l'alinéa 1er, il peut notamment :
   1° imposer des délais dans lesquels les négociations en matière d'accès ou d'interopérabilité des services doivent aboutir;
   2° fixer les principes directeurs en matière d'accès ou d'interopérabilité des services, pour lesquels il faut parvenir à un accord;
   3° au cas où un accord entre les parties ne peut être atteint, fixer les conditions qu'il juge appropriées en matière d'accès à fournir ou d'interopérabilité à réaliser.]3
  [5 L'Institut fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.]5
  § 2. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 55, [5 § 4]5, l'Institut peut [1 toujours et de sa propre initiative]1 imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux [4 utilisateurs finaux]4 les obligations nécessaires [2 y compris l'itinérance nationale]2 pour garantir la connectivité de bout en bout [3 ou l'interopérabilité des services]3. [2 L'Institut ne peut imposer l'itinérance nationale comme mesure qu'après avoir constaté que les négociations commerciales à cet égard entre les opérateurs n'aboutissent pas à un accord dans un délai raisonnable. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités selon lesquelles l'Institut peut imposer l'itinérance nationale, notamment en ce qui concerne :
   - les délais dont l'Institut dispose à cet effet;
   - les opérateurs qui ont l'obligation d'offrir l'itinérance nationale et ceux qui ont le droit de la recevoir;
   - le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale;
   - les services couverts par le contrat d'itinérance nationale;
   - l'étendue géographique du contrat d'itinérance nationale;
   - la durée du contrat d'itinérance nationale;
   - les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat d'itinérance nationale.]2
  L'Institut peut à cet effet imposer les obligations qu'il estime nécessaires concernant l'accès à fournir, ce qui implique dans les cas le justifiant également l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée [1 ou de garantir que les personnes visées à [5 l'article 105/1]5, ainsi que les administrations publiques, les services de police et les institutions internationales soient ou restent accessibles.]1.
  [3 § 3. L'Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer des obligations aux opérateurs pour qu'ils rendent accessibles aux [4 utilisateurs finaux]4 des numéros du plan national de numérotation et les services éventuels qui y sont offerts.
   § 4. Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, sauf lorsqu'un abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques, l'Institut peut toujours et de sa propre initiative, imposer des obligations aux opérateurs de manière à :
   1° rendre accessibles aux [4 utilisateurs finaux]4 les services utilisant des numéros non géographiques au sein de [5 l'Union européenne]5;
   2° rendre accessibles aux [4 utilisateurs finaux]4 les services de renseignements des autres Etats membres;
   3° rendre accessibles tous les numéros attribués au sein de [5 l'Union européenne]5, quels que soit la technologie et l'équipement utilisés par le titulaire de ce numéro, y compris les numéros des plans de numérotation nationaux des Etats membres, les numéros de l'Espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universels internationaux gratuits.
   § 5. L'Institut peut toujours et de sa propre initiative mais néanmoins au cas par cas, exiger que les opérateurs bloquent l'accès à des numéros et services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus, et que les opérateurs déduisent dans ces cas les revenus d'interconnexion ou d'autres services correspondants.]3
  ----------
  (1)<L 2009-05-18/04, art. 12, 007; En vigueur : 14-06-2009>
  (2)<L 2010-12-29/01, art. 192, 014; En vigueur : 10-01-2011>
  (3)<L 2012-07-10/04, art. 34, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (4)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (5)<L 2021-12-21/05, art. 92, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 51/1. [1 Lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, l'Institut peut imposer des obligations aux opérateurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif de rendre leurs services interopérables.
   Ces obligations sont uniquement imposées:
   1° dans la mesure nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d'autoriser l'utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d'utiliser et de mettre en oeuvre les normes ou spécifications établies par la Commission européenne, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente;
   2° dans les cas où la Commission européenne a constaté l'existence d'un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l'ensemble de l'Union européenne ou dans au moins trois Etats membres et a adopté des mesures d'exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 93, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 52.[2 Tout opérateur de communications électroniques accessible au public a l'obligation de négocier de bonne foi, avec toute entreprise qui en fait la demande, un accord d'interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public. Les conditions de l'offre d'accord doivent être compatibles avec les obligations imposées par l'Institut en vertu des articles 58 à 65/5.]2
  Lorsque l'Institut, conformément à la procédure prévue à l'article 51, § 1er [1 constate que l'obligation visée à l'alinéa 1er, n'est pas respectée, il peut, sans préjudice de l'application de l'article 20 ou 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, imposer les conditions raisonnables en matière d'interconnexion qu'il juge appropriées et au sujet desquelles les parties doivent négocier de bonne foi]1.
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 35, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 94, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 53. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l'interconnexion [1 ou un accord relatif à l'accès]1.
  Tout accord relatif à l'interconnexion [1 et tout accord relatif à l'accès]1 est communiqué à l'Institut dans son intégralité.
  ----------
  (1)<L 2009-05-18/04, art. 14, 007; En vigueur : 14-06-2009>

  CHAPITRE II. - Procédure d'analyse des marchés pertinents et détermination des opérateurs [1 désignés comme étant puissants]1.
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 95, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 54.[1 § 1er. En tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services, ci-après dénommée "la Recommandation", et des lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché, ci-après dénommées "les lignes directrices sur la PSM", l'Institut définit les marchés pertinents en Belgique, en particulier les marchés géographiques, en prenant en considération, entre autres le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence.
   § 2. L'Institut peut envisager de définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation lorsqu'il y a des raisons suffisantes de considérer qu'il satisfait aux trois critères énumérés à l'article 55, § 1er, alinéa 1er. Il doit alors soumettre son projet à la consultation publique, selon les modalités prévues à l'article 140 et le notifier à la Commission européenne, conformément à l'article 141.
   L'Institut tient, le cas échéant, compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à l'article 49/1.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 96, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 55.[1 § 1er. L'Institut examine si le marché pertinent, défini conformément à l'article 54, répond à toutes les conditions suivantes:
   1° existence d'obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire;
   2° la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée;
   3° impossibilité pour le droit de la concurrence de remédier adéquatement à lui seul aux défaillances du marché constatées.
   Les marchés pertinents figurant dans la Recommandation sont réputés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, à moins que l'Institut constate qu'une de ces conditions n'est pas remplie pour le marché géographique concerné.
   § 2. Dans l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence d'une éventuelle régulation préexistante, et en tenant compte de l'ensemble des éléments ci-dessous:
   1° évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité pour le marché pertinent d'évoluer vers une concurrence effective;
   2° pressions concurrentielles pertinentes, au niveau de gros et de détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;
   3° autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée;
   4° régulation imposée sur d'autres marchés pertinents, au sens de l'article 54.
   § 3. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent.
   Sont puissantes sur un marché, l'entreprise ou les entreprises qui, dans une mesure appréciable, peuvent se permettre de se comporter, individuellement ou conjointement avec d'autres, de manière indépendante de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs.
   Lorsque l'Institut procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l'Union européenne et tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM.
   Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. En conséquence les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 58 à 60 et 62.
   § 4. L'Institut impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 58 à 65/5.
   Les obligations imposées conformément à l'alinéa 1er sont:
   1° fondées sur la nature du problème constaté, le cas échéant en tenant compte de la demande transnationale constatée en vertu de l'article 56;
   2° proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et aux avantages;
   3° justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 6; et
   4° soumises à la consultation publique visée à l'article 140 et notifiée conformément à l'article 141.
   L'Institut n'impose les obligations visées à l'alinéa 1er qu'aux entreprises puissantes sur un marché, sans préjudice:
   1° de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux;
   2° des mesures prises par l'Institut en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, conformément aux articles 51 et 51/1;
   3° des dispositions en matière de vie privée dans le secteur des communications électroniques imposant des obligations à des entreprises autres que celles étant désignées comme puissantes sur le marché;
   4° des obligations en matière de colocalisation et de partage d'éléments de réseau et de ressources associées;
   5° des obligations en matière de séparation comptable pour les opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques, conformément aux articles 66 et 67;
   6° des obligations en matière d'accès aux numéros ou découlant de l'article 51, § 5;
   7° des obligations relatives au changement de fournisseur de service d'accès à l'internet ou à la portabilité des numéros du plan national de numérotation, conformément aux articles 11, §§ 6 et 7, et 111/2;
   8° tout engagement pris par l'entreprise ayant obtenu les droits d'utilisation dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation qui précède l'octroi de l'autorisation ou, le cas échéant, qui précède l'appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation.
   En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visée à l'alinéa 3, 1°, l'Institut notifie à la Commission européenne sa décision d'imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l'article 141.
   § 5. Dans des circonstances exceptionnelles, avec l'autorisation de la Commission européenne, l'Institut peut imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès et d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62 et aux articles 63 et 65/4.
   § 6. L'Institut ne peut imposer les obligations visées à l'article 64, § 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément au paragraphe 3, alinéa 1er., que lorsqu'il:
   1° constate, conformément au paragraphe 1er, que ce marché n'est pas effectivement concurrentiel; et
   2° estime que les obligations imposées au titre des articles 58 à 62 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 6.
   § 7. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées ne sont pas remplies, il n'impose ni ne maintient aucune des obligations visées aux articles 58 à 62, 63 à 63/1 et 65/1 à 65/5.
   L'Institut accorde une période de préavis aux parties concernées par un retrait d'obligations. Il en définit la durée et les modalités. Cette durée est établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu'il fixe la durée de cette période de préavis, l'Institut peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès.
   § 8. L'Institut prend les décisions visées aux paragraphes 4 à 7:
   1° dans les cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente décision;
   2° dans les trois ans à compter de l'adoption d'une recommandation, pour les marchés non préalablement notifiés à la Commission européenne, conformément à l'article 141, § 1er.
   Au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée visant à prolonger celui-ci d'un an maximum.
   Les délais visés à l'alinéa 1er sont prolongés de six mois si l'Institut demande l'assistance de l'ORECE en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations à imposer.
   L'analyse de marché et les obligations imposées conformément aux paragraphes 4 à 7 restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante.
   § 9. L'Institut n'est tenu de consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence à propos des projets de décisions visées au présent chapitre que si ceux-ci portent sur:
   1° la détermination du marché pertinent, conformément à l'article 54, tant sous l'angle géographique que sous celui du produit;
   2° l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er;
   3° l'identification des entreprises puissantes sur le marché pertinent, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er.
   L'Institut peut consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence sur d'autres sujets relatifs au droit de la concurrence.
   L'Autorité belge de la concurrence doit rendre l'avis visé aux alinéas 1er et 2 dans un délai de 30 jours.
   § 10. L'Institut examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.
   Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément au paragraphe 1er, l'Institut évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4, alinéa 2. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après les consultations menées conformément aux articles 140 et 141.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 97, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 56.[1 Dans le cas de marchés transnationaux recensés par la Commission européenne, l'Institut et les autorités de régulation nationales concernées réalisent conjointement l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, notifient conjointement à la Commission européenne leurs projets de mesures et se prononcent de manière concertée sur l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait d'obligations visées à l'article 55, § 4, alinéa 1er.
   L'Institut et une autorité de régulation nationale ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation réglementaire en l'absence de marchés transnationaux, lorsqu'elles considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.
   L'Institut tient le plus possible compte des lignes directrices adoptées par l'ORECE.]1
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 98, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  CHAPITRE III. [1 - Dispositions applicables aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché pertinent.]1
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 99, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 57.En vue d'assurer le respect des obligations imposées en vertu de l'article 55, [1 § 4]1, l'Institut peut imposer la modification des accords d'accès déjà conclus.
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 100, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 58.En ce qui concerne l'accès, l'Institut peut, conformément à [3 l'article 55, § 4, alinéa 1er]3, imposer des obligations de non-discrimination.
  [3 Les obligations de non-discrimination tendent notamment à garantir que l'entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu'elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. L'Institut peut imposer à cette entreprise l'obligation de fournir des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.]3
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  (1)<L 2009-05-18/04, art. 17, 007; En vigueur : 14-06-2009>
  (2)<L 2012-07-10/04, art. 38, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 101, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 59.[1 § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès, en vertu desquelles les entreprises doivent rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne.
   § 2. En particulier, lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre de référence comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.
   Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut.
   L'Institut peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente loi.
   § 3. L'Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.
   § 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à une des obligations au titre des articles 60/1 et 61, concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, l'Institut veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre, l'Institut peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes.
   § 5. Lorsque l'auteur d'une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l'Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d'entrée en vigueur.
   Dans ce délai, l'Institut peut notifier à l'auteur de la modification de l'offre de référence qu'il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l'entrée en vigueur de la modification souhaitée.
   L'Institut peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée.
   L'Institut prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la modification dans sa décision.
   § 6. L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L'Institut détermine les modalités de cette publication et de l'information à fournir aux bénéficiaires de l'offre de référence.
   La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.]1
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 102, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 60.§ 1er. L'Institut peut, [1 ...]1 [3 conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès]3.
  [1 L'Institut spécifie le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par [3 l'entreprise visée]3 à l'alinéa premier.]1
  L'Institut peut entre autres obliger [3 une entreprise intégrée]3 verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 58, ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.
  Un réviseur d'entreprises agréé désigné par [3 l'entreprise]3 vérifie, aux frais de [3 l'entreprise]3, le respect [2 des décisions mentionnées aux alinéas 1er à 3]2. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect [2 de l'obligation de séparation comptable et des modalités y afférentes]2 [1 suite au]1 rapport du réviseur d'entreprises.
  § 2. Lorsque l'Institut le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L'Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.
  [2 L'Institut peut publier ces informations et peut obliger [3 l'entreprise à qui]3 il a imposé une obligation de séparation comptable à publier également ces informations.]2 dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.
  ----------
  (1)<L 2009-05-18/04, art. 19, 007; En vigueur : 14-06-2009>
  (2)<L 2011-05-31/02, art. 12, 015; En vigueur : 01-07-2011>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 103, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 60/1. [1 § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, l'Institut conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final.
   § 2. L'Institut peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 6.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 104, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 61.[1 § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources.
   L'Institut peut, entre autres, imposer aux entreprises:
   1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d'en autoriser l'utilisation;
   2° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;
   3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;
   4° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;
   5° d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;
   6° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;
   7° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;
   8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles;
   9° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;
   10° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;
   11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation.
   L'Institut peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le délai et le caractère équitable ou raisonnable.
   § 2. Lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1er et, en particulier, lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l'Institut analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application des articles 28 ou 51 ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. L'Institut prend, notamment, en considération les éléments suivants:
   1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;
   2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;
   3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;
   4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;
   5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;
   6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;
   7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;
   8° la fourniture de services paneuropéens.
   Lorsque l'Institut envisage, conformément à l'article 55, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 60/1 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le fondement de l'article 60/1 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence durable et les intérêts des utilisateurs finaux.
   § 3. Lorsque l'Institut impose à une entreprise une obligation de fournir un accès conformément au présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne.]1
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 105, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 62.[1 § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion ou d'accès, lorsqu'il ressort d'une analyse du marché que l'entreprise concernée peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finaux.
   Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, l'Institut prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d'encourager l'entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, l'Institut tient compte des investissements qu'elle a réalisés. Dans les cas où l'Institut juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.
   L'Institut étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 58 à 61, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 58, garantit un accès effectif et non discriminatoire.
   Lorsque l'Institut juge approprié d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.
   § 2. L'Institut veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, l'Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables.
   § 3. Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à l'entreprise concernée qu'il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. L'Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
   § 4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, l'Institut veille à ce que soit mis à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.]1
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 106, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 62/1. [1 § 1er. L'Institut contrôle l'application des tarifs de terminaison d'appel à l'échelle de l'Union européenne, et veille au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison d'appel vocal. Il peut à tout moment exiger d'un fournisseur de services de terminaison d'appel vocal qu'il modifie le tarif qu'il applique à d'autres entreprises si ce tarif ne respecte pas celui fixé par la Commission européenne.
   § 2. Si la Commission européenne décide de ne pas imposer un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal, ou de n'imposer ni l'un ni l'autre, l'Institut peut réaliser une analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal conformément à l'article 55 afin d'évaluer s'il est nécessaire d'imposer des obligations réglementaires. Si, à l'issue d'une telle analyse, l'Institut impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, il applique les principes, critères et indicateurs énoncés au paragraphe 3 et son projet de mesure est soumis aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.
   § 3. Pour déterminer le tarif de gros pour la terminaison d'appel vocal conformément au paragraphe 2, l'Institut applique les principes, critères et indicateurs suivants:
   1° les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace; l'évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d'appel vocal en gros;
   2° les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d'un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n'assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal à des tiers;
   3° parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l'absence de fourniture en gros d'un service de terminaison d'appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d'appel;
   4° les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d'augmenter la capacité aux fins de l'acheminement du surplus de trafic de terminaison d'appel vocal en gros;
   5° les redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d'appel vocal mobile;
   6° parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal à des tiers;
   7° tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d'appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l'opérateur efficace, indépendamment de leur taille;
   8° pour les opérateurs de réseau mobile, l'échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;
   9° l'approche pertinente pour l'amortissement des actifs est l'amortissement économique;
   10° sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l'avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d'être utilisées sur la période de validité du tarif maximal; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 107, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 63.[1 § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55, § 3, peuvent offrir des engagements conformément à la procédure décrite à l'article 65/3 et sous réserve de l'alinéa 2 d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d'un cofinancement ou d'accords d'achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
   Lorsque l'Institut évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l'offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes:
   1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;
   2° elle permettrait à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant:
   a) des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement;
   b) une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur;
   c) la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir;
   d) l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure faisant l'objet du co-investissement;
   3° elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l'article 65/4, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales;
   4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par l'Institut, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement; ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail;
   5° elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi.
   § 2. Si l'Institut, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 65/3, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l'article 65/3, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 55, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
   L'alinéa 1er s'entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 65/3, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 54 et 55.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut, peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 55 et 58 à 62 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l'Institut constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.
   § 3. L'Institut assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.
   Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir de l'Institut de prendre des décisions en vertu de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er.
   § 4. En appliquant le présent article, l'Institut tient compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au paragraphe 1er et des critères énoncés au paragraphe 5.
   § 5. Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, l'Institut vérifie s'il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après. L'Institut peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché:
   1° l'offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l'acceptation d'un plan stratégique qui sert de base à l'élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.;
   2° l'offre de co-investissement est transparente:
   a) l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site Internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;
   b) les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement; et
   c) le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination;
   3° l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment:
   a) toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, par exemple par l'octroi de droits irrévocables d'usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l'objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit;
   b) l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d'un pourcentage convenu, et susceptible d'augmentation, du total des lignes d'utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s'engager progressivement et qui est fixé à un niveau raisonnablement minimum et d'augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d'engagement initial suffisants. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt;
   c) une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;
   d) l'accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l'accord de co-investissement;
   e) les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure faisant l'objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels;
   4° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 108, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 64.[1 § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 55, § 6, l'Institut impose des obligations réglementaires visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché de détail en question, conformément à l'article 55, § 3.
   § 2. Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 6.
   Les obligations imposées peuvent inclure l'exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n'interdisent pas l'entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d'éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable.
   L'Institut peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle.
   § 3. L'Institut veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en oeuvre.
   L'Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.]1
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 109, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 65.
  <Abrogé par L 2012-07-10/04, art. 44, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  Art. 65/1.[1 § 1er. Lorsque l'Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 58 à 62 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle et conformément [2 à l'article 55, § 5, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités]2 de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
   Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à [2 toutes les entreprises]2, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.
   § 2. Lorsque l'Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne [2 une demande]2 qui comporte :
   1° [2 des éléments de preuve justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;]2
   2° une [2 appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une]2 concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
   3° une analyse de l'effet escompté sur l'Institut, [2 sur l'entreprise]2, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur [2 , notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent]2 pour les consommateurs;
   4° une analyse des raisons justifiant que [2 cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés]2.
   § 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :
   1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;
   2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;
   3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
   4° les règles visant à assurer le respect des obligations;
   5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier [2 envers les autres parties prenantes]2;
   6° un programme de contrôle visant à assurer [2 le respect des obligations, y compris]2 la publication d'un rapport annuel.
  [2 A la suite de la décision de la Commission européenne prise conformément à l'article 55, § 5, sur ce projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure énoncée à l'article 55. Sur la base de cette analyse, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.]2
   § 4. [2 Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante, conformément à l'article 55, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 55, § 5.]2
   § 5. [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 45, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 111, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 65/2.[1 § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55 notifient à l'Institut, au moins trois mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents.
   Ces entreprises notifient également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
   Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre à l'Institut de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l'article 55, § 8.
   § 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée ainsi que les engagements proposés s'il y a lieu, sur les obligations réglementaires existantes au titre de la présente loi.
   A cet effet, l'Institut procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55.
   L'Institut tient compte de tout engagement proposé par l'entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l'article 6. Dans ce cadre, l'Institut consulte les tiers conformément à l'article 140, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.
   Sur la base de son analyse, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 140, 141, 143 et 143/1, en appliquant, le cas échéant, l'article 65/4. Dans sa décision, l'Institut peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 55, § 8, l'Institut peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.
   § 3. Sans préjudice de l'article 65/4, l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 55, § 3, peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 58 à 62, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 55, § 5, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6.
   § 4. L'Institut surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'il a rendus contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 111, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 65/3. [1 § 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l'Institut des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne, entre autres:
   1° des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 55;
   2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 63; ou
   3° l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 65/2, tant au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu'après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée.
   La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l'Institut de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l'article 55, § 8.
   § 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, l'Institut effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.
   En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l'Institut porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 55, § 4, alinéa 2, une attention particulière:
   1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;
   2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;
   3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants; et
   4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux.
   Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l'Institut communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Institut et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas.
   § 3. Sans préjudice de l'article 63, § 2, alinéa 1er, l'Institut peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.
   Par dérogation à l'article 55, § 8, l'Institut peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d'engagements de co-investissements rendus contraignants en vertu de l'article 63, § 1er, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.
   Sous réserve de l'article 63, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché en vertu de l'article 55, §§ 1er à 3, et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 55, § 4.
   Lorsque l'Institut rend les engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l'article 55, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'il a imposée ou qu'il aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer en vertu dudit article ou des articles 58 à 62. Lorsqu'il notifie le projet de mesure concerné au titre de l'article 55, § 4, conformément à l'article 141, l'Institut accompagne le projet de mesure de la décision relative aux engagements.
   § 4. L'Institut assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'il a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière qu'il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l'article 55, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si l'Institut conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise concernée conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge.
   Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge, l'Institut peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 55, § 9.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 112, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 65/4. [1 § 1er. L'Institut qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 55, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes:
   1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne;
   2° l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalent de fait à un accord exclusif.
   § 2. Si l'Institut conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 58 et 61 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
   § 3. L'Institut réexamine les obligations imposées conformément au présent article à n'importe quel moment s'il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 54 à 55 et 58 à 62. Les entreprises informent, sans retard indu, l'Institut de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, 1° et 2°.
   § 4. L'Institut réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base d'éléments de preuve concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, l'Institut conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou plusieurs obligations prévues à l'article 59, 60, 60/1 ou 62, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2.
   § 5. L'imposition d'obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 113, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 65/5. [1 § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55 notifient à l'Institut, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 55, 58 à 63/1 et 65/1 à 65/5, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle.
   § 2. L'Institut veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
   En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l'Institut peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès:
   1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux; et
   2° a respecté les conditions et la procédure notifiées à l'Institut conformément au présent article.
   Ce retrait d'obligations est mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 114, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques.

  Art. 66.§ 1er. Tout opérateur qui offre des réseaux ou des services publics de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d'autres activités est obligé de :
  1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;
  2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques.
  § 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d'équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services publics de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché.
  § 3. [1 Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut fixe]1 le modèle et les méthodologies comptables à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article.
  La comptabilité séparée, visée au § 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d'entreprises agréé désigné par et aux frais de l'opérateur.
  L'Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparée.
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 115, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 67. Afin de veiller au respect de l'article 66, l'Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l'Institut souhaite.
  L'Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires pour vérifier si l'article 66 est respecté.

  TITRE IV. - La protection des intérêts de la société et des utilisateurs.

  CHAPITRE Ier. - Du Service universel.

  Section Ire. - Champ d'application du Service universel.

  Art. 68.Les services prestés au titre du service universel sont :
  1° la composante géographique fixe du service universel telle que définie à l'article 70;
  2° la composante sociale du service universel telle que définie à l'article 74;
  3° [1 ...]1
  4° [1 ...]1
  5° [1 ...]1.
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 116, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 69. § 1er. Les services prestés au titre de service universel tels qu'énumérés à l'article 68 sont fournis, sur l'ensemble du territoire national, à un niveau de qualité et de prix spécifiés en annexe.
  § 2. Lorsque l'évolution technologique ou les conditions de marché le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de l'annexe.
  § 3. Le projet d'arrêté dont question au § 2 est soumis à l'avis motivé de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
  § 4. L'arrêté royal pris en exécution du § 2 de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

  Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel.

  Sous-section Ire. - Définition.

  Art. 70.§ 1er. [2 La composante géographique fixe du service universel consiste en la fourniture à un tarif abordable sur l'ensemble du territoire à tout consommateur qui en fait la demande, indépendamment de sa position géographique, d'un accès à un service adéquat d'accès à l'internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales à un niveau de qualité spécifié dans l'annexe, y compris au raccordement sous-jacent, en position déterminée.]2
  § 2. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsque [2 le consommateur]2 dispose déjà d'un service téléphonique public de base [1 et d'un [2 accès adéquat à l'internet à haut débit disponible]2 à un prix similaire]1 via un raccordement dont question au § 1er, 2°, soit du prestataire du service universel, soit d'un autre opérateur, que ce soit ou non via un accès dégroupé à la boucle locale.
  § 3. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsqu'à la demande [2 du consommateur]2, il y a été satisfait au moyen d'une solution économiquement plus rentable.
  § 4. La composante géographique fixe du service universel ne doit être fournie qu'à la résidence principale [2 des consommateurs]2.
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 47, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 117, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 2. - Désignation des prestataires.

  Art. 71.§ 1er. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, détermine la période des prestations mentionnées à l'article 70, exprimées en années civiles complètes.
  § 2. [1 Si l'Institut, notamment sur la base de l'analyse géographique visée à l'article 49/1, estime que la composante géographique fixe du service universel n'est pas fournie dans une ou plusieurs zones géographiques déterminées à toute personne qui en fait la demande raisonnable, il publie sur son site Internet une communication motivant cette constatation et invitant le prestataire de services d'accès adéquat à l'internet à haut débit et/ou de services de communications vocales à fournir le service de manière volontaire dans les zones géographiques concernées, sans compensation comme défini aux articles 100 à 102.
   Si dans le mois qui suit la publication de la communication aucun prestataire ne s'est proposé pour fournir le service de manière volontaire et sans indemnisation dans la zone géographique visée dans la communication précitée, l'Institut peut procéder à une désignation conformément au paragraphe 3.]1
  § 3. [1 A l'expiration du délai mentionné au paragraphe 2, l'Institut peut désigner un ou plusieurs prestataires de service d'accès adéquat à l'internet à haut débit et/ou de services de communications vocales pour fournir la composante géographique du service universel dans les zones concernées conformément aux modalités fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut.
   Si un prestataire ainsi désigné démontre que la fourniture de la composante géographique peut donner lieu à une charge injustifiée qui est rétribuée conformément à l'article 101, alinéa 2, 1°, l'Institut peut procéder à la désignation via un mécanisme ouvert dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut.
   Si, au terme de la procédure de désignation via un mécanisme ouvert, aucune offre n'a été retenue, l'Institut procède à une désignation d'office.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 118, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 72.[1 S'il constate que le prestataire désigné est défaillant, l'Institut procède]1 à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant, conformément à l'article 71 § 2 ou § 3.
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 119, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 2/1. - [1 Cession des actifs]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  Art. 72/1. [1 Lorsqu'un prestataire, désigné conformément à l'article 71 ou 163, a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe préalablement et en temps utile l'Institut, afin de permettre à ce dernier d'évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante géographique fixe du service universel.
   Dans ce cas, l'Institut peut imposer, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées en vertu de l'article 71 de la loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  Sous-section 3. - Rétribution des prestataires.

  Art. 73.[1 [2 La prestation de service est rétribuée]2 selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'[2 article 71, § 3, alinéa 2 ou 3]2.]1
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 49, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 120, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Section 3. - De la composante sociale du service universel.

  Art. 74.[1 § 1er. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture [3 de tarifs sociaux, c'est-à-dire]3 [2 de conditions tarifaires particulières à certaines catégories [3 d'ayants droit]3 par les opérateurs mentionnés [3 aux paragraphes 2 à 6]3 offrant un service d'accès [3 à l'internet à haut débit et/ou]3 des services de communications vocales, y compris un raccordement sous-jacent, en position déterminée, aux consommateurs]2.
   Les catégories [3 d'ayants droit]3 et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.
   § 2. Tout opérateur [2 offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et]2 dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros fournit la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er [3 conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1]3.
   Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas été désigné selon la procédure visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a été désigné ou qui a fait la déclaration mentionnée au paragraphe 3.
   § 3. Tout opérateur [2 offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et]2 dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er sur [2 un réseau fixe]2 [3 conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1]3, fournit cette composante pour une durée de cinq années.
   Le Roi, sur proposition de l'Institut, fixe le contenu précis ainsi que les modalités de la déclaration visées à l'alinéa 1er.
   Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er.]1
  [3 L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce paragraphe.]3
  [3 § 4. Tout opérateur, disposant directement ou indirectement d'un réseau d'accès fixe, offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée, et dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros, fournit la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1.
   L'opérateur visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu de fournir la composante sociale sur la partie du territoire où il ne dispose pas directement ou indirectement de son propre réseau d'accès fixe et où il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur.
   Lorsqu'un opérateur visé à l'alinéa 2 souhaite néanmoins fournir la composante sociale visée au paragraphe 1er, conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1, sur une partie du territoire où il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur, les opérateurs concernés négocient un accord relatif à la prestation de la composante sociale dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.
   § 5. Si un opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée, ne répond pas aux critères du paragraphe 4, mais souhaite fournir la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 et qu'il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur sur tout ou partie du territoire, les opérateurs concernés négocient un accord relatif à la mise en oeuvre du tarif social dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.
   § 6. Tout opérateur visé au paragraphe 4, alinéa 3, ou au paragraphe 5, qui souhaite fournir la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er sur un réseau fixe conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 déclare son intention à l'Institut et fournit cette composante pour une durée d'au moins cinq années.
   Le Roi, sur proposition de l'Institut, ou, d'initiative, après avis de l'Institut, fixe le contenu précis, ainsi que les modalités de la déclaration visée à l'alinéa 1er.
   Le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, après avis de l'Institut, fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur visé à l'alinéa 1er qui renonce à fournir la composante sociale du service universel vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon les critères visés au paragraphe 4, alinéas 1er et 2.
   L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce paragraphe.]3
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 50, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 121, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (3)<L 2023-08-30/06, art. 2, 038; En vigueur : 01-03-2024>

  Art. 74 DROIT FUTUR.


   [1 § 1er. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture [4 de tarifs sociaux, c'est-à-dire]4 [2 de conditions tarifaires particulières à certaines catégories [4 d'ayants droit]4 par les opérateurs mentionnés [4 aux paragraphes 2 à 6]4 offrant un service d'accès [4 à l'internet à haut débit et/ou]4 des services de communications vocales, y compris un raccordement sous-jacent, en position déterminée, aux consommateurs]2.
  [3 La composante sociale du service universel est étendue à la fourniture de services qui ne sont pas fournis en position déterminée.]3
   Les catégories [4 d'ayants droit]4 et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.
   § 2. Tout opérateur [2 offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et]2 dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros fournit la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er [4 conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1]4.
   Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas été désigné selon la procédure visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a été désigné ou qui a fait la déclaration mentionnée au paragraphe 3.
   § 3. Tout opérateur [2 offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et]2 dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er sur [2 un réseau fixe]2 [4 conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1]4, fournit cette composante pour une durée de cinq années.
   Le Roi, sur proposition de l'Institut, fixe le contenu précis ainsi que les modalités de la déclaration visées à l'alinéa 1er.
   Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er.]1
  [4 L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce paragraphe.]4
  [4 § 4. Tout opérateur, disposant directement ou indirectement d'un réseau d'accès fixe, offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée, et dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros, fournit la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1.
   L'opérateur visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu de fournir la composante sociale sur la partie du territoire où il ne dispose pas directement ou indirectement de son propre réseau d'accès fixe et où il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur.
   Lorsqu'un opérateur visé à l'alinéa 2 souhaite néanmoins fournir la composante sociale visée au paragraphe 1er, conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1, sur une partie du territoire où il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur, les opérateurs concernés négocient un accord relatif à la prestation de la composante sociale dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.
   § 5. Si un opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée, ne répond pas aux critères du paragraphe 4, mais souhaite fournir la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 et qu'il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur sur tout ou partie du territoire, les opérateurs concernés négocient un accord relatif à la mise en oeuvre du tarif social dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.
   § 6. Tout opérateur visé au paragraphe 4, alinéa 3, ou au paragraphe 5, qui souhaite fournir la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er sur un réseau fixe conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 déclare son intention à l'Institut et fournit cette composante pour une durée d'au moins cinq années.
   Le Roi, sur proposition de l'Institut, ou, d'initiative, après avis de l'Institut, fixe le contenu précis, ainsi que les modalités de la déclaration visée à l'alinéa 1er.
   Le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, après avis de l'Institut, fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur visé à l'alinéa 1er qui renonce à fournir la composante sociale du service universel vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon les critères visés au paragraphe 4, alinéas 1er et 2.
   L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce paragraphe.]4
  

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  (1)<L 2012-07-10/04, art. 50, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 121, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 121;1°,b), 032; En vigueur : indéterminée>
  (4)<L 2023-08-30/06, art. 2, 038; En vigueur : 01-03-2024>

  Art. 74/1.[1 § 1er. Lorsque l'Institut estime que la fourniture de la composante sociale peut représenter une charge injustifiée pour un prestataire [2 qui demande une indemnisation]2, il demande à chaque prestataire des tarifs sociaux [2 qui demande une indemnisation]2 de lui fournir les informations visées au paragraphe 2 et établit le calcul du coût net.
   § 2. Chaque prestataire des tarifs sociaux [2 qui demande une indemnisation]2 communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er août de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé de l'estimation du coût relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.
   Au plus tard le 1er décembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule Ie coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe.
   Pour chacun desdits prestataires [2 qui demandent une indemnisation]2, l'Institut publie le détail du coût net relatif à la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.
   § 3. L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné [2 qui demande une indemnisation]2, lorsque la fourniture de la composante sociale du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché des services de communications électroniques accessibles au public.
   § 4. Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser chaque prestataire de tarifs sociaux pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée et qui [2 , l'année suivant celle pour laquelle le service concerné a été presté,]2 a introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut. [2 Toutefois, la demande d'indemnisation pour le service presté durant la période de 2005 à 2020, est introduite auprès de l'Institut au plus tard le 30 juin 2022.]2 L'indemnité correspond au coût net supporté par l'opérateur pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.
   Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs offrant la composante sociale du service universel.
   Les contributions sont établies au prorata de leur chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public.
   Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires avant impôts réalisé sur la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur le territoire national conformément à l'article 95, § 2.
   Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds, dont les frais inhérents à la définition d'un modèle de coûts basé sur un opérateur théorique efficace selon le type de réseau de communications électroniques par lequel la composante sociale du service universel est fournie. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
   Les frais de gestion du fonds sont financés par les opérateurs visés à l'alinéa 2, au prorata de leur chiffre d'affaires visé à l'alinéa 3.
   § 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 51, 017; En vigueur : 30-06-2005>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 122, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Section 4.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section Ire.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 75.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 2.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 76.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 77.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 3.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 78.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Section 5.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section Ire.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 79.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 2.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 80.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 81.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 3.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 82.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 83.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 4.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 84.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 5.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 85.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Section 6.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section Ire.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 86.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 2.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 87.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 88.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 3.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 89.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 4.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 90.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 5.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 91.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Section 7. [1 - Du fonds pour la composante géographique du service universel.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 124, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section Ire. - Généralités.

  Art. 92.§ 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut et l'organisation du fonds pour [1 de la composante géographique du service universel]1 des communications électroniques, ci-après appelé " fonds ".
  Le fonds est dote de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.
  § 2. Le fonds est affecté à la rétribution des prestataires des services [1 fournis au titre de la composante géographique du service universel des communications électroniques]1.
  § 3. Les comptes annuels, le rapport annuel et le rapport de gestion du fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.
  § 4. Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds. Ce montant est fixé par l'Institut et ventilé entre les frais de gestion correspondant au financement des activités reprises à l'article [1 70]1 de la loi et les autres frais de gestion. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
  (Les frais de gestion du fonds de l'année considérée sont financés par les opérateurs visés à l'article 96, au prorata de leur chiffre d'affaires ou, le cas échéant, par les opérateurs visés à l'article 97, au prorata de leur chiffre d'affaires pondéré.) <L 2007-04-25/38, art. 174, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  Chaque année, l'Institut fixe le montant de la participation aux frais de gestion du fonds due par chacun des opérateurs visés à l'alinéa (2). <L 2007-04-25/38, art. 174, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  La participation aux frais de gestion du fonds est payée au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, au numéro de compte indiqué par l'Institut.
  Les factures qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
  Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées a l'alinéa 2 le montant de la redevance due.
  § 5. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant les versements des contributions au fonds et des rétributions aux prestataires.
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 125, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 93.Pour l'application des dispositions suivantes, il faut entendre par :
  1° année considérée, l'année civile durant laquelle une prestation de service universel est effectuée;
  2° prestataire, toute personne qui preste [1 la composante géographique]1 du service universel au cours de l'année considérée.
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 126, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 2. - Alimentation du fonds.

  Art. 94. Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs, établies sur la base de leur chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de la présente section.

  Art. 95.§ 1er. Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires retail avant impôts réalisé sur la fourniture [1 du service de communications vocales en position déterminée et du service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée]1 sur le territoire national.
  § 2. Sont considérées effectuées sur le territoire national les activités donnant lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 127, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Section 8. [1 - Financement de la composante géographique du service universel.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 128, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section Ire. - De la contribution.

  Art. 96. Tout opérateur ayant introduit une notification conformément à l'article 9 au 1er septembre de l'année civile précédant l'année considérée communique à l'Institut, conformément a l'arrêté ministériel en vertu de l'article 137, § 2, son chiffre d'affaires, pour l'année considérée, selon les modalités fixées par l'Institut.

  Art. 97. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les tranches du chiffre d'affaires ainsi qu'un coefficient de pondération sur la base duquel le chiffre d'affaires qui tombe dans une tranche déterminée doit être multiplié en vue de déterminer le chiffre d'affaires pondéré de l'opérateur visé à (l'article 92, l'article 98 et l'article 99). <L 2007-04-25/38, art. 175, 006; En vigueur : 18-05-2007>

  Art. 98. (§ 1er. Au plus tard le 15 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie le taux de taxation pour l'année considérée, conformément a l'alinéa 2.) <L 2006-07-20/39, art. 67, 1°, 004; En vigueur : 07-08-2006>
  Le taux de taxation est le rapport entre :
  1° la somme des rétributions des prestataires pour l'année considérée, telle que visée à l'article 102;
  2° et la somme (des chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 96 ou, le cas échéant, des chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 97). <L 2007-04-25/38, art. 176, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  Aux fins de l'application de l'alinéa 2, 2°, lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 96 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, (le chiffre d'affaires visé à l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré visé à l'article 97) est déterminé par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente. <L 2007-04-25/38, art. 176, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  (§ 2. Lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 74 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, ces informations sont déterminées par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente.) <L 2006-07-20/39, art. 67, 2°, 004; En vigueur : 07-08-2006>

  Art. 99. La contribution correspond au produit du taux de taxation par (le chiffre d'affaires tel que calculé selon l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré tel que calculé selon l'article 97) ou le cas échéant vise à (l'article 98, § 1er, alinéa 3). <L 2006-07-20/39, art. 68, 004; En vigueur : 07-08-2006> <L 2007-04-25/38, art. 177, 006; En vigueur : 18-05-2007>

  Sous-section 2. - De la rétribution.

  Art. 100.Chaque prestataire désigné [2 ...]2 communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er [1 août ]1 de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé (de l'estimation du coût) relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe. <L 2007-04-25/38, art. 178, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  Au plus tard le 1er [1 décembre]1 de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut (calcule) le coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du fonds. <L 2007-04-25/38, art. 178, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à chacune des composantes prestées, à l'exception de la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.
  [1 L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché de la téléphonie accessible au public.]1
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 60, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2014-03-27/35, art. 22, 021; En vigueur : 08-05-2014>

  Art. 101.Pour chacune des composantes du service universel, [1 ...]1 le fonds est redevable d'une rétribution aux prestataires concernés (qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut [1 à condition que Institut ait établi l'existence d'une charge injustifiée pour le prestataire concerné]1). <L 2007-04-25/38, art. 179, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  (NOTE : pour l'interprétation des mots "Pour chacune des composantes du service universel", voir L 2007-04-25/38, art. 203)
  Le montant de la rétribution indexée correspond :
  1° au coût net calcule conformément à la méthodologie contenue dans l'annexe, tel qu'approuvé par l'Institut, pour les prestataires désignés d'office, et indexé en appliquant l'indice santé;
  2° [2 au montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation, indexé en appliquant l'indice santé, pour tout prestataire désigné en application d'un mécanisme ouvert de désignation, pour autant que ce montant ne dépasse pas le résultat du calcul du coût net par l'Institut conformément à l'article 100. Si, à l'issue du calcul déterminé à l'article 100, l'Institut constate que le montant fixé au terme de la procédure ouverte, est supérieur au coût net calculé conformément à la méthode de l'annexe, le montant de l'indemnité est ramené au montant ainsi fixé par l'Institut, indexé en appliquant l'indice santé.]2
  
  (NOTE : par son arrêt n° 7/2011 du 27-01-2011 (M.B. 11-03-2011, p. 15991-15995), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 203 du L 2007-04-25/38)
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 61, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2014-03-27/35, art. 23, 021; En vigueur : 08-05-2014>

  Art. 102. Au plus tard le 30 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie, pour chaque prestataire concerné, le montant correspondant à la somme des rétributions dont le fonds est redevable à son égard pour l'année considérée au plus tard à cette date.

  Section 9. - Contrôle.

  Art. 103.L'Institut est chargé du contrôle de l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du prestataire concerné, à moins que le prestataire n'ait été désigné d'office, auquel cas les coûts sont à charge du fonds.
  L'Institut fait annuellement, pour le 31 décembre au plus tard, rapport au ministre, concernant d'éventuelles adaptations des obligations de service universel.
  [1 L'Institut notifie sans délai à la Commission européenne les obligations de service universel imposées aux prestataires et les modifications y relatives. ]1
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 62, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  Art. 104. <L 2006-07-20/39, art. 69, 004; En vigueur : 07-08-2006> § 1er. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires du prestataire concerné pour l'année considérée, calculé conformément à l'article 95.
  § 2. En cas de défaillance d'un prestataire des tarifs sociaux, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de la composante sociale du service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique du prestataire des tarifs sociaux concerné pour l'année considérée.

  CHAPITRE II. - [1 Des services d'intérêt public]1
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 63, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  Section 1re. [1 - Exigences particulières relatives à la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 129, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 105.[1 § 1er. Dans le but de préserver les intérêts visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, les MNO obtiennent une autorisation établie de façon conjointe par les ministres concernés visés à l'alinéa 3, 1°, avant d'utiliser un élément de leur réseau 5G.
   En tenant compte des intérêts visés à l'alinéa 1er et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut prévoir que cette autorisation est également nécessaire avant que les MNO ne puissent bénéficier de services de fournisseurs qui consistent à intervenir ponctuellement dans la gestion de ce réseau, notamment en cas d'incident ou de modification majeure du réseau, ou à gérer ou superviser quotidiennement des éléments du réseau ou est également nécessaire avant qu'ils ne puissent bénéficier de certains de ces services.
   Pour l'application du présent article, on entend par :
   1° ministres concernés : le Premier ministre, le ministre des Télécommunications, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères ;
   2° réseau 5G : un réseau de communications électroniques dont le réseau d'accès radioélectrique est basé sur une interface radio spécifiée dans la recommandation UIT-R M.2150 de l'Union internationale des télécommunications.
   Les alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application :
   1° pour l'utilisation d'éléments passifs du réseau, à savoir des éléments qui ne sont pas alimentés par une source d'énergie ;
   2° pour les points de terminaison pour autant qu'ils ne contiennent pas une partie radio basée sur une interface radio spécifiée dans la recommandation UIT-R M.2150 de l'Union internationale des télécommunications ;
   3° pour les éléments de réseaux mobiles de quatrième génération et des générations antérieures, pour autant qu'ils ne soient pas nécessaires à la fourniture d'un réseau 5G.
   Si l'utilisation de l'élément de réseau ou le recours au fournisseur de services est déjà effectif à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 4, alinéa 1er, une autorisation de régularisation est demandée dans les deux mois qui suivent cette date.
   § 2. En tenant compte des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
   1° étendre l'obligation d'obtenir les autorisations visées au paragraphe 1er à une ou plusieurs catégories de MVNO ;
   2° étendre l'obligation d'obtenir les autorisations visées au paragraphe 1er à la société anonyme de droit public ASTRID, et aux exploitants d'un réseau privé de communications électroniques qui ont été désignés comme exploitant d'une infrastructure critique au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ou comme opérateur de services essentiels au sens de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique ;
   3° charger une ou plusieurs autorités de désigner par décision individuelle, lorsque c'est nécessaire pour préserver les intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, les autres exploitants d'un réseau privé de communications électroniques soumis à l'obligation d'obtenir les autorisations visées au paragraphe 1er ;
   4° préciser les hypothèses dans lesquelles une autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est nécessaire en cas de mise à jour d'un logiciel ou d'un dispositif matériel du réseau ;
   § 3. Le demandeur introduit son dossier auprès de l'Institut, selon les modalités qu'il fixe sur son site internet.
   Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de traitement de la demande et la composition du dossier.
   Les ministres concernés, l'Institut et les services de renseignement et de sécurité peuvent demander des informations ou des documents complémentaires au demandeur ou à toute personne pouvant contribuer utilement à leur information.
   § 4. Lorsqu'ils prennent leur décision après l'examen de la demande visée au paragraphe 1er, ou la revoient d'initiative en raison d'un nouvel élément de nature à remettre en cause leur décision, les ministres concernés mettent en oeuvre les restrictions et délais de mise en oeuvre fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, concernant l'utilisation, sur le territoire national ou dans les zones sensibles de ce territoire, d'éléments de réseau ou de services de fournisseurs à haut risque.
   Ces restrictions et ces délais de mise en oeuvre ne peuvent être fixés qu'en vue de garantir la protection des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
   Lorsqu'ils revoient leur décision d'initiative et lorsque c'est justifié, les ministres concernés fixent une date de mise en oeuvre de la nouvelle décision qui est postérieure aux délais fixés par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er et qui suit d'au moins cinq ans la date de sa notification.
   Le profil de risque d'un fournisseur est évalué sur base des critères suivants :
   1° la probabilité qu'il subisse une ingérence de la part d'un pays autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, une telle ingérence pouvant être facilitée, sans s'y limiter, par la présence d'un ou de plusieurs des facteurs suivants :
   a) un lien fort avec les autorités publiques du pays en question ;
   b) la législation ou la situation au sein du pays en question, notamment lorsqu'il n'y a pas de contrôle démocratique ou législatif en place ou en l'absence de conventions de protection des données ou de sécurité entre l'Union européenne et le pays en question ;
   c) les caractéristiques de la propriété d'entreprise du fournisseur ;
   d) la capacité du pays en question à exercer toute forme de pression, y compris par rapport au lieu de fabrication des équipements ;
   e) le fait que le pays d'où est originaire le fournisseur mène ou est associé à une politique cyber offensive ;
   2° la capacité du fournisseur à garantir l'approvisionnement en termes de délai et de quantité ;
   3° la qualité globale des produits ou services et les pratiques en matière de sécurité du fournisseur, y compris le degré de contrôle sur sa propre chaîne d'approvisionnement et la question de savoir si une hiérarchisation adéquate des priorités est donnée aux pratiques en matière de sécurité.
   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter les critères visés à l'alinéa 4.
   Un seul de ces critères peut justifier qu'un fournisseur soit qualifié comme étant à haut risque.
   Le profil de risque d'un fournisseur est évalué sur la base d'un avis des services de renseignement et de sécurité en ce qui concerne le critère fixé à l'alinéa 4, 1°, et sur la base d'un avis de l'Institut en ce qui concerne les critères fixés à l'alinéa 4, 2° et 3°.
   Les zones sensibles sont identifiées par le Roi, sur base d'un avis du Conseil national de sécurité, et ce, en tenant compte de la présence dans ces zones de sites liés aux intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
   L'arrêté royal identifiant les zones sensibles est publié par voie de mention au Moniteur belge.
   § 5. Lorsque les ministres concernés entendent refuser l'autorisation, l'assortir de conditions ou revoir leur décision, le demandeur dispose de vingt-huit jours après avoir reçu le projet de décision pour présenter ses observations écrites.
   La possibilité est offerte au demandeur d'être entendu. Il peut se faire accompagner par les conseils, techniques ou juridiques, de son choix.
   Les ministres concernés peuvent se faire représenter par l'administration de leur choix. L'Institut et les services de renseignement et de sécurité peuvent participer à l'audition.
   § 6. Les ministres concernés prennent ensemble une seule décision. L'Institut pose tous les actes utiles en vue de sa préparation.
   Dans le délai fixé par le Roi, qui commence à partir de l'introduction de la demande, le demandeur reçoit la décision des ministres qui octroie l'autorisation ou le projet de décision dans lequel ils refusent l'autorisation ou l'assortissent de conditions.
   En cas d'audition ou d'observations écrites du demandeur, visées au paragraphe 5, les ministres prennent leur décision au plus tard dans le délai fixé par le Roi, qui commence à partir de la réception des observations écrites ou de la date de l'audition, la date la plus tardive étant retenue.
   La demande d'informations ou de documents visée au paragraphe 3, alinéa 3, ou adressée au demandeur afin qu'il complète son dossier, suspend les délais fixés aux alinéas 2 et 3, jusqu'au jour où les informations ou documents demandés sont fournis.
   Le défaut de décision ou de projet de décision visé à l'alinéa 2 dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3 équivaut à un refus.
   § 7. La personne qui obtient une copie de la liste des zones sensibles visée au paragraphe 4, alinéa 8, ne peut la transmettre qu'aux personnes qui ont besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de leurs fonctions ou de leur mission dans le cadre du déploiement et de l'exploitation du réseau 5G.
   Est punie d'une amende pénale de 1000 euros à 100 000 euros : la personne qui divulgue des informations relatives à la liste visée à l'alinéa 1er à une personne qui n'est pas visée à cet alinéa.
   Les personnes qui traitent une demande d'autorisation ou la révision d'une décision antérieure peuvent communiquer à des administrations publiques qu'elles consultent dans ce cadre des informations confidentielles lorsque c'est nécessaire pour l'accomplissement de la tâche qu'elles leur confient.
   Les personnes et les administrations publiques visées à l'alinéa 3 ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de l'application du présent article, hormis les exceptions prévues par la loi.
   Ces informations confidentielles sont celles qui sont qualifiées comme telles par la personne qui les a fournies, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 3, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
   La violation de l'interdiction visée à l'alinéa 4 sera punie par les peines prévues à l'article 458 du Code pénal ou l'une de ces peines.
   § 8. Lorsqu'un MNO offre en Belgique des services de communications électroniques à l'aide d'un réseau 5G, les infrastructures de ce réseau doivent se trouver sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. En tenant compte des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut fixer les exigences qui découlent de cette obligation.
   En tenant compte des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi impose aux MNO visés à l'alinéa 1er les règles nécessaires pour qu'ils effectuent les activités indispensables au fonctionnement, à la sécurité et à la continuité de leur réseau, qu'Il détermine, au sein du territoire des Etats membres de l'Union européenne.
   En tenant compte des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut étendre les règles et exigences visées aux alinéas 1er et 2 aux MVNO et exploitants d'un réseau privé de communications électroniques qui sont soumis aux autorisations visées au paragraphe 1er.]1
  ----------
  (1)<L 2022-02-17/16, art. 6, 033; En vigueur : 21-03-2022>

  Art. 105/1. [1 § 1er. Les opérateurs accordent la priorité, dans l'ordre suivant:
   1° aux communications d'urgence;
   2° aux communications des utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut.
   Le Roi fixe la priorité entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d'utilisateurs.
   Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent mettre en oeuvre les mesures prises en vertu du présent article.
   § 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 130, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 105/2. [1 En matière de levée des dérangements, les opérateurs accordent la priorité aux personnes suivantes:
   1° les services d'urgence;
   2° les utilisateurs prioritaires dont la liste est fixée par le Roi après avis de l'Institut;
   3° les hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;
   4° les invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que les personnes handicapées, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut;
   5° ASTRID, la société créée par la loi du 8 juin 1998 sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité.
   Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement.
   Les opérateurs garantissent que le temps de levée d'un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.
   Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 131, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 105/3. [1 § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui:
   1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques;
   2° de détenir ou d'utiliser des équipements.
   Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.
   Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
   § 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 132, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Section 2. [1 - De la communication à la population en cas d'incident et l'accès aux services d'urgence.]1
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  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 133, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 106.§ 1er. Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent à la défense civile, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.
  Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent avec la Commission mixte des télécommunications, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.
  Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs et les modalités de la mise à disposition des lignes louées demandées par les services visés à l'article 151.
  § 2. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut, les opérateurs désignés prennent les mesures, y compris préventives, nécessaires afin de maintenir en cas de situation exceptionnelle, la continuité des services, y compris l'acheminement du trafic qu'Il définit comme prioritaire.
  § 3. Une ligne donnant accès à l'internet et répondant aux besoins particuliers des écoles, des bibliothèques publiques et des hôpitaux est mise à la disposition de ces derniers sur tout le territoire du Royaume a un prix abordable en matière de raccordement et d'abonnement.
  Les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires, sont définies en annexe.
  Le Roi détermine les conditions techniques et financières de l'offre des conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er. Un accord de coopération peut être conclu à cette fin.
  § 4. Un ou plusieurs opérateurs peuvent être chargés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, d'autres missions visant à satisfaire l'intérêt général.
  [1 Sur cette base, le Roi peut, aux conditions qu'il détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux opérateurs des obligations particulières visant à satisfaire l'intérêt général. Il peut également confier à l'Institut la compétence de fixer des prix qui sont applicables aux services que ces opérateurs fournissent dans ce cadre.]1
  § 5. Dans les conditions techniques et financières fixées par le Roi après avis de l'Institut, un ou plusieurs opérateurs assurent la fourniture d'un tarif téléphonique spécial en faveur des quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et des agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement.
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 134, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 106/1.[1 § 1er. Les opérateurs [2 de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation]2 mettent leurs réseaux et services à la disposition de la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de manière à permettre en permanence aux bourgmestres, aux gouverneurs de province, à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de diffuser des messages à la population pour l'alerter en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure et pour l'informer afin d'en limiter les conséquences, ainsi que des messages de test.
  [2 Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir une transmission ininterrompue de la diffusion de ces messages.]2
   Par danger imminent, il faut entendre un risque élevé de déclenchement imminent d'une phase communale, provinciale ou fédérale telle que définie par le Roi, d'acte imminent de terrorisme au sens de l'article 8, 1°, b), de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, d'infraction terroriste imminente au sens de l'article 137 du Code pénal ou d'atteinte imminente à l'ordre public, à la sécurité ou la protection de l'intégrité physique des personnes à l'occasion d'événements diplomatiques ou protocolaires.
   Une catastrophe majeure est établie lorsque le risque mentionné à l'alinéa 2 se réalise.
   Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avis de l'Institut, par type de service de communication électronique mobile, les modalités de l'obligation visée à l'alinéa 1er, en ce compris le contenu des messages de test, la manière dont ils sont envoyés et la fréquence des tests.
   § 2. Afin de permettre la diffusion des messages dans une zone déterminée conformément au paragraphe 1er, les opérateurs visés à ce même paragraphe sont autorisés à traiter les données de localisation se rapportant aux personnes qui se trouvent dans cette zone, même en cas d'absence de consentement de ces personnes ou de refus de ces dernières dans le cadre d'autres finalités.
   Ces opérateurs détruisent ces données de localisation ainsi que les listes des identifiants relatifs à ces personnes dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la diffusion de messages à la population et après concertation avec la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
   § 3. Les opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prennent en charge les coûts :
   1° des points d'entrée et de sortie sur leurs propres réseaux et services pour échanger des informations avec la plateforme centrale de communication;
   2° des adaptations de leurs propres réseaux et services qui sont nécessaires pour implémenter les modalités de fonctionnement fixées par le Roi conformément au paragraphe 1er;
   3° de diffusion des messages émanant de la plateforme centrale de communication vers la population concernée ainsi que tout autre échange d'information entre cette plateforme et les opérateurs;
   4° de diffusion des messages de test.]1
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  (1)<Inséré par L 2016-12-07/05, art. 2, 026; En vigueur : 29-12-2016>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 135, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 106/2.[1 § 1er. Les opérateurs qui offrent des services téléphoniques publics établissent une base de données de numéros centrale au sein de laquelle ils centralisent les données-abonnés visées aux paragraphes 3 à 5, par le biais d'une connexion dûment sécurisée. Cette base de données de numéros centrale est liée aux centrales de gestion des services d'urgences offrant de l'aide sur place et leur fournit immédiatement, par le biais d'une connexion dûment sécurisée, les données-abonnés fournies par les opérateurs pour chaque appel d'urgence reçu. Cette base de données centrale fournit également, par le biais d'une connexion sécurisée de manière appropriée, les données-abonnés aux fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques qui ont effectué une déclaration conformément à l'article 45, § 1er, ou à l'article 46, § 1er, dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133. [2 La base de données de numéros centrale offre également aux abonnés et aux utilisateurs la possibilité d'enregistrer un ou des numéros de téléphone par le biais d'un numéro géographique national afin de s'opposer gratuitement à l'utilisation de leur numéro de téléphone aux fins de marketing direct par téléphone et transmet les numéros enregistrés, par le biais d'une connexion dûment sécurisée, à l'association visée à l'article VI.114 du Code de droit économique.]2
   § 2. La base de données de numéros centrale est située en Belgique.
   § 3. La base de données de numéros centrale contient les données-abonnés suivantes:
   1° le numéro de téléphone de l'abonné;
   2° les nom, prénom et, si l'opérateur en dispose, l'initiale ou les initiales du prénom de l'abonné lorsque l'abonné est une personne physique;
   3° le nom de la société, de l'instance ou de l'entreprise lorsque l'abonné n'est pas une personne physique;
   4° les coordonnées géographiques de l'abonné. Celles-ci comprennent pour les services de communications électroniques fixes le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est installé le service; en ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, elles comprennent le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est établi l'abonné;
   5° une mention indiquant si le numéro est utilisé pour un service fixe ou mobile; la nomadicité est également indiquée lorsque l'opérateur dispose de ces données;
   6° une mention indiquant que l'abonné a fait part de son souhait conformément à l'article 133 d'être repris dans des annuaires et des services de renseignements téléphoniques.
   § 4. L'abonné qui est une personne physique peut donner un consentement distinct à son opérateur pour que son activité professionnelle soit reprise dans la base de données de numéros centrale afin de la fournir aux fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques.
   § 5. La base de données de numéros centrale contient également par numéro d'abonné le nom de l'opérateur qui a la relation contractuelle avec l'abonné.
   § 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données:
   1° les modalités en matière d'accès à ces données-abonnés, l'accès pouvant être accordé aux centrales de gestion des appels d'urgence, aux fournisseurs au sens des articles 45 et 46 dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133, à l'abonné même en ce qui concerne ses propres données, et à l'Institut dans le cadre de l'exécution des missions de contrôle légales, dans la mesure où cela s'avère nécessaire et selon le cas concret qui se présente;
   2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement de la base de données de numéros centrale, y compris la définition des coûts de la base de données de numéros centrale ainsi que la répartition de ces coûts entre les différentes parties;
  [2 3° les modalités relatives à la possibilité offerte par la base de données de numéros centrale aux abonnés et aux utilisateurs d'enregistrer leur numéro de téléphone afin de s'opposer à l'utilisation de leur numéro de téléphone aux fins de marketing direct.]2
   § 7. Les données-abonnés visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont traitées par la base de données de numéros centrale tant que la personne concernée est abonnée à l'opérateur en question. Lors de l'arrêt de l'abonnement, la base de données de numéros centrale détruit de manière définitive les données en question.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-11-26/17, art. 5, 031; En vigueur : 02-01-2022>
  (2)<L 2024-02-08/05, art. 2, 037; En vigueur : 29-02-2024>

  Art. 107.§ 1er. [1 Pour l'application de la présente loi, les services suivants sont considérés comme des services d'urgence :
   a. les services d'urgence offrant de l'aide sur place :
   1° le service médical d'urgence;
   2° les services d'incendie;
   3° les services de police;
   4° la protection civile;
   b. les services d'urgence offrant de l'aide à distance :
   1° le centre antipoison;
   2° la prévention du suicide;
   3° les centres de téléaccueil;
   4° les services écoute-enfants;
   5° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.]1
  Le Roi [8 peut fixer, après avis de l'Institut]8 :
  1° la liste des [1 autres]1 services publics ou services d'intérêt public, reconnus comme tels par l'autorité compétente, qui pour l'application de la présente loi sont considérés comme des services d'urgence;
  2° la liste des numéros d'appel des services d'urgence auxquels les utilisateurs [8 , y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics]8 accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement;
  3° [8 les communications d'urgence]8 dont les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs [7 utilisateurs finaux]7 à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence.
  [5 § 1er/1. [8 ...]8]5
  § 2. [8 Les réseaux de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public mais qui permettent d'appeler des réseaux publics permettent l'accès aux services d'urgence au moyen des numéros d'urgence.]8
  [4 § 2/1. [8 ...]8]4
  § 3. [8 Les opérateurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation offrent un accès aux services d'urgence, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation.";
   Ils offrent cet accès au moyen de communications d'urgence au PSAP le plus approprié et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que cet accès soit ininterrompu.]8
  § 4. [8 Les opérateurs concernés par une communication d'urgence vers un service d'urgence offrant de l'aide sur place, si nécessaire en se coordonnant entre eux, fournissent au PSAP le plus approprié, dès que l'appel leur parvient et gratuitement, les données d'identification de l'appelant.
   Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.
   Les coûts d'investissement et d'exploitation relatifs aux bases de données des données d'identification de l'appelant et aux lignes d'accès utilisées par les services d'urgence pour consulter ces bases de données sont à charge des opérateurs.
   L'identification de l'appelant peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide sur place ou par l'organisation qui est chargée de l'exploitation des centrales de gestion des services d'urgence par les pouvoirs publics, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants ou l'utilisation abusive des numéros d'urgence. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.
   Les informations relatives à la localisation de l'appelant comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l'appelant obtenues à partir de l'appareil mobile.
   Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux utilisateurs finaux, alors la précision des données de localisation qui font partie de l'identification de l'appelant lors d'un appel d'urgence et qui doivent être fournies aux services d'urgence offrant de l'aide sur place conformément au présent paragraphe et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d'urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur.
   Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, définit, en concertation avec les services d'urgence concernés, et au besoin après avoir consulté l'ORECE, les critères relatifs à la précision et la fiabilité des données de localisation de l'appelant fournies.]8
  § 5. [8 Les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide à distance obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l'identification de la ligne appelante, afin de pouvoir traiter des appels d'urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l'utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l'envoi de l'identification. Le format d'identification de la ligne appelante doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défini par l'Institut en concertation avec les services d'urgence et les opérateurs.
   L'identification de la ligne appelante peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide à distance, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.]8
  [8 § 6. Les opérateurs qui fournissent des services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en oeuvre les mesures techniques fixées par le ministre pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte sur leurs numéros d'urgence par les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que celles souffrant de tout autre handicap de nature à empêcher par un appel vocal le recours à un appel d'urgence.
   Ces messages textes sont des communications d'urgence.]8
  [8 § 7. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités de la collaboration d'un ou plusieurs opérateurs, le cas échéant par type de service offert, avec les services d'urgence.
   En vue d'assurer l'accès aux services d'urgence offrant de l'aide sur place et la fourniture des données d'identification de l'appelant, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, le Roi peut imposer des obligations aux opérateurs, aux entreprises qui fournissent un réseau visé au paragraphe 2, et aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, après les avoir consultés et après avis de l'Institut.]8
  ----------
  (1)<L 2009-05-18/04, art. 25, 007; En vigueur : 14-06-2009>
  (2)<L 2009-05-18/04, art. 25, 007; En vigueur : 01-11-2009>
  (3)<L 2011-05-31/02, art. 13, 015; En vigueur : 01-07-2011>
  (4)<L 2011-11-14/07, art. 2, 016; En vigueur : 12-12-2011>
  (5)<L 2012-07-10/04, art. 65, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (6)<L 2014-03-27/35, art. 24, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (7)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (8)<L 2021-12-21/05, art. 136, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 107/1.[1 § 1er. Un fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place est créé en vue de leur rembourser, ainsi qu'à l'organisation qui est chargée par les pouvoirs publics d'exploiter leurs centrales de gestion, les coûts visés au paragraphe 2. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.
   Les obligations contenues dans cet article sont également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics ou lorsque les coûts sont supportés par cette organisation.
   § 2. Lorsqu'à la suite de l'application par un opérateur d'une technique ou technologie sur son réseau, son service ou sur une base de données visée à l'article 107, [4 § 4]4, les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place ne sont plus en mesure de traiter les données visées à l'article 107, [4 § 4]4, alinéa 1er, ou les messages visés à l'article 107, [4 § 6]4, cet opérateur supporte les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent à nouveau traiter ces données ou messages ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
   Lorsqu'en vertu d'une nouvelle disposition réglementaire, les opérateurs offrant un service de communications électroniques déterminé sont tenus pour la première fois de fournir les données visées à l'article 107, [4 § 4]4, alinéa 1er, aux centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, ou sont tenus de les fournir sous d'autres conditions, ces opérateurs supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter ces données ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
   Les opérateurs concernés par la mise en oeuvre de l'article 107, [4 § 6]4, supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales des centrales de gestion qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter les messages visés à cet article, ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
   Pour l'application des alinéas 1er à 3 du présent paragraphe, les coûts à supporter par les opérateurs portent, en plus des coûts d'adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d'investissement qui peuvent être directement attribués aux adaptations de ces interfaces centrales et sur les coûts d'exploitation qui peuvent être directement attribués au maintien en service de ces adaptations.
   Dans cet article, il faut entendre par coûts d'investissement tous les coûts supportés par les services d'urgence suite à l'affectation des moyens humains ou matériels, qui sont nécessaires à la planification, l'implémentation et aux tests de l'adaptation de l'interface centrale. Il faut entendre par coûts d'exploitation tous les coûts opérationnels, y compris les coûts d'entretien, qui sont supportés par les services d'urgence et qui sont nécessaires pour garantir le fonctionnement de l'adaptation de l'interface centrale de manière permanente.
   Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut dépasser le montant des coûts approuvés par l'Institut.
   § 3. Pour chaque adaptation aux interfaces centrales des centrales de gestion qui donne lieu à un remboursement par le fonds, les coûts de cette adaptation ou de maintien en service de cette adaptation sont répartis entre les opérateurs impliqués par l'adaptation concernée proportionnellement au nombre d'[3 utilisateurs finaux]3 actifs auxquels chacun d'entre eux a offert le service de communications électroniques concerné par l'adaptation au 1er septembre de l'année au cours de laquelle ces coûts ont été exposés par les services d'urgence.
   Lorsque le service de communications électroniques concerné n'était offert par aucun opérateur concerné à cette date, le nombre d'[3 utilisateurs finaux]3 actifs est calculé au 1er septembre de l'année suivante.
   Par [3 utilisateurs finaux]3 actifs, il faut entendre tous les utilisateurs finaux qui pendant les six mois précédents une date déterminée, ou pendant une partie de ces six mois, pouvaient faire usage du service concerné.
   § 4. Les frais de gestion du fonds sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 3. Ces frais sont remboursés par le fonds à l'Institut.
   Par frais de gestion, il faut entendre l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs.
   § 5. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des services d'urgence offrant de l'aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.
   [2 ...]2 Le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l'Institut sur la base des principes établis par le Roi. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 66, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2017-07-31/30, art. 16, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (4)<L 2021-12-21/05, art. 137, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  CHAPITRE II/1. [1 - De la sécurité des communications électroniques]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 138, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 107/2. [1 § 1er. Les opérateurs analysent les risques pour la sécurité de leurs réseaux et services. L'Institut peut fixer les modalités de cette analyse de risque.
   Les opérateurs prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées, y compris le cas échéant le chiffrement, pour gérer ces risques de manière appropriée ainsi que pour prévenir et limiter l'impact des incidents de sécurité tant pour les utilisateurs que pour d'autres réseaux et services.
   Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté aux risques existants.
   Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut préciser les mesures visées à l'alinéa 2, lorsque le risque visé à cet alinéa découle de l'organisation des opérateurs.
   Sous réserve de l'alinéa 4 et après avis de l'Institut, le Roi peut préciser les mesures visées à l'alinéa 2.
   § 2. Sans préjudice du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé "RGPD" et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ci-après dénommée "loi du 30 juillet 2018", les mesures prévues au paragraphe 1er que prennent les opérateurs de services de communications électroniques, lorsqu'elles concernent des données à caractère personnel, visent pour le moins:
   1° garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel;
   2° protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et
   3° assurer la mise en oeuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.
   L'Institut est habilité à vérifier les mesures prises par ces opérateurs ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d'atteindre.
   § 3. Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la disponibilité la plus complète possible des services de communications vocales et des services d'accès à l'internet en cas de défaillance exceptionnelle des réseaux ou de force majeure.
   Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de celui-ci, peut préciser ces mesures, lorsque le risque de défaillance ou de force majeure découle de l'organisation des opérateurs.
   Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi peut, après avis de l'Institut, préciser ces mesures.
   § 4. Les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu des possibilités techniques, les services sécurisés adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finaux d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 139, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 107/3. [1 § 1er. En cas de menace particulière et importante d'incident de sécurité dans un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessibles au public, l'opérateur informe l'Institut de la menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ses utilisateurs peuvent prendre ainsi que des mesures qu'il a prises ou envisage de prendre.
   L'opérateur informe ensuite ses utilisateurs potentiellement concernés par une telle menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre et, le cas échéant, de la menace.
   L'Institut peut préciser les cas dans lesquels une information doit être notifiée ainsi que les modalités de cette communication.
   § 2. Les opérateurs notifient sans délai à l'Institut tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.
   Afin de déterminer l'ampleur de l'impact d'un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants, lorsqu'ils sont disponibles:
   1° le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident de sécurité;
   2° la durée de l'incident de sécurité;
   3° l'étendue géographique de la zone touchée par l'incident de sécurité;
   4° la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté;
   5° l'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales.
   L'Institut précise dans quels cas l'incident de sécurité a un impact significatif au sens de l'alinéa 1er ainsi que les modalités de la notification.
   En cas d'incident de sécurité, l'Institut peut en informer les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des opérateurs qu'ils le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer l'incident de sécurité.
   Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.
   § 3. En cas de violation de données à caractère personnel, l'opérateur de services de communications électroniques avertit sans délai l'Autorité de protection des données, qui en avertit sans délai l'Institut.
   Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'opérateur de service de communications électroniques avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.
   L'Autorité de protection des données examine si l'opérateur se conforme à cette obligation et informe l'Institut lorsqu'elle estime que cela n'est pas le cas.
   La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'opérateur de services de communications électroniques a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'il a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
   Sans préjudice de l'obligation de l'opérateur de service de communications électroniques d'informer les abonné et les particuliers concernés, si cet opérateur n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, à la demande de l'Autorité de protection des données, après avoir examiné les effets potentiellement négatifs de cette violation, exiger qu'il s'exécute.
   La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel.
   La notification faite à l'Autorité de protection des données décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'opérateur de service de communications électroniques pour y remédier.
   § 4. Sous réserve de mesures d'exécution techniques émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l'Autorité de protection des données, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de notifier la violation de données à caractère personnel.
   Sous réserve de mesures techniques d'application émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l'Institut, l'Autorité de protection des données peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.
   Les opérateurs de services de communications électroniques tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Autorité de protection des données et l'Institut puissent vérifier le respect des dispositions du paragraphe 3. Cet inventaire comprend uniquement les informations nécessaires à cette fin.]1
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  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 140, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 107/4. [1 § 1er. En vue de l'application des articles 107/2, 107/3 et du présent article, l'Institut peut donner des instructions contraignantes à un opérateur, y compris les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu'un tel incident ne se produise lorsqu'une menace importante a été identifiée, ainsi que les dates limites de mise en oeuvre de ces instructions.
   A la demande de l'Institut, un opérateur participe à un exercice relatif à la sécurité des réseaux ou services ou organise un tel exercice.
   A la demande de l'Institut et dans le cadre de la gestion des incidents de sécurité, un opérateur lui communique un point de contact disponible en permanence.
   § 2. L'opérateur fournit à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses réseaux et services, y compris les documents relatifs à sa politique de sécurité. L'Institut peut fixer les modalités à respecter pour la fourniture de ces informations.
   A la demande de l'Institut, un opérateur se soumet à un contrôle de sécurité effectué par l'Institut lui-même, par un organisme ou en partie par l'Institut et en partie par cet organisme. L'Institut fixe l'objet et les modalités du contrôle et, lorsque le contrôle est effectué par un organisme, le délai dans lequel il doit être effectué. Lorsque le contrôle est effectué par l'Institut, ce contrôle peut inclure des inspections sur place. Lorsque le contrôle est effectué par un organisme, l'opérateur propose à l'Institut un ou plusieurs organismes pour accord. L'Institut donne son accord lorsque l'organisme est qualifié pour effectuer le contrôle et est indépendant par rapport à l'opérateur. A défaut d'accord de l'Institut dans le délai qu'il a fixé lors de la demande, l'Institut désigne lui-même l'organisme. Ce dernier communique à l'Institut le rapport complet et les résultats de ce contrôle et le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.
   A la demande de l'Institut et pour enquêter sur un cas de non-conformité par rapport aux articles 107/2, 107/3 ou au présent article ou à une mesure d'exécution ainsi que sur son effet sur la sécurité des réseaux et services, l'opérateur lui donne accès à tout élément de son réseau.
   § 3. Pour mettre en oeuvre les articles 107/2 et 107/3, l'Institut a le pouvoir d'obtenir l'assistance du "Centre de réponse aux incidents de sécurité informatique" visé à l'article 7, § 2°, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, pour les questions relevant des tâches de ce centre.
   § 4. L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
   Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.
   § 5. Le Roi et l'Institut peuvent adapter la mise en oeuvre des articles 107/2, 107/3 et du présent article, selon le type d'opérateurs et selon différentes catégories au sein des réseaux et services.]1
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  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 141, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 107/5.[1 § 1er. Afin de favoriser la sécurité numérique, l'utilisation de la cryptographie est libre dans les limites prévues aux paragraphes 2 à 4.
   § 2. Le recours à la cryptographie ne peut pas empêcher les communications d'urgence, en ce compris l'identification de la ligne appelante ou la fourniture des données d'identification de l'appelant.
   § 3. Le recours à la cryptographie, utilisée par un opérateur, visant à garantir la sécurité des communications, ne peut pas empêcher l'exécution d'une demande ciblée d'une autorité compétente, dans les conditions prévues par la loi, dans le but d'identifier l'utilisateur final, de repérer et localiser des communications non accessibles au public.
   § 4. L'utilisation de la cryptographie par un opérateur étranger, dont l'utilisateur final ou l'abonné est situé sur le territoire belge, ne peut pas empêcher l'exécution d'une demande d'une autorité compétente telle que visée aux paragraphes 2 et 3.
   Toute clause contractuelle prise par les opérateurs faisant obstacle à l'exécution de l'alinéa 1er est interdite et nulle de plein droit.]1
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  (1)<L 2022-07-20/14, art. 3, 034; En vigueur : 18-08-2022>

  CHAPITRE III. - Protection des [1 utilisateurs finaux]1.
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Section Ire. - Généralités.

  Sous-section Ire. - Information des [1 utilisateurs finaux]1.
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 108.[1 § 1er. Avant qu'un consommateur ou un utilisateur final qui est une microentreprise, une petite entreprise, une micro-organisation à but non lucratif ou une petite organisation à but non lucratif ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations visées aux articles VI.2, VI.45 et VI.64 du Code de droit économique, ainsi que les informations énumérées à l'alinéa 2, dans la mesure où ces informations concernent un service qu'ils fournissent. Les opérateurs peuvent ne pas mentionner ou mentionner partiellement les informations visées dans le présent paragraphe dans les contrats avec les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, si ces utilisateurs finaux ont préféré des négociations contractuelles individualisées et ont donné leur accord exprès préalablement à la conclusion du contrat.
   Les informations à fournir au sens du présent article incluent:
   1° pour tous les opérateurs relevant du présent article:
   a) dans le cadre des principales caractéristiques des services fournis:
   i) soit les services pour lesquels, de sa propre initiative ou en vertu d'une décision de l'Institut, des niveaux minimaux de qualité sont proposés, ainsi que la description et une explication des indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité;
   ii) soit une mention qu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé;
   b) dans le cadre des informations sur les prix, dans les cas et dans la mesure applicables:
   i) les montants dus pour l'activation du service de communications électroniques;
   ii) tout coût récurrent; et
   iii) le détail des tarifs applicables liés à la consommation;
   c) dans le cadre des informations sur la durée du contrat, les conditions de renouvellement ou de résiliation des services et du contrat, dans la mesure où ces conditions s'appliquent:
   i) toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions;
   ii) les frais éventuels liés à la portabilité des numéros et au changement d'opérateur ainsi que les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de droit à la portabilité des numéros ou de changement d'opérateur, ainsi que des informations sur les procédures respectives;
   iii) des informations sur le droit des consommateurs utilisant des cartes prépayées, d'obtenir le remboursement de tout avoir éventuel en cas de portabilité de numéro et de changement d'opérateur;
   iv) le cas échéant, tous les frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris des informations sur le déblocage des équipements terminaux et toute récupération des coûts liés aux équipements terminaux; si l'acquisition d'équipements terminaux est subordonnée à la souscription ou la conservation d'un abonnement, un tableau de remboursement est annexé, lequel reprend la valeur résiduelle de l'équipement terminal ou la partie restante de la redevance d'abonnement jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée, suivant le montant le plus faible, pour chaque mois de la durée du contrat à durée déterminée. Une méthode d'amortissement linéaire est utilisée pour le calcul de la dépréciation mensuelle des équipements terminaux; le tableau d'amortissement ne peut dépasser une durée maximale de vingt-quatre mois;
   v) des informations sur les facilités offertes en vertu, selon le cas, du code de conduite visé à l'article 121/1 ou de l'arrêté visé à l'article 121/2, ainsi que la manière dont ces facilités peuvent être demandées;
   d) les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si l'opérateur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité;
   e) le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'opérateur pour réagir à un incident ayant trait à la sécurité et à l'intégrité ou à des menaces et des situations de vulnérabilité;
   2° pour les opérateurs de services d'accès à l'internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public, outre les informations énoncées au 1° :
   a) dans le cadre des principales caractéristiques du service fourni:
   i) pour les opérateurs de services d'accès à l'internet: les éventuels niveaux minimaux de qualité du service fourni en matière de latence, de gigue, de perte de colis et d'autres éléments, définis par l'Institut, conformément à l'article 113, § 3;
   ii) pour les opérateurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les opérateurs fournissant l'accès au réseau: les niveaux minimaux de qualité du service fourni en matière de délai nécessaire au raccordement initial, probabilité d'échec et retards de signalisation d'appel et d'autres éléments, définis par l'Institut, conformément à l'article 113, § 3; et
   iii) pour les deux catégories d'opérateurs: toute condition, y compris les redevances, imposée par l'opérateur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, que l'opérateur peut appliquer, sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d'utiliser les équipements terminaux de leur choix, conformément à l'article 3, § 1er, du Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, ci-après dénommé Règlement (UE) 2015/2120;
   b) dans le cadre des informations sur les prix, dans les cas et dans la mesure applicables:
   i) les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, le cas échéant, les volumes de communications (par exemple, les données Internet, les minutes et les messages compris) par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires;
   ii) dans le cas d'un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications: l'indication de la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat;
   iii) les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation, dont celui visé respectivement à l'article 110, §§ 1er à 3 inclus et à l'article 112;
   iv) les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières, dont les tarifs pour les numéros à taux majoré et les tarifs d'autres services d'un tiers qui sont facturés à l'abonné via l'opérateur;
   v) pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément;
   vi) des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances; et
   vii) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;
   c) dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services groupés et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci, dans la mesure applicable: les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci;
   d) sans préjudice de l'article 13 du RGPD: les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation du service ou devant être recueillies dans le cadre de la fourniture de ce dernier;
   e) des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations;
   f) les modalités de règlement des litiges, en ce compris l'introduction éventuelle d'un recours ou d'une plainte auprès du service de médiation pour les télécommunications.
   3° pour les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, outre les informations énoncées aux 1° et 2° :
   a) les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation;
   b) les possibilités qui s'offrent à l'abonné conformément à l'article 133 de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique, et les données concernées;
   4° pour les fournisseurs de services d'accès à l'internet, outre les informations énoncées aux 1° et 2° : les informations exigées au titre de l'article 4, § 1er, du Règlement (UE) 2015/2120.
   Ces informations sont communiquées d'une manière claire et compréhensible, sur un support durable au sens de l'article I.1, 15° du Code de droit économique ou, lorsqu'il n'est pas possible de communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par l'opérateur. L'opérateur attire expressément l'attention du consommateur et des autres utilisateurs finaux auxquels le présent article s'applique sur la disponibilité de ce document et sur le fait qu'il est important de le télécharger à des fins de documentation, de référence future et de reproduction à l'identique.
   Ces informations sont fournies, sur demande et sous une forme accessible, aux utilisateurs finaux handicapés, conformément à la législation nationale qui transpose le droit de l'Union européenne harmonisant les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.
   § 2. Les opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent aux consommateurs et aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif le récapitulatif contractuel visé à l'alinéa 2, sauf si ces utilisateurs finaux ont préféré des négociations contractuelles individualisées et ont accepté expressément avant la conclusion du contrat de ne pas recevoir ce récapitulatif.
   Le récapitulatif contractuel satisfait aux conditions imposées par des actes d'exécution de la Commission européenne et est en outre facilement lisible et le plus concis possible.
   Les opérateurs visés à l'alinéa 1er communiquent le récapitulatif contractuel aux consommateurs et aux utilisateurs finaux visés dans le présent paragraphe gratuitement et avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance.
   Lorsque, avant la conclusion du contrat, pour des raisons techniques objectives, il est impossible de communiquer le récapitulatif contractuel au moment prévu, ce dernier est communiqué sans retard indu par la suite, et le contrat ne prend effet que lorsque le consommateur ou l'utilisateur final visé dans le présent paragraphe a confirmé son accord après la réception du récapitulatif.
   § 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 deviennent partie intégrante du contrat et, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n'en décident expressément autrement.
   § 4. Sans préjudice de l'application des articles VI.83 et VI.84 du Code de droit économique, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions du contrat conclu avec un opérateur de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité, sauf lorsqu'il peut être démontré que les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l'utilisateur final, ont un caractère purement administratif et n'ont pas d'incidence négative sur l'utilisateur final ou sont directement imposées par ou en vertu d'une législation qui ne laisse aucun choix aux opérateurs en matière de mise en oeuvre ou s'il s'agit d'une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation prévue dans le contrat visé au paragraphe 3.
   Les abonnés sont avertis individuellement de telles modifications en temps utile et en bonne et due forme, au moins un mois à l'avance, de manière claire et compréhensible, sur un support durable, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard trois mois après la notification
   En ce qui concerne les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les droits visés dans le présent paragraphe ne bénéficient qu'aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif.
   § 5. La durée initiale de contrats conclus entre un consommateur et un opérateur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ne peut pas être supérieure à vingt-quatre mois. Cette limitation s'applique également aux contrats entre les opérateurs visés à la première phrase et les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, sauf si ces utilisateurs finaux ont accepté expressément et librement au moment de la conclusion du contrat de dépasser la durée initiale de vingt-quatre mois.
   La limitation de la durée visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas à un contrat à tempérament, lorsque le consommateur ou l'utilisateur final a consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d'un raccordement physique. Un tel contrat est conclu séparément du contrat visé au paragraphe 1er, n'inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n'empêche pas les consommateurs et les utilisateurs finaux d'exercer leurs droits en vertu du paragraphe 4 et des articles 111/3 et 113/1.
   § 6. Au plus tard un mois avant la prolongation automatique du contrat à durée déterminée portant sur des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les opérateurs informent les abonnés sur un support durable, en caractères gras et de manière prééminente, de la fin de l'engagement contractuel initial et des modalités de résiliation du contrat, conformément à l'article 111/3. En outre, et en même temps, les opérateurs conseillent les abonnés sur le support durable, conformément aux modalités de l'article 109, sur le meilleur tarif qu'ils proposent pour leurs services.
   § 7. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information et de consentement énoncées incombe à l'opérateur.]1
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 143, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 109.[1 Au moins une fois par an, l'opérateur de services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine indique à l'abonné, sur un support durable, le plan tarifaire le plus avantageux pour lui en fonction de son profil de consommation calculé au cours de la période déterminée par l'Institut. Lorsque l'opérateur communique le plan tarifaire le plus avantageux à l'abonné ayant un plan tarifaire destiné à des consommateurs, il ajoute également, sur un support durable, selon les modalités fixées par l'Institut, les données du profil de consommation utilisé à cet effet.
   Pour les services d'accès à l'internet, il y a lieu d'indiquer les plans tarifaires permettant de traiter le volume de données téléchargées d'après le profil de consommation, éventuellement à un prix inférieur, même lorsque ces plans tarifaires vont de pair avec une vitesse de téléchargement inférieure. Pour chacun des plans tarifaires précités, il y a également lieu d'indiquer la vitesse de téléchargement, d'autres caractéristiques pertinentes ainsi que les conséquences possibles, lorsque l'abonné souscrit à une offre combinée.
   Si un abonné a souscrit auprès d'un opérateur à deux ou plusieurs plans tarifaires correspondant à différents services, comme la téléphonie fixe, les services mobiles, l'accès à l'internet à haut débit et/ou des services télévisés, il y a lieu, le cas échéant, d'indiquer comme plan tarifaire une offre combinée intégrant ces différents services dans un seul plan tarifaire, lorsque cette offre combinée revient moins cher que la somme des plans tarifaires séparés auxquels l'abonné a souscrit.
   Après avoir mené une consultation publique, l'Institut peut fixer les modalités des obligations prévues dans le présent paragraphe. L'Institut prévoit un délai de six mois au moins après la publication des modalités précitées pour la mise en oeuvre des obligations concernées.]1
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  (1)<L 2021-12-21/05, art. 144, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 110.§ 1er. [6 Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et les opérateurs de services d'accès à l'internet communiquent aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre, après avis de l'Institut. Cette facture est délivrée au moins une fois tous les trois mois aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs, sans qu'aucun surcoût puisse être demandé à l'abonné.]6
  [4 Cet article ne déroge pas aux droits des personnes concernées par le traitement des données, octroyés par [6 le RGPD et la loi du 30 juillet 2018]6.]4
  § 2. [4 [6 Les utilisateurs finaux]6 peuvent obtenir gratuitement, sur simple demande, une version plus détaillée de la facture de base qu'ils ont reçue.]4
  [6 § 2/1. La version plus détaillée de la facture de base renvoie explicitement, en ce qui concerne l'identité du fournisseur de services, au registre visé à l'article 116/1, § 1er, et mentionne la durée des services pour lesquels des coûts sont facturés pour l'utilisation de numéros à taux majoré.]6
  § 3. Les appels gratuits, les appels vers les numéros d'urgence ainsi que les appels vers certains numéros fixés par le Roi après avis de l'Institut ne sont pas indiqués lors de la facturation.
  § 4. [6 L'opérateur indique également les informations suivantes sur la facture, et ce, de la manière suivante:
   1° sur la première page de la facture d'un abonné ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs, le texte suivant dans un cadre séparé et en gras: "Pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil d'utilisation, consultez le site des autorités publiques www.meilleurtarif.be";
   2° sur la facture du consommateur et de l'abonné comptant un maximum de 9 travailleurs: si le contrat sous-jacent est un contrat à durée déterminée ou indéterminée et, le cas échéant, à quelle date il n'y a plus de valeur résiduelle à payer pour les équipements terminaux liés à la souscription de l'abonnement. Pour chaque contrat conclu à durée déterminée, il convient d'indiquer la date à partir de laquelle il n'y a plus d'indemnité due pour la résiliation du contrat. Toute mention est lisible et bien visible.]6
  [6 § 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information et de consentement énoncées dans le présent article incombe à l'opérateur.]6
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  (1)<L 2009-05-18/04, art. 26, 007; En vigueur : 14-06-2009>
  (2)<L 2011-05-31/02, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
  (3)<L 2011-05-31/02, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 21-06-2012>
  (4)<L 2012-07-10/04, art. 69, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (5)<L 2014-03-27/35, art. 26, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (6)<L 2021-12-21/05, art. 145, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 110/1.[1 Sans préjudice de [4 l'article 109, l'abonné peut toujours exiger de son opérateur de services de communications électroniques accessible au public, à l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine,]4 que celui-ci l'informe gratuitement, à sa demande, de plans tarifaires alternatifs plus avantageux de l'opérateur, [3 ...]3. La demande [3 de l'abonné]3 doit pouvoir être introduite de manière simple, et l'opérateur doit y répondre dans un délai de deux semaines au maximum.]1 [3 En répondant à cette demande, l'opérateur prend au moins en considération :
   1° le profil d'utilisation de l'abonné, fixé et mis à disposition conformément aux modalités déterminées par l'Institut conformément à l'article 111, [4 § 2]4;
   2° la vitesse Internet souhaitée par l'abonné;
   3° les options souhaitées par l'abonné en ce qui concerne la télévision [4 ...]4.]3
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 70, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2014-03-27/35, art. 27, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (3)<L 2017-07-31/30, art. 18, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (4)<L 2021-12-21/05, art. 146, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 111.[1 § 1er. Lorsqu'un opérateur d'un service d'accès à l'internet ou d'un service de communications interpersonnelles accessibles au public soumet la fourniture de ces services à certaines conditions, celui-ci publie pour les consommateurs et les utilisateurs finaux, par service et, où c'est nécessaire, par plan tarifaire, des informations transparentes comparables, claires, complètes et actualisées concernant:
   1° ses coordonnées;
   2° la description de ses services, en particulier:
   a) l'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque plan tarifaire, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par l'opérateur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis;
   b) la tarification des services proposés, comprenant notamment les informations suivantes:
   i) les volumes de communications inclus dans chaque plan tarifaire;
   ii) les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires;
   iii) les tarifs applicables aux communications avec des numéros ou services soumis à des conditions tarifaires particulières;
   iv) tous les autres frais d'utilisation;
   v) les redevances d'accès;
   vi) les frais de maintenance;
   vii) toutes les formules tarifaires spéciales et ciblées, y compris les régimes temporaires avec mention de leur durée de validité et le tarif qui sera d'application à l'expiration du régime temporaire;
   viii) tous les frais additionnels; et
   ix) les coûts relatifs aux équipements terminaux;
   c) les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et coordonnées de ceux-ci;
   d) les droits et obligations des utilisateurs finaux définis dans les conditions générales, dont ceux concernant:
   i) la durée du contrat;
   ii) les frais en cas de résiliation anticipée du contrat;
   iii) les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci;
   iv) les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant;
   e) les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les utilisateurs finaux handicapés;
   f) si l'opérateur offre un service de communications interpersonnelles accessible au public fondé sur la numérotation: les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point;
   g) si l'opérateur offre un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation: les informations sur la mesure dans laquelle l'accès aux services d'urgence peut être assuré.
   3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux mis en place par l'opérateur, et la possibilité d'introduire une plainte auprès du Service de médiation pour les télécommunications, si l'utilisateur final n'a pas pu obtenir de solution satisfaisante à la suite de ses contacts avec son opérateur.
   Ces informations sont publiées sous une forme lisible par machine, claire, détaillée et accessible pour les utilisateurs finaux handicapés. L'Institut peut fixer le contenu précis des informations à publier ainsi que les modalités de leur publication. Lors de la définition de ces modalités, l'Institut peut tenir compte d'initiatives d'autorégulation couvrant une part importante du marché et d'informations qu'il ou une autre autorité compétente publie.
   Sans préjudice du paragraphe 2, les opérateurs communiquent au préalable à l'Institut les informations qu'ils publieront ainsi que les modifications de ces informations. Cette communication est faite sur demande, dans un délai permettant à l'Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires.
   § 2. L'Institut facilite la mise à disposition, par les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, d'informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux utilisateurs finaux, y compris les utilisateurs finaux handicapés, d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.
   En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant aux consommateurs, y compris les utilisateurs finaux handicapés, et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour eux à la lumière de leur profil d'utilisation. Les informations pour les abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs concernent les offres standard accessibles au public.
   A cet effet, chaque opérateur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions introduit ses plans tarifaires, c'est-à-dire l'ensemble des tarifs ainsi que les aspects contractuels et techniques qui constituent une offre commerciale, ainsi que leurs modifications dans l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut et ce dans un délai permettant à l'Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires. Dans un même temps, l'opérateur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions remet à l'Institut une description complète de tout nouveau plan tarifaire, de toute modification d'un plan tarifaire ainsi qu'un lien électronique vers la page Internet existante ou en développement sur laquelle le plan tarifaire concerné est décrit.
   Le Roi fixe, sur avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, les modalités du lien automatique que les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions établissent entre le profil de consommation dont ils disposent pour les abonnés pouvant être considérés comme des consommateurs ou d'abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs et l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut. Dans ce cadre, il est tenu compte de la protection de la vie privée des utilisateurs finaux.
   Il convient d'indiquer clairement, le cas échéant, que les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché. Cette mention est faite avant que les résultats de la recherche ne soient affichés.
   Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 147, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 111/1.[1 L'Institut peut obliger les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public de communiquer aux utilisateurs finaux les informations sur les tarifs applicables concernant chaque numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, l'Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel ou de se connecter au fournisseur du service.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 148, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 111/2.[1 § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités d'application lorsqu'un abonné abandonne un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation chez un autre opérateur.
   Ces règles portent notamment sur:
   1° la répartition des tâches pour le changement d'opérateur entre les parties concernées, dans le cadre duquel le nouveau fournisseur mène le processus;
   2° les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer;
   3° la méthode de détermination des coûts pour le changement d'opérateur et la répartition de ces coûts entre les parties concernées;
   4° les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du changement d'opérateur ou de non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation; et
   5° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux abonnés.
   Les règles garantissent la continuité du service pendant le processus de changement d'opérateur, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouvel opérateur veille à ce que l'activation du service ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l'utilisateur final. L'opérateur cédant continue à fournir son service aux mêmes conditions jusqu'à ce que le nouvel opérateur active son service. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement d'opérateur ne dépasse pas un jour ouvrable.
   Le nouvel opérateur et l'opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n'utilisent abusivement les procédures de changement d'opérateur et de portage. Les contrats liant l'utilisateur final à l'opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement d'opérateur est menée à terme.
   L'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut déterminer les modalités d'exécution des obligations de cet alinéa.
   § 2. L'activation d'un service d'accès à l'internet ou le portage d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'abonné, et sans information claire concernant le service d'accès à l'internet ou le portage du numéro est interdit.
   La personne qui demande à tort à un opérateur le portage d'un numéro ou la désactivation d'un service d'accès à l'internet ne peut pas réclamer à l'abonné préjudicié le paiement des coûts du service fourni. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme abonné.
   Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du Service de médiation pour les télécommunications.
   Le Service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 149, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 111/3.[1 § 1er. [3 La résiliation par l'abonné d'un contrat pour des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs.
   Si le contrat d'un consommateur ou d'un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs est prolongé automatiquement après sa durée initiale ou si la résiliation a lieu en vue d'un transfert au sens de l'article 11, § 7, ou de l'article 111/2, le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. Les contrats avec les autres abonnés qui ont été automatiquement prolongés peuvent être résiliés avec un délai de préavis maximum d'un mois.
   L'opérateur auquel s'adresse la résiliation met fin au service concerné, selon le cas, à la fin de la période de résiliation ou au moment choisi par l'abonné et, si la résiliation immédiate est demandée, le plus rapidement possible, compte tenu de la technique.
   Si le contrat résilié attribuait un numéro du plan national de numérotation, l'utilisateur final conserve le droit à la portabilité du numéro vers un autre opérateur pendant une période minimale d'un mois après la date de résiliation, sauf si l'utilisateur final renonce à ce droit.
   L'opérateur communique à l'abonné une confirmation écrite de la déconnexion.
   Sans préjudice du paragraphe 3, l'opérateur qui met fin au service concerné ne peut pas facturer d'autres frais que les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis.]3
   § 2. Sont nulles de plein droit, sans préjudice de l'application du [3 chapitre 6 du titre 3 du livre VI du Code de droit économique]3, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions liées à la résiliation dans les contrats conclus entre un opérateur [3 de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation]3 et un abonné, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur ou l'utilisation de la facilité visée à l'article 11, § 7.
   Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans les clauses ou conditions nulles.
   § 3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, l'opérateur [3 de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation]3 ne peut pas réclamer d'indemnité à un consommateur [3 ou un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs]3, pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou pour la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat.
   L'indemnité qu'un opérateur peut réclamer au cours des six premiers mois en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée par un consommateur [3 ou un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs]3 ne peut, sans préjudice de la disposition à l'alinéa 3, être supérieure à la redevance d'abonnement qui serait encore due jusqu'à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat au cas où ce contrat n'aurait pas été résilié anticipativement.
   En cas de rupture [2 ...]2 du contrat, une indemnité supplémentaire peut être demandée [3 à l'abonné]3 ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l'obtention était liée à la souscription [2 ou à la conservation d']2 à un abonnement [2 ...]2, qui ne peut toutefois être supérieure [3 au montant mentionné dans le tableau d'amortissement visé à l'article 108, § 1er, alinéa 2, 1°, c), iv, pour le mois au cours duquel la résiliation du contrat a lieu]3.]1
  [3 Les limitations concernant l'indemnité fixée dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'indemnité pour la résiliation anticipée du contrat visée à l'article 108, § 5, alinéa 2, ni de tout autre contrat distinct conclu entre les parties visées audit article concernant le paiement pour le déploiement d'un nouveau raccordement.
   La limitation concernant l'indemnité fixée dans l'alinéa 3, pour ce qui concerne les services de transmission relatifs à la fourniture de services de machine à machine, profite exclusivement aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif.
   L'opérateur lève gratuitement toute condition éventuelle spécifiée dans le contrat dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux liés au contrat résilié sur d'autres réseaux au plus tard lors du paiement de l'indemnité visée à l'alinéa 3.]3
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 74, 017; En vigueur : 01-10-2012. Est, à partir de ce moment-là, immédiatement d'application aux contrats en cours>
  (2)<L 2017-07-31/30, art. 20, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 150, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 111/4.[1 Le consommateur a le droit de changer de formule tarifaire auprès du même opérateur au moins une fois par an, sans frais et sans indemnité [2 , à l'exception de l'indemnité demandée au consommateur ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un équipement terminal dont l'obtention était liée à la souscription ou à la conservation d'un abonnement, fixée conformément à l'article 108, § 1er, e), troisième tiret]2. Si le consommateur fait usage de ce droit vis-à-vis d'un contrat relatif à un seul service distinct de communications électroniques ou vis-à-vis d'une offre combinée de services de communications électroniques, et qu'il ne modifie pas le nombre de services de communications électroniques dont il bénéficie, la durée du contrat en cours à ce moment-là reste d'application, nonobstant toute clause contractuelle contraire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-03-27/35, art. 29, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (2)<L 2017-07-31/30, art. 21, 028; En vigueur : 22-09-2017>

  Art. 112.[1 Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les mécanismes offerts par les opérateurs de services d'accès à l'internet et les opérateurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public pour suivre les services qu'ils facturent en fonction de la durée ou du volume de consommation et contrôler les coûts de la facturation de ces services.
   Ces mécanismes incluent notamment un accès gratuit à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans le plan tarifaire ainsi que des alertes gratuites en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs envoyées aux abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs.
   Le message d'alerte que les opérateurs envoient lorsque le forfait mensuel des abonnés concernés est atteint, contient au moins l'information que le forfait mensuel a été dépassé.
   En outre, les opérateurs donnent gratuitement la possibilité de fixer un plafond financier ou exprimé en volume parmi les plafonds fixés dans une liste établie par l'Institut. Par défaut, un plafond est fixé par l'Institut.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 151, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 112/1. [1 Les opérateurs qui fournissent des services d'accès à l'internet et/ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public ou de services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores communiquent gratuitement, à la demande de l'Institut, des informations d'intérêt général, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'ils utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants. Ces informations sont fournies par l'Institut, après avis de l'Autorité de protection des données, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:
   1° les modes les plus communs d'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et
   2° les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 152, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Sous-section 2. [1 - Qualité des réseaux et services.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 153, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 113.[1 § 1er. L'Institut coordonne les initiatives en matière de qualité du service lié aux services d'accès à l'internet, aux services de communications interpersonnelles accessibles au public et aux services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores.
   § 2. Les opérateurs fournissant des services d'accès à l'internet, les opérateurs fournissant des services de communications interpersonnelles accessibles au public et les opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion, publient sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finaux, des informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, au minimum à l'aide des paramètres définis au paragraphe 3, dans la mesure où ils contrôlent au moins certains éléments du réseau, ainsi que sur les mesures prises pour assurer un accès d'un niveau équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés.
   Si la qualité des services des opérateurs de communications interpersonnelles accessibles au public et des opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion dépend de facteurs extérieurs, les consommateurs en sont informés.
   Les informations sont également fournies, sur demande, à l'Institut avant leur publication.
   § 3. L'Institut définit les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service ainsi que les méthodes de mesure à appliquer.
   L'Institut fixe également le contenu, la périodicité, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité.
   § 4. Le résultat des mesures des paramètres définis au paragraphe 3 est publié par l'Institut dans un outil de comparaison mis gratuitement à la disposition des utilisateurs finaux.
   Aux fins de la comparaison et de l'évaluation de la qualité de service et compte tenu des principes de non-discrimination et de proportionnalité, le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, détermine qui doit obligatoirement communiquer ces résultats, ainsi que le format et la fréquence de cette communication.
   L'outil de comparaison est ouvert à tout opérateur et traite tous les opérateurs de manière égale dans les résultats de recherche. Il indique la date de la dernière mise à jour ainsi que la procédure de signalement des informations incorrectes.
   L'outil de comparaison:
   1° est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services, garantissant ainsi que ces fournisseurs bénéficient d'une égalité de traitement dans les résultats de recherche;
   2° indique clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs;
   3° énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison;
   4° emploie un langage clair et univoque;
   5° fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour;
   6° est ouvert à tout fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l'information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d'offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché, contient une mention claire à cet égard, avant d'afficher les résultats;
   7° prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes;
   8° permet de comparer la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 154, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 113/1.[1 Tout écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d'un service de communications électroniques, autre qu'un service d'accès à l'internet ou qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, d'une part, et les performances indiquées dans le contrat, d'autre part, est considéré comme une base habilitant le consommateur à se prévaloir des voies de recours qui lui sont ouvertes pour s'assurer le respect du contrat. Sans préjudice de l'article 4, § 4, du Règlement (UE) 2015/2120, l'Institut peut définir les outils permettant de mesurer les performances réelles visées dans le présent article, ainsi que leurs modalités.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 155, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 113/2.[1 Le Roi peut, sur proposition de l'Institut, fixer les conditions et modalités [2 des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation aux abonnés en cas d'interruption du service]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 78, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 156, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 114.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 157, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 114/1.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 157, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 114/2.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 157, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 115.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 157, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 116.[1 Lorsque les opérateurs mettent à la disposition des [2 utilisateurs finaux]2 un service d'assistance par téléphone, ce service d'assistance est accessible par un numéro géographique ou par un numéro non géographique, pour autant que le coût de communication par minute ne soit pas supérieur à celui d'un numéro géographique.]1
  [1 ...]1
  [1 Lorsque le temps d'attente [3 en vue d'obtenir une communication avec le service d'assistance d'un opérateur d'un service de communications électroniques accessibles au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation est supérieur à 2,5 minutes]3, l'utilisateur final se voit offrir par l'opérateur la possibilité de donner ses coordonnées et de laisser un court message. Dans ce cas, le service d'assistance téléphonique contacte l'utilisateur final concerné [3 avant la fin du jour ouvrable qui suit]3 le moment où l'utilisateur final lui a communiqué ses coordonnées, de préférence à l'heure indiquée par celui-ci.
  [3 En cas de problèmes généralisés ou largement répandus ou d'autres événements exceptionnels, l'obligation qui précède ne s'applique pas. Pour les consommateurs et les abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs, l'opérateur diffusera un message d'accueil avec une description de l'événement ou du problème et, si possible, une indication du moment de sa résolution. Ce message sera également audible pour les consommateurs et les abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs qui sont déjà en attente d'être mis en communication avec le service d'assistance.]3
   En outre, toute demande d'information écrite relative à la durée du contrat, aux modalités de résiliation du contrat et aux tarifs de tous les services ou indemnités qui peuvent être appliqués par l'opérateur, ou toute plainte écrite qui est formulée par un utilisateur final concernant l'exécution de son contrat portant sur la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques doit recevoir de l'opérateur concerné une réponse écrite détaillée et complète dans le délai fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut.]1
  ----------
  (1)<L 2011-05-31/02, art. 15, 015; En vigueur : 01-07-2011>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 158, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 116/1.[1 § 1er. L'opérateur qui réclame l'exécution d'une créance pour un service d'un tiers par la facturation ou le recouvrement de ce service, ci-après " l'opérateur facturant ", garde à cet effet, à l'exception du cas précisé à l'alinéa suivant, la preuve de l'engagement sous-jacent à la disposition du client. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités concernant la preuve.
   Si la demande d'obtention du service n'est pas passée via le réseau de l'opérateur facturant, l'opérateur facturant garde à disposition du client le code unique de transaction, la référence d'achat, les données de transaction ou le sms de confirmation. L'opérateur facturant prend les dispositions contractuelles nécessaires afin d'obliger le prestataire de services à fournir la preuve à la première demande et de manière simple, au client concerné.
   Un tiers qui utilise un numéro à taux majoré du plan de numérotation belge E.164 fournit, en vue de la publication, les données suivantes au registre visé à l'alinéa suivant, après quoi l'opérateur titulaire du numéro permet la mise en service de ce numéro à taux majoré :
   1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro BCE du fournisseur de services;
   2° le MOSS UE ou numéro de T.V.A. belge de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus;
   3° la description du service;
   4° les URL utilisés par le service;
   5° le prix total du service;
   6° l'adresse de contact, l'e-mail et le numéro de téléphone national, dont les coûts des communications à la minute ne dépassent pas ceux d'un appel vers un numéro géographique, pour le traitement des plaintes;
   7° le cas échéant, le numéro de la licence selon la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et ses arrêtés d'exécution;
   8° la date de début et de fin du service;
   9° les données mentionnées ci-dessus, qui étaient d'application au cours des 6 derniers mois, au cas où elles différeraient des données actuelles.
   L'Institut et les opérateurs qui attribuent des numéros à taux majoré du plan de numérotation E.164 belge, prennent les arrangements nécessaires pour la création d'un registre devant permettre la publication des données visées à l'alinéa précédent.
   Si le registre en question n'est pas créé dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant le registre.
   Le fournisseur de services informe l'opérateur facilitateur, qui attribue le numéro au fournisseur de services, de l'enregistrement correct et complet de ses données, préalablement à l'activation du numéro en question.
   § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les autres obligations imposées au prestataire de services, à l'opérateur facilitateur, à l'opérateur facturant, à l'utilisateur final et, le cas échéant, aux autres parties concernées, qu'Il désigne.
   Les obligations peuvent notamment concerner :
   1° les éléments à examiner par l'opérateur facilitateur avant de mettre à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens pour faire percevoir une rémunération pour le service;
   2° l'identification des parties concernées, ainsi qu'une répartition entre les parties concernées des coûts relatifs à sa publication;
   3° le service clientèle;
   4° le processus de traitement des plaintes;
   5° les mesures prises par les opérateurs au cas où il ne serait pas satisfait à l'obligation d'identification ou les modalités du processus de traitement des plaintes;
   6° la procédure de remboursement;
   7° les mesures prises par les opérateurs lorsqu'une infraction à la législation ou au code de conduite en vigueur est constatée;
   8° l'échange d'informations concernant des services et des prestataires de services ayant enfreint la législation ou les dispositions d'un code de conduite d'application ou concernant des services utilisés de manière frauduleuse par des [2 utilisateurs finaux]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-31/30, art. 22, 028; En vigueur : 01-12-2017>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 3. - Facilités de paiement.

  Art. 117.[3 L'Institut peut enjoindre aux opérateurs qui fournissent des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, ou des services d'accès à l'internet, ou un accès à des réseaux de communications publics, de prévoir des moyens pour permettre aux consommateurs d'accéder aux réseaux concernés ou d'utiliser les services en recourant à un système de prépaiement.]3
  Le [1 Roi]1 fixe, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement du système de prépaiement.
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 83, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2017-07-31/30, art. 23, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 159, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 118.[1 L'Institut peut enjoindre [2 aux opérateurs fournissant des services de communications vocales]2 ou un accès à des réseaux de communications publics de permettre aux consommateurs d'obtenir l'accès à un réseau public de communications électroniques moyennant des paiements échelonnés.
   Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités selon lesquelles ces prestataires doivent accorder un paiement échelonné.]1
  ----------
  (1)<L 2017-07-31/30, art. 24, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 160, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 119.[1 § 1er. La liste exhaustive des mesures que peuvent prendre les opérateurs en cas de facture impayée figure au contrat visé à l'article 108.
   Les règles prévues aux paragraphes 2 à 8 sont valables nonobstant l'application de l'article 70, § 1er, 2°, d).
  [2 Ces règles sont d'application nonobstant toute disposition légale contraire.]2
   § 2. Si l'abonné ne paie pas sa facture à temps, l'opérateur peut rappeler par écrit à l'abonné concerné à tout moment l'expiration de l'échéance de la facture et l'inviter à effectuer le paiement du montant réclamé par l'opérateur. Le taux d'intérêt porté en compte pour d'éventuels intérêts de retard ne peut pas dépasser le taux d'intérêt légal.
   Le premier rappel par écrit est gratuit. Les coûts pour des rappels écrits ultérieurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives aux rappels.
   § 3. Lorsque l'opérateur [2 d'un service d'accès à l'internet ou d'un service de communications interpersonnelles accessible au public]2 a l'intention d'interrompre le service qu'il fournit à un abonné, il lui adresse par écrit un avertissement préalable de l'interruption imminente du service (appelé ci-après : " le message d'avertissement "), qui contient au moins les éléments suivants :
   1° le montant restant dû;
   2° le délai dont dispose la personne concernée pour régulariser sa situation; ce délai ne peut être inférieur au temps raisonnablement nécessaire pour effectuer un paiement et se mettre en règle avec les modalités de paiement;
   3° si l'abonné est un consommateur, l'information quant aux possibilités et modalités de contestation d'un montant, d'élaboration d'un plan d'apurement ou de changement de formule tarifaire, ou le renvoi à celles-ci;
   4° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent.
   Les coûts pour la création et l'envoi du message d'avertissement écrit aux consommateurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives au message d'avertissement.
   § 4. Si l'abonné ne donne pas suite au message d'avertissement de l'opérateur dans le délai fixé, ne notifie aucune contestation valable du montant impayé à l'opérateur et s'il ne demande pas un plan d'apurement, l'opérateur peut limiter son service à un service minimum. Si l'abonné demande un plan d'apurement, l'opérateur peut proposer un service minimum.
   Au sens du présent article, un service minimum est un service dans le cadre duquel l'utilisateur final dispose au moins encore de la possibilité d'appeler les services d'urgence et d'accéder à un Internet fixe à une vitesse de chargement et de téléchargement qui soit aussi élevée que la vitesse que l'abonné reçoit encore lorsque le volume Internet compris dans son abonnement est épuisé ou, si une telle poursuite de l'accès à Internet n'est pas prévue dans sa formule d'abonnement, à une vitesse de chargement et de téléchargement supérieure à 256 kbps.
   § 5. Pendant le service minimum, l'opérateur peut uniquement facturer les coûts directement liés au service minimum mis en place.
   Un opérateur mobile peut également transférer son abonné vers une formule avec une carte prépayée plutôt que de mettre en place un service minimum.
   § 6. La mise en demeure qui précède l'interruption complète de la connexion comprend au moins les éléments suivants :
   1° le montant restant dû [2 et les références de la dette non payée]2;
   2° le délai dont dispose la personne concernée pour régulariser sa situation; ce délai ne peut être inférieur au temps raisonnablement nécessaire pour effectuer un paiement et se mettre en règle avec les modalités de paiement. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer le délai précis qui doit être donné;
   3° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent.
   § 7. Si l'abonné tombe sous le coup du service minimum, conformément au paragraphe 4, s'il ne donne pas suite à la mise en demeure, visée au paragraphe 6, dans le délai fixé et s'il ne notifie pas une contestation valable du montant impayé à l'opérateur tel qu'indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur peut interrompre la fourniture de service.
   Toute interruption de service appliquée par un opérateur suite à un défaut de paiement reste, pour autant que cela soit techniquement possible, limitée au service concerné.
   § 8. En cas de contestation de bonne foi du montant impayé à l'opérateur, le service fourni n'est pas interrompu ni limité au service minimum à condition que l'abonné paie correctement le montant non contesté à l'opérateur. Lorsque la plainte d'un consommateur au sujet d'un montant contesté au niveau de la facture est estimée fondée, l'opérateur rembourse intégralement au consommateur le montant contesté.
   § 9. Les paragraphes 3 à 7 ne doivent pas être pris en considération :
   1° en cas de fraude;
   2° en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, c'est-à-dire lorsque l'abonné a déjà bénéficié du régime du service minimum au cours des 12 mois antérieurs ou lorsque sa connexion a déjà été interrompue au cours des 12 mois antérieurs;
   3° en cas d'utilisation excessive, si la règlementation ou le contrat visé à l'article 108 a fixé des mesures de protection alternatives pour y parer.
   § 10. L'interruption de la fourniture de service ou le placement en service minimum pour défaut de paiement est gratuit.
   Le montant éventuellement dû pour la réactivation des services à la suite d'une interruption pour défaut de paiement ne peut pas dépasser 30 euros, T.V.A. comprise.
   § 11. Si l'opérateur ne se conforme pas aux paragraphes 3 à 10, tous les coûts ainsi que les intérêts facturés à l'abonné sont caducs et l'abonné a droit, le cas échéant, à une réactivation gratuite du service.]1
  ----------
  (1)<L 2017-07-31/30, art. 25, 028; En vigueur : 01-07-2018>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 161, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 120.[1 A la demande [2 de l'utilisateur final, les opérateurs de services de communications vocales ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation bloquent gratuitement les messages via un numéro à taux majoré, les communications via une application similaire ou les appels sortants d'un type particulier ou destinés à]2 certaines catégories de numéros, selon les règles définies par le ministre, après avis de l'Institut.]1
  ----------
  (1)<L 2017-07-31/30, art. 26, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 162, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 120/1. [1 A la demande de l'utilisateur final, le fournisseur d'un service d'accès à l'internet ou le fournisseur d'un service de communications interpersonnelles accessibles au public désactive la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d'utiliser la facture du fournisseur du service d'accès à l'internet ou du fournisseur du service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer aux utilisateurs finaux leurs produits ou services.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 163, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Sous-section 4. - Fourniture de services complémentaires.

  Art. 121.§ 1er. Le Roi fixe [1 , après avis du Comité consultatif pour les télécommunications et de l'Institut,]1 les conditions selon lesquelles l'Institut peut exiger, en utilisant les normes internationales et nationales ou les bonnes pratiques acceptées et utilisées au niveau international par des organisations internationales ou nationales au niveau de la standardisation ou de l'harmonisation dans le secteur des communications électroniques, des opérateurs qui exploitent des [1 réseaux publics de communications électroniques ou des services téléphoniques accessibles au public,]1 qu'ils mettent à la disposition des [2 utilisateurs finaux]2 les compléments de service suivants :
  1° l'identification de la ligne appelante;
  2° la numérotation au clavier.
  [3 Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut demander aux opérateurs de fournir gratuitement l'identification de la ligne appelante ou le message SMS/MMS.]3
  § 2. Le Roi peut ne pas exiger la mise à disposition des compléments de service visés au § 1er [1 sur une partie du territoire]1 s'il estime après avis du Comité consultatif pour les télécommunications et de l'Institut que l'accès à ces compléments de service est suffisant.
  [1 § 3. Les opérateurs mettent à disposition les données et signaux nécessaires pour permettre la fourniture des compléments de service visés au paragraphe 1er sur tout ou partie du territoire et, dans la mesure où cela est techniquement possible, pour que ces compléments de service puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des Etats membres.]1
  [3 § 4. Il est interdit de modifier l'identification de la ligne appelante ou l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS dans l'intention de causer un préjudice à l'appelé ou au destinataire de ce message SMS/MMS ou de le tromper.
   L'identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS, qui est fournie dans le cadre d'une communication électronique fondée sur la numérotation, doit:
   1° être transmise sans altération à l'appelé ou au destinataire dans le cas d'un message SMS/MMS;
   2° comprendre un numéro de téléphone valide qui identifie de manière unique la connexion ou la personne appelante ou l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS.
   § 5. L'Institut précise les modalités en matière de présentation, de format et de transmission de l'identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques impliqués dans l'acheminement de communications électroniques fondées sur la numérotation en vue d'atteindre le plus haut niveau de fiabilité possible.
   Pour les appels ou messages SMS/MMS émis en dehors du territoire belge, si le numéro de téléphone ne peut pas être considéré comme fiable, l'Institut doit imposer des mesures aux opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques par le biais d'une décision, et ce, pour autant qu'il soit techniquement possible d'en informer l'appelé ou le destinataire dans le cas d'un message SMS/MMS ou d'empêcher la présentation du numéro de téléphone.
   § 6. L'Institut détermine quels numéros de téléphone ne peuvent jamais être montrés comme identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS.]3
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 86, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 164, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 121/1.[3 § 1er.]3 [1 Dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, les fournisseurs d'un service d'accès à internet soumettent à l'Institut un code de conduite contenant des dispositions répondant au moins aux exigences suivantes :
   1° lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat conclu avec un fournisseur d'un service d'accès à internet concernant son service d'accès à internet et que ce contrat offrait la possibilité de créer des adresses électroniques basées sur le nom commercial et/ou les marques sous lesquels ce service d'accès à internet est commercialisé, l'utilisateur final peut, à sa demande, obtenir du fournisseur du service d'accès à internet dont il se sépare pendant au moins [2 dix-huit mois]2 après la résiliation du contrat, l'une des deux facilités suivantes, au choix du fournisseur :
   a) la mise en place d'un système d'interception automatique, qui transmet le courrier électronique arrivant à l'adresse ou aux adresses électronique(s) créée(s) à une nouvelle adresse électronique à choisir par l'utilisateur final;
   b) un accès au courrier électronique arrivant à l'adresse ou aux adresses électronique(s) créée(s);
   2° lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat conclu avec un fournisseur d'un service d'accès à internet et que ce contrat mettait un espace web à la disposition de l'utilisateur final, l'utilisateur final peut, à sa demande, obtenir du fournisseur du service d'accès à internet dont il se sépare que ce dernier permette, pendant au moins six mois après la résiliation du contrat, que le(s) site(s) internet de l'utilisateur final reste(nt) accessible(s), même si l'utilisateur final ne peut plus utiliser, par le biais de l'URL y afférente, l'espace web qui était mis à sa disposition;
   3° la mise en place des facilités visées aux points 1° et 2° peut être obtenue facilement par l'utilisateur final jusqu'au jour de la cessation du service d'accès à internet;
   4° la mise en place des facilités visées aux points 1° et 2° est gratuite pour l'utilisateur final;
   5° lorsqu'un utilisateur final exprime le souhait de résilier le contrat visé au point 1°, l'utilisateur final est informé des facilités visées au présent article.]1
  [3 § 2. Lorsque les facilités visées au paragraphe 1er, 1°, viennent à expiration, le fournisseur de ces facilités permet à l'utilisateur final de maintenir ces facilités, à la demande expresse de l'utilisateur final, au-delà de la période minimale qui a été retenue dans le code de conduite.
   Le Roi fixe après avis de l'Institut, le montant maximal de la rémunération du fournisseur de cette facilité en cas de prolongation de celle-ci.]3
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-04-06/33, art. 2, 013; En vigueur : 16-06-2010>
  (2)<L 2014-03-27/35, art. 32, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 165, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 121/2.[1 L'Institut examine, après une consultation publique, si le code de conduite remplit les conditions visées à l'article 121/1.
   Si l'Institut estime que le code de conduite remplit les conditions de l'alinéa 1er, les fournisseurs d'un service d'accès à internet publient le code de conduite suivant les modalités prescrites par l'Institut.
   Le code de conduite entre en vigueur au plus tard 10 mois après la publication du présent article au Moniteur belge .
   Si aucun code de conduite n'est soumis à l'Institut ou si l'Institut estime que le code de conduite ne remplit pas les conditions visées à l'article 121/1, le Ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les règles pour la fourniture des facilités conformément aux conditions visées à l'article 121/1.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-04-06/33, art. 3, 013; En vigueur : 16-06-2010>

  Art. 121/3.Au minimum une fois par an, le récapitulatif de la facture du fournisseur d'accès à Internet mentionne de manière explicite et lisible la (les) facilité(s) en vigueur offertes, selon le cas, en vertu du code de conduite visé à l'article 121/1 ou conformément à la décision visée à l'article 121/2, ainsi que la procédure à suivre pour demander ces facilités.
   Le Ministre peut en définir les modalités après avoir recueilli l'avis de l'IBPT.
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-04-06/33, art. 4, 013; En vigueur : 16-06-2011>

  Sous-section 5. - [1 Mesures pour les [2 utilisateurs finaux]2 handicapés.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

   Art. 121/4. [1 § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les [2 utilisateurs finaux]2 handicapés :
   1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des [2 utilisateurs finaux]2, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
   2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des [2 utilisateurs finaux]2.
   § 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les [2 utilisateurs finaux]2 handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres [2 utilisateurs finaux]2 grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Sous-section 6. [1 - Règles en matière d'offres groupées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 166, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 121/5. [1 § 1er. Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessibles au public, les articles 108, § 2, à 111 inclus, ainsi que les articles 111/2 à 111/4 inclus et 113, s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.
   Le fait de s'abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n'entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur n'en convienne expressément autrement lorsqu'il s'abonne aux services ou équipements terminaux supplémentaires.
   § 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro- organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, à moins qu'elles n'aient accepté expressément et librement, au moment de la conclusion du contrat ou de la souscription d'un abonnement à des services ou équipements terminaux supplémentaires, de renoncer à tout ou partie d'un droit accordé par un article visé au paragraphe 1er.
   § 3. Lorsque le consommateur a, en vertu d'une autre législation ou de son contrat, le droit de résilier tout élément de l'offre groupée visé au paragraphe 1er avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, le consommateur a alors le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 167, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Sous-section 7. [1 - Dispositions diverses.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 168, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 121/6. [1 La présente section, à l'exception de l'article 121/7 ne s'applique pas aux microentreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins que la microentreprise ne fournisse aussi d'autres services de communications électroniques.
   La microentreprise qui bénéficie de l'exemption visée à l'alinéa 1er doit informer les utilisateurs finaux de cette exemption avant de conclure un contrat.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 169, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 121/7. [1 Les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques publics n'appliquent pas, aux utilisateurs finaux, des exigences différentes ni des conditions générales d'accès aux réseaux ou services, ou des conditions générales d'utilisation de ces réseaux ou services, différentes pour des raisons liées à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement de l'utilisateur final, sauf si l'opérateur prouve que de telles différences de traitement sont objectivement justifiées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 170, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  

  Art. 121/8. [1 § 1er. Sans prendre connaissance du contenu des communications, les opérateurs prennent les mesures appropriées, proportionnées, préventives et curatives, compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, de manière à détecter les fraudes et utilisations malveillantes sur leurs réseaux et services et éviter que les utilisateurs finaux ne subissent un préjudice ou ne soient importunés.
   Le Roi peut préciser les mesures à prendre par les opérateurs en vertu de l'alinéa 1er.
   L'Institut a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris des instructions concernant les délais d'exécution, en vue de l'application du présent paragraphe.
   § 2. Lorsque cela se justifie au regard de la gravité des circonstances, qui doivent être examinées au cas par cas, les mesures appropriées visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent comprendre notamment:
   - des mesures au niveau du réseau, tels que le blocage des numéros, de services, des URLs, de noms de domaine, d'adresses IP ou de tout autre élément d'identification de la communication électronique;
   - des mesures au niveau de l'utilisateur final, telles que la désactivation complète ou partielle de certains services ou équipements.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-07-20/14, art. 4, 034; En vigueur : 18-08-2022>
  

  Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée.

  Art. 122.§ 1er. Les opérateurs suppriment les données de trafic concernant les abonnés ou les [4 utilisateurs finaux]4 de leurs données de trafic ou rendent ces données anonymes, dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la transmission de la communication.
  [5 ...]5
  § 2. [5 Par dérogation au paragraphe 1er, et dans le seul but d'établir les factures des abonnés ou d'effectuer les paiements d'interconnexion, les opérateurs peuvent conserver et traiter les données de trafic nécessaires à cette fin.]5
  Sans préjudice de l'application [5 du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018]5, l'opérateur informe, avant le traitement, l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel les données se rapportent :
  1° des types de données de trafic traitées;
  2° des objectifs précis du traitement;
  3° de la durée du traitement.
  Le traitement des données [5 visées]5 à alinéa 1er, est seulement autorisé jusqu'à la fin de la période de contestation de la facture ou jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle une action peut être menée pour en obtenir le paiement.
  § 3. Par dérogation au § 1er et dans le seul but d'assurer le marketing des services de communications électroniques propres [3 et d'établir le profil d'utilisation visé à l'article 110, § 4, alinéa premier, article 110/1 et article 111, § 3, alinéa 2,]3 ou des services à données de trafic ou de localisation, les opérateurs ne peuvent traiter les données visées au § 1er qu'aux conditions suivantes :
  1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci en vue du traitement :
  a) des types de données de trafic traitées;
  b) des objectifs précis du traitement;
  c) de la durée du traitement.
  2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a, préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement.
  Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend [5 le consentement au sens de l'article 4, 11), du RGPD]5.
  3° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou ses [4 utilisateurs finaux]4 la possibilité de retirer le consentement donné [5 facilement et à tout moment]5.
  4° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question [3 pour l'établissement du plan d'utilisation visé à l'article 110, § 4, alinéa 1er, article 110/1 et article 111, § 3, alinéa 2]3 ou pour l'action de marketing en question.
  Ces conditions sont d'application sous réserve des conditions complémentaires découlant de l'application [5 du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018]5.
  § 4. [5 Par dérogation au paragraphe 1er, de manière à pouvoir prendre les mesures appropriées visées à l'article 121/8, § 1er, de permettre d'établir la fraude ou l'utilisation malveillante du réseau ou du service ou d'identifier son auteur et son origine, et pour autant qu'il les traite ou les génère dans le cadre de la fourniture de ce réseau ou de ce service, l'opérateur:
   1° conserve, dans le cadre de la fourniture d'un service de communications interpersonnelles et pendant quatre mois à partir de la date de la communication, les données de trafic nécessaires à ces fins parmi les données de trafic suivantes:
   - l'identifiant de l'origine de la communication;
   - l'identifiant de la destination de la communication;
   - les dates et heures précises de début et de fin de la communication;
   - la localisation des équipements terminaux des parties à la communication au début et à la fin de la communication;
   2° conserve pendant douze mois à partir de la date de la communication les données de trafic suivantes relatives aux communications entrantes dans le cadre de la fourniture de services de communications interpersonnelles afin d'identifier l'auteur de la communication:
   - le numéro de téléphone à l'origine de la communication entrante, ou;
   - l'adresse IP ayant servi à l'envoi de la communication entrante, l'horodatage et le port utilisé, et;
   - les dates et heures précises du début et de fin de la communication entrante;
   3° conserve les données visées au 1° qui sont relatives à une fraude spécifique identifiée ou une utilisation malveillante du réseau spécifique identifiée le temps nécessaire à son analyse et à sa résolution, le cas échéant au-delà du délai de quatre mois visé au 1° ;
   4° conserve les données de trafic visées au 2° et relatives à une utilisation malveillante spécifique du réseau, le temps nécessaire au traitement de cette dernière, le cas échéant au-delà du délai de douze mois visé au 2° ;
   5° traite les données de trafic nécessaires à ces fins, en ce compris, lorsque c'est nécessaire, les données visées au paragraphe 2.
   Par dérogation au paragraphe 1er, de manière à pouvoir prendre les mesures appropriées visées à l'article 121/8, § 1er, de permettre d'établir la fraude ou l'utilisation malveillante du réseau ou du service ou d'identifier son auteur et son origine, l'opérateur peut conserver et traiter d'autres données que celles visées à l'alinéa 1er considérées nécessaires à ces fins.
   Le Roi peut préciser et étendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, les données de trafic dont la conservation doit être considérée comme nécessaire pour la poursuite des finalités prévues au présent paragraphe.
   En cas de fraude présumée ou d'utilisation malveillante présumée, les opérateurs peuvent transmettre aux autorités compétentes toutes les données légalement conservées en relation avec la fraude présumée ou l'utilisation malveillante présumée.]5
  [5 § 4/1. Par dérogation au paragraphe 1er, les opérateurs peuvent conserver et traiter les données de trafic qui sont nécessaires pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de leurs réseaux et services de communications électroniques, et en particulier pour détecter et analyser une atteinte potentielle ou réelle à cette sécurité, en ce compris identifier l'origine de cette atteinte.
   Les opérateurs peuvent les conserver pour une durée de douze mois à partir de la date de la communication.
   Les opérateurs peuvent conserver les données visées à l'alinéa 1er relatives à une atteinte spécifique à la sécurité du réseau pendant la durée nécessaire pour la traiter, le cas échéant au-delà du délai de douze mois visé à l'alinéa 2.
   En cas d'atteinte à la sécurité de leurs réseaux et services de communications électroniques, les opérateurs peuvent transmettre aux autorités compétentes toutes les données légalement conservées en relation avec l'atteinte à la sécurité de leurs réseaux et services de communications électroniques.]5
  [5 § 4/2. Par dérogation au paragraphe 1er, les opérateurs conservent et traitent les données de trafic nécessaires pour répondre à une obligation imposée par une norme législative formelle, pour la durée requise à cette fin.]5
  § 5. [5 Les données énumérées dans le présent article ne peuvent être traitées que par les personnes chargées par l'opérateur de la facturation ou de la gestion du trafic, du traitement des demandes de renseignements des abonnés, de la lutte contre les fraudes ou l'utilisation malveillante du réseau, de la sécurité du réseau, du respect de ses obligations légales, du marketing des services de communications électroniques propres ou de la fourniture de services qui font usage de données de trafic ou de localisation et par les membres de sa Cellule de coordination visée à l'article 127/3.]5
  § 6. [5 L'Institut, le Service de médiation pour les télécommunications]5, [2 l'Autorité belge de la concurrence]2, les juridictions de l'ordre judiciaire et le Conseil d'Etat peuvent, dans le cadre de leurs compétences, être informés des données de trafic et de facture pertinentes en vue du règlement de litiges, parmi lesquels des litiges relatifs à l'interconnexion et la facturation.
  ----------
  (1)<L 2010-02-04/26, art. 32, 010; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 01-09-2010>
  (2)<L 2013-04-03/18, art. 20, 018; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
  (3)<L 2014-03-27/35, art. 33, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (4)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (5)<L 2022-07-20/14, art. 5, 034; En vigueur : 18-08-2022>

  Art. 123.§ 1er. [4 Sans préjudice de l'application du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018, les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent conserver et traiter de données de localisation autres que les données relatives au trafic se rapportant à un abonné ou un utilisateur final que dans les cas suivants:
   1° lorsque cela est nécessaire pour le bon fonctionnement et la sécurité du réseau ou du service, les données étant conservées maximum douze mois à partir de la date de la communication, sauf en cas d'atteinte spécifique à la sécurité du réseau nécessitant de prolonger la conservation des données concernées au-delà de ce délai;
   2° lorsque cela est nécessaire pour détecter ou analyser les fraudes ou l'utilisation malveillante du réseau, les données étant conservées maximum quatre mois à partir de la date de la communication, sauf en cas de fraude ou d'utilisation malveillante spécifique nécessitant de prolonger la conservation des données concernées au-delà de ce délai;
   3° lorsque les données ont été rendues anonymes;
   4° lorsque le traitement s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service qui fait usage de données de trafic ou de localisation;
   5° lorsque le traitement est nécessaire pour répondre à une obligation imposée par une norme législative formelle.]4
  § 2. Le traitement dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation est soumis aux conditions suivantes :
  1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci pour le traitement :
  a) des types de données de localisation traites;
  b) des objectifs précis du traitement;
  c) de la durée du traitement;
  d) des tiers éventuels auxquels ces données seront transmises;
  e) de la possibilité de retirer à tout moment, définitivement ou temporairement, le consentement donné pour le traitement.
  2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement.
  Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend [4 le consentement au sens de l'article 4, 11), du RGPD]4.
  3° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question.
  4° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou à ses [2 utilisateurs finaux]2 la possibilité de retirer le consentement donné, facilement et à tout moment, définitivement ou temporairement.
  § 4. [4 Les données visées au présent article ne peuvent être traitées que par des personnes qui travaillent sous l'autorité de l'opérateur ou du tiers qui fournit le service qui fait usage de données de trafic ou de localisation, ou par la Cellule de coordination de l'opérateur visée à l'article 127/3.]4
  Le traitement est limité à ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir fournir au service concerné les données de trafic ou de localisation.
  § 5. [[3 En cas de communication d'urgence]3 aux centrales de gestion des [1 services d'urgence offrant de l'aide sur place]1, les opérateurs annulent, pour autant que cela soit techniquement possible, [1 en vue de permettre [3 le traitement de la communication d'urgence]3 par les centrales de gestion concernées]1, le refus temporaire ou l'absence de consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de données de localisation par ligne distincte.
  Cette annulation est gratuite.] <L 2007-04-25/38, art. 185, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  ----------
  (1)<L 2009-05-18/04, art. 27, 007; En vigueur : 14-06-2009>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 171, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (4)<L 2022-07-20/14, art. 6, 034; En vigueur : 18-08-2022>

  Art. 124.S'il n'y est pas autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées, nul ne peut :
  1° prendre intentionnellement connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise par voie de communication électronique et qui ne lui est pas destinée personnellement;
  2° identifier intentionnellement les personnes concernées par la transmission de l'information et son contenu;
  3° sans préjudice de l'application des articles 122 et 123 prendre connaissance intentionnellement de données en matière de communications électroniques et relatives a une autre personne;
  4° modifier, supprimer, révéler, stocker ou faire un usage quelconque de l'information, de l'identification ou des données obtenues intentionnellement ou non.

  Art. 125.§ 1er. Les dispositions de l'article 124 de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables :
  1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;
  2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de communications électroniques;
  3° lorsque les actes sont accomplis en vue de permettre l'intervention des services de secours et d'urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées;
  4° lorsque les actes sont accomplis par l'Institut [1 sur ordre d'un juge d'instruction [2 , du procureur du Roi, à la demande du dirigeant du service visé à l'article 3, 8°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité,]2 [4 ou de l'officier de police judiciaire de la Cellule des personnes disparues de la Police Fédérale dans le cadre de ses missions,]4 et/ou]1 dans le cadre de sa mission générale de surveillance et de contrôle;
  5° lorsque les actes sont accomplis par le service de médiation pour les télécommunications ou à la demande de celui-ci dans le cadre de ses missions légales de recherche [1 et ne concernent pas l'écoute de communications]1;
  [1 5° /1 : lorsque les actes sont accomplis par les agents habilités par le ministre qui a l'économie dans ses attributions, dans le cadre de leurs missions légales de recherche et ne concernent pas l'écoute de communications;
   5° /2 [4 ...]4]1
  6° lorsque les actes sont accomplis dans le seul but d'offrir des services à l'utilisateur final consistant à empêcher la réception de communications électroniques non souhaitées, à condition d'avoir reçu l'autorisation de l'utilisateur final à cet effet;
  [4 7° lorsque les actes sont accomplis par les opérateurs dans le but exclusif de combattre la fraude commise au moyen de messages utilisant des numéros de téléphone, comme des messages SMS ou MMS, et aux conditions suivantes:
   a) les actes restent limités à l'examen mécanique des messages afin d'établir la fraude; l'intervention humaine est autorisée exclusivement pour vérifier le bon fonctionnement des algorithmes informatiques;
   b) les opérateurs sont transparents vis-à-vis des utilisateurs finaux, afin qu'il soit clair pour eux que les messages sont susceptibles d'être examinés mécaniquement dans le cadre de la lutte contre la fraude;
   c) les données concernées ne peuvent être traitées que par des personnes chargées par l'opérateur de lutter contre la fraude;
   d) le traitement des données concernées est limité aux actes et à la durée nécessaires pour lutter contre la fraude ou jusqu'à la fin de la période durant laquelle une action en justice est possible.]4
  [4 Si l'examen visé à l'alinéa 1er, 7°, a), révèle une fraude, les opérateurs prennent des mesures concrètes pour lutter contre la fraude, comme le blocage des messages ou le remplacement dans les messages des URL renvoyant à un site Internet frauduleux par un message d'avertissement ou une URL avec un message d'avertissement.
   Avant le 1er février, les opérateurs fournissent à l'Institut un rapport annuel reprenant au moins les mesures qu'ils ont prises au cours de l'année écoulée pour lutter contre la fraude, leur efficacité ainsi que l'évolution de la fraude.]4
  § 2. [5 ...]5
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 88, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2014-03-27/35, art. 34, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (3)<L 2016-05-29/03, art. 3, 024; En vigueur : 28-07-2016, (NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé l'abrogation du § 2 du présent article. Consultez l'archive 023 pour retrouver le contenu du § 2) >
  (4)<L 2021-12-21/05, art. 172, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (5)<L 2022-07-20/14, art. 7, 034; En vigueur : 18-08-2022>

  Art. 126.[1 § 1er. Sans préjudice du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018, les opérateurs qui offrent aux utilisateurs finaux des services de communications électroniques, ainsi que les opérateurs fournissant les réseaux de communications électroniques sous-jacents qui permettent la fourniture de ces services, conservent les données suivantes, pour autant qu'ils les traitent ou les génèrent dans le cadre de la fourniture de ces réseaux ou services:
   1° le numéro de Registre national ou un numéro équivalent, le nom et le prénom de l'utilisateur final qui est une personne physique ou la dénomination de l'abonné qui est une personne morale;
   2° l'alias éventuel choisi par l'utilisateur final lors de la souscription au service ou de l'activation du service;
   3° les coordonnées de l'abonné qui ont été fournies lors de la souscription au service, notamment son numéro de téléphone, son adresse e-mail et son adresse postale;
   4° la date et l'heure de la souscription au service et de l'activation du service et les éléments permettant de déterminer le lieu à partir duquel cette souscription et cette activation ont été effectuées, à savoir notamment:
   - l'adresse physique du point de vente où la souscription ou l'activation ont eu lieu, ou;
   - l'adresse physique du point de terminaison du réseau ayant servi à la souscription ou à l'activation, ou;
   - l'adresse IP ayant servi à la souscription ou à l'activation ainsi que le port source de la connexion et l'horodatage, ou;
   - dans le cadre d'un réseau téléphonique mobile, la localisation géographique de l'équipement terminal qui a permis la souscription ou l'activation au moyen d'un numéro de téléphone;
   5° l'adresse physique de livraison du service;
   6° l'adresse de facturation du service et les données relatives au type et au moyen de paiement, à la date des paiements, et la référence de l'opération de paiement en cas de paiement en ligne;
   7° le service principal et les services annexes que l'abonné peut utiliser;
   8° la date à partir de laquelle ces services peuvent être utilisés, la date de la première utilisation de ces services et la date de fin de ces services;
   9° en cas de transfert de l'identifiant de l'abonné, tel son numéro de téléphone, l'identité de l'opérateur qui transfère l'identifiant et l'identité de l'opérateur auquel l'identifiant est transféré et la date à laquelle le transfert est effectué;
   10° le numéro de téléphone attribué;
   11° l'adresse de messagerie principale et les adresses de messagerie employées comme alias;
   12° l'identité internationale d'abonné mobile, "International Mobile Subscriber Identity", en abrégé "IMSI";
   13° l'identifiant permanent d'abonnement, "Subscription Permanent Identifier", en abrégé "SUPI";
   14° l'identifiant caché d'abonnement, "Subscription Concealed Identifier", en abrégé "SUCI";
   15° l'adresse IP à la source de la connexion, l'horodatage de l'attribution ainsi que, en cas d'utilisation partagée d'une adresse IP de l'utilisateur final, les ports qui lui ont été attribués;
   16° l'identifiant de l'équipement terminal de l'utilisateur final, ou lorsque l'opérateur ne le traite pas ou ne le génère pas, l'identifiant de l'équipement qui est le plus proche de cet équipement terminal, à savoir notamment:
   - l'identité internationale d'équipement mobile, "International Mobile Equipment Identity", en abrégé "IMEI";
   - l'identifiant permanent de l'équipement, "Permanent Equipment Identifier", en abrégé "PEI";
   - l'adresse du contrôleur d'accès au réseau, "Media Access Control address", en abrégé "MAC";
   17° les autres identifiants relatifs à l'utilisateur final, à l'équipement terminal ou à l'équipement le plus proche de cet équipement terminal, qui résultent de l'évolution technologique et qui sont déterminés par le Roi, pour autant que cet arrêté soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
   Les opérateurs ne doivent pas conserver les adresses MAC visées à l'alinéa 1er, 16°, troisième tiret, pour les services de communications électroniques qu'ils offrent uniquement à des entreprises ou à des personnes morales.
   L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, 17°, ne porte pas sur le contenu des communications électroniques, ni sur des métadonnées de communications électroniques qui donnent des informations sur le destinataire de la communication, comme l'adresse IP du destinataire de la communication, ou sur la localisation de l'équipement terminal.
   Le Roi:
   1° peut préciser les données visées à l'alinéa 1er;
   2° fixe les exigences en matière de précision et de fiabilité auxquelles ces données doivent répondre.
   § 2. Les opérateurs conservent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 14°, aussi longtemps que le service de communications électroniques est utilisé ainsi que douze mois après la fin du service.
   Les opérateurs conservent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 15° et 16°, pour une durée de douze mois après la fin de la session.
   Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 16°, troisième tiret, est réduite à six mois après la fin de la session lorsque l'opérateur conserve une autre donnée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 16°.
   Les opérateurs conservent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 17°, pour la durée fixée par le Roi. Cette durée ne peut pas être plus longue que la durée de conservation visée à l'alinéa 1er.
   L'arrêté royal visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 17°, et alinéa 4 et au paragraphe 2, alinéa 4, est proposé par le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre, fait l'objet d'un avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut et est délibéré en Conseil des ministres.]1
  ----------
  (1)<L 2022-07-20/14, art. 8, 034; En vigueur : 18-08-2022>

  Art. 126/1.[1 § 1er. Sans préjudice du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018, les opérateurs qui offrent aux utilisateurs finaux des services de communications électroniques, ainsi que les opérateurs fournissant les réseaux de communications électroniques sous-jacents, conservent les données visées à l'article 126/2, § 2, pour les zones géographiques visées à l'article 126/3, pendant douze mois à partir de la date de la communication, sauf si une autre durée est fixée dans l'article 126/3.
   Chaque opérateur conserve les données qu'il a générées ou traitées dans le cadre de la fourniture des services et réseaux de communications électroniques concernés.
   Ces données sont conservées aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave, de la prévention de menaces graves contre la sécurité publique, et de la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne physique.
   § 2. Les métadonnées de communications électroniques, en ce compris les métadonnées pour les appels infructueux, auxquelles s'applique l'obligation de conservation visée au paragraphe 1er, sont énumérées à l'article 126/2, § 2.
   § 3. Les opérateurs conservent les données de trafic pour toutes les communications ou appels infructueux effectués à partir d'une zone géographique visée à l'article 126/3 ou vers une telle zone.
   Lorsque, compte tenu de la technologie utilisée par l'opérateur, celui-ci n'est pas en mesure de localiser l'équipement terminal ayant participé à la communication, y compris l'appel infructueux, de façon plus précise que sa localisation sur le territoire national, l'opérateur conserve les données visées à l'article 126/2, § 2, pour la durée la plus courte fixée en exécution du présent article et de l'article 126/3, à la condition qu'en exécution du présent article et de l'article 126/3 l'ensemble du territoire national soit soumis à une obligation de conservation. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'opérateur concerné par le présent alinéa ne conserve pas ces données.
   Lorsque l'utilisateur final se déplace pendant une communication électronique, l'opérateur conserve les données de trafic pour autant que l'utilisateur final se trouve à un moment de la communication dans une zone visée à l'article 126/3.
   Les opérateurs conservent les données relatives à la connexion de l'équipement terminal au réseau et au service et à la localisation de cet équipement, y compris le point de terminaison du réseau, énumérées à l'article 126/2, § 2, lorsque cet équipement se trouve dans une zone visée à l'article 126/3.
   Pour déterminer si l'équipement terminal se trouve dans une zone géographique visée à l'article 126/3, les opérateurs utilisent les données les plus fiables et précises possibles. Ils utilisent, si disponible à cet effet, la localisation satellitaire d'un équipement terminal.
   Lorsque la technologie utilisée par l'opérateur ne permet pas de limiter la conservation de données à une zone visée à l'article 126/3, il conserve les données nécessaires pour couvrir la totalité de la zone concernée tout en limitant la conservation de données en dehors de cette zone au strict nécessaire au regard de ses possibilités techniques.
   Lorsqu'un point d'agrégation de l'opérateur, telle une antenne, couvre plusieurs zones géographiques visées à l'article 126/3 qui sont soumises à des durées de conservation différentes, l'opérateur conserve les données pour ce point d'agrégation pendant la durée de conservation la plus courte.
   Lorsqu'en application du présent article et de l'article 126/3, différentes durées de conservation sont applicables aux mêmes données, les opérateurs conservent les données pendant la durée la plus courte.
   § 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, et du ministre, et après avis des autorités de protection des données compétentes et de l'Institut, les éléments suivants:
   - les paramètres techniques et les données que les opérateurs utilisent pour limiter la conservation de données aux zones visées à l'article 126/3;
   - la liste des différentes autorités compétentes dans les matières visées à l'article 126/3, §§ 2 à 5;
   - les modalités de communication des informations par les autorités compétentes au service désigné par le Roi, les modalités de communication des informations par ce service vers les opérateurs concernés, ainsi que le délai dans lequel les opérateurs mettent en oeuvre annuellement la conservation visée au paragraphe 1er;
   - s'il échet, les zones géographiques additionnelles visées à l'article 126/3, § 3, m), § 4, g), et § 5, f).
   L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, quatrième tiret, est renouvelé tous les trois ans. En l'absence de renouvellement, l'obligation de conservation visée au paragraphe 1er en ce qui concerne ces zones géographiques additionnelles cesse de s'appliquer, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté royal.
   § 5. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre présentent annuellement, après avis préalable du Comité de coordination du Renseignement et de la Sécurité, et de l'Institut et des autorités de protection des données compétentes, un rapport d'évaluation à la Chambre des représentants, sur la mise en oeuvre du présent article et, le cas échéant, de l'arrêté royal visé au paragraphe 4, afin de vérifier si des dispositions doivent être adaptées.
   Ce rapport d'évaluation examine en particulier si les catégories de zones géographiques énumérées dans la loi et dans l'arrêté royal visé au paragraphe 4 répondent toujours aux critères visés à l'article 126/3, §§ 3 à 5, et s'il est nécessaire de les maintenir ou si d'autres doivent être incluses.
   Des catégories de zones géographiques ne peuvent être incluses que dans le but de sauvegarder la sécurité nationale ou s'il peut être établi, sur la base d'éléments objectifs et non discriminatoires, qu'il existe dans ces zones une situation présentant un risque élevé de préparation ou de commission d'actes criminels graves.
   Le rapport d'évaluation comprend également le pourcentage du territoire national auquel s'applique l'obligation de conservation des données en vertu du présent article et de l'article 126/3.
   Ce rapport d'évaluation est envoyé à l'Organe de contrôle de l'information policière et au Comité permanent R.]1
  ----------
  (1)<L 2022-07-20/14, art. 9, 034; En vigueur : 18-08-2022>

  Art. 126/2. [1 § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "communication", toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public, à l'exclusion des informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit.
   § 2. Les données visées à l'article 126/1, § 2, qui doivent être conservées en exécution des articles 126/1 et 126/3 par les opérateurs qui offrent aux utilisateurs finaux des services de communications électroniques, ainsi que par les opérateurs fournissant les réseaux de communications électroniques sous-jacents qui permettent la fourniture de ces services, sont les suivantes:
   1° la description et les caractéristiques techniques du service de communications électroniques utilisé lors de la communication;
   2° les données d'identification visées à l'article 126, § 1er, 2°, 10° à 14°, et 16°, du destinataire de la communication;
   3° pour les services de communications électroniques à l'exception des services d'accès à Internet, l'adresse IP utilisée par le destinataire de la communication, l'horodatage ainsi que, en cas d'utilisation partagée d'une adresse IP du destinataire, les ports qui lui ont été attribués;
   4° en cas d'appel multiple, de déviation ou de renvoi, l'identification de toutes les lignes en ce compris celles vers lesquelles l'appel a été transféré;
   5° la date et l'heure exacte du début et de la fin de la session du service de communications électroniques concerné, en ce compris la date et l'heure exacte du début et de la fin de l'appel;
   6° les données permettant d'identifier et de localiser les cellules ou d'autres points de terminaison du réseau mobile, qui ont été utilisées pour effectuer la communication, du début jusqu'à la fin de la communication, ainsi que les dates et heures précises de ces différentes localisations;
   7° le volume de données envoyées vers le réseau et téléchargées pendant la durée de la session;
   8° pour ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, la date et l'heure de la connexion de l'équipement terminal au réseau en raison du démarrage de cet équipement et le moment de la déconnexion de cet équipement terminal au réseau en raison de l'extinction de cet équipement;
   9° pour ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, la localisation de l'équipement terminal et la date et l'heure de cette localisation chaque fois que l'opérateur cherche à connaître quels équipements terminaux sont connectés à son réseau;
   10° les autres identifiants relatifs au destinataire de la communication électronique, à son équipement terminal ou à l'équipement le plus proche de cet équipement terminal, qui résultent de l'évolution technologique et qui sont déterminés par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, pour autant que cet arrêté soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
   Par dérogation aux articles 126/1 et 126/3, la durée de conservation de la donnée visée à l'alinéa 1er, 8°, est de six mois après avoir été générée ou traitée.
   L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, 10°, ne porte pas sur le contenu des communications électroniques.
   Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, préciser les données visées à l'alinéa 1er.
   § 3. La combinaison des données conservées en exécution de l'article 126 et du présent article doit permettre d'établir la relation entre l'origine de la communication et sa destination.
   Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, et du ministre, après avis des autorités de protection des données compétentes et de l'Institut, les exigences en matière de précision et de fiabilité auxquelles les données visées au présent article doivent répondre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-07-20/14, art. 10, 034; En vigueur : 18-08-2022>
  

  Art. 126/3. [1 § 1er. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans la zone géographique composée des:
   - arrondissements judiciaires dans lesquels au moins trois infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par 1 000 habitants par an ont été constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
   - zones de police dans lesquelles au moins trois infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par 1 000 habitants par an ont été constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours, et situées dans les arrondissements judiciaires dans lesquels pendant l'année calendrier qui précède celle en cours, moins de trois infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par 1 000 habitants par an sur une moyenne de trois années calendriers qui précèdent celle en cours ont été constatées.
   Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, premier tiret, le délai de conservation des données visées à l'article 126/2, § 2, est de:
   a) six mois, s'il y a trois ou quatre infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
   b) neuf mois, s'il y a cinq ou six infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
   c) douze mois, s'il y a sept ou plus de sept infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours.
   Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, deuxième tiret, le délai de conservation des données visées à l'article 126/2, § 2, est de:
   a) six mois, s'il y a trois ou quatre infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
   b) neuf mois, s'il y a cinq ou six infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
   c) douze mois, s'il y a sept ou plus de sept infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours.
   Le nombre d'infractions ainsi déterminé est arrondi à l'unité supérieure ou inférieure, selon que le chiffre de la première décimale atteint ou non cinq.
   Les statistiques relatives au nombre d'infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours sont issues de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
   Les périmètres des arrondissements judiciaires visés à l'alinéa 1er, premier tiret, sont fixés par l'article 4 de l'annexe au Code judiciaire.
   Les périmètres des zones de police visées à l'alinéa 1er, deuxième tiret, sont ceux fixés à l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2001 portant la dénomination des zones de police.
   La direction, visée à l'article 44/11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, envoie les statistiques relatives au nombre d'infractions et la durée de conservation pour chaque arrondissement judiciaire et chaque zone de police à l'Organe de contrôle de l'information policière, qui, dans le mois, après que toutes les données nécessaires à cette fin lui aient été communiquées, procède à leur validation. L'Organe de contrôle peut exercer, aux fins de cette validation, toutes ses compétences octroyées par le titre 7 de la loi du 30 juillet 2018.
   Les statistiques et les durées de conservation sont transmises par la direction visée à l'article 44/11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police au service désigné par le Roi, uniquement après avoir été informé de leur validation par l'Organe de contrôle.
   Sur proposition du service désigné par le Roi, chaque année, les ministres de la Justice et de l'Intérieur adoptent la liste des arrondissements judiciaires et des zones de police soumises à l'obligation de conservation de données ainsi que leur durée de conservation.
   Après cette adoption, le service désigné par le Roi transmet la liste des arrondissements judiciaires et des zones de police soumises à l'obligation de conservation de données, ainsi que leur durée de conservation, aux opérateurs.
   § 2. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones géographiques déterminées par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, dont le niveau de la menace, déterminé par l'évaluation visée à l'article 8, 1° et 2°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, est au moins de niveau 3, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et, aussi longtemps que le niveau de la menace d'au moins niveau 3 perdure pour ces zones.
   Si le niveau de la menace est au moins de niveau 3 et couvre l'ensemble du territoire, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace informe immédiatement le service désigné par le Roi afin que ce service prenne les mesures nécessaires pour informer les opérateurs et procéder à une conservation générale et indifférenciée des données visées à l'article 126/2, § 2, sur l'ensemble du territoire.
   L'obligation de conservation visée à l'alinéa 2 est confirmée par arrêté royal, sur proposition conjointe du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. En l'absence de confirmation par arrêté royal, publié dans le mois de la décision visée à l'alinéa 2, la conservation de données prend fin et les opérateurs en sont avertis par le service désigné par le Roi le plus rapidement possible. Après cette notification, les opérateurs suppriment les données qui ont déjà été conservées à cette fin.
   § 3. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones particulièrement exposées à des menaces pour la sécurité nationale ou à la commission d'actes de criminalité grave, à savoir:
   a) les installations portuaires, les ports et les zones de sûreté portuaire visées à l'article 2.5.2.2, 3° à 5°, du Code de la Navigation belge;
   b) les gares au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer;
   c) les stations de métro et de pré-métro;
   d) les aéroports au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l'annexe II, section 2, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, et les entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports;
   e) les bâtiments affectés à l'administration des douanes et accises;
   f) les prisons au sens de l'article 2, 15°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, visés à l'article 606 du Code d'instruction criminelle, et les centres de psychiatrie légale, visés à l'article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;
   g) les armuriers et les stands de tir au sens de l'article 2, 1° et 19°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;
   h) les établissements visés à l'article 3.1.a), de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
   i) les établissements visés à l'article 2, 1°, de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
   j) les communes dans lesquelles il y a un ou plusieurs éléments critiques du réseau ou une ou plusieurs infrastructures critiques, visés dans la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques et ses arrêtés d'exécution; lorsque l'ensemble du réseau a été identifié comme infrastructure critique, seuls les éléments critiques du réseau sont pris en compte pour l'application du présent article;
   k) le siège de la SA Astrid et les bâtiments où sont situés ses centres de données centraux et provinciaux ainsi que les bâtiments où sont situés les centres de données centraux et les noeuds de communication du système de communication et d'informations sécurisé et crypté visé à l'article 11, § 7, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;
   l) les systèmes de réseau et d'information qui soutiennent la fourniture des services essentiels des fournisseurs de service essentiels désignés sur la base de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique;
   m) le cas échéant, sans préjudice de l'article 126/1, § 5, alinéa 3, les autres zones particulièrement exposées à des menaces pour la sécurité nationale ou à la commission d'actes de criminalité grave fixées par arrêté royal.
   § 4. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones où il y a une menace grave potentielle pour les intérêts vitaux du pays ou pour les besoins essentiels de la population, à savoir:
   a) en matière d'ordre public, les zones neutres au sens de l'article 3 de la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution, et les organes stratégiques ministériels;
   b) pour ce qui concerne le potentiel scientifique et économique, les bâtiments affectés aux personnes morales dont le potentiel économique et/ou scientifique doit être protégé et repris sur une liste établie annuellement par la Sûreté de l'Etat et le Service général du Renseignement et de la Sécurité sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Défense et approuvée par le Conseil national de sécurité;
   c) pour le transport, les autoroutes et les parkings publics attenants;
   d) pour ce qui concerne la souveraineté nationale et les institutions établies par la Constitution et les lois, les décrets ou les ordonnances:
   i) les assemblées législatives visées à l'article 1er de la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution;
   ii) les maisons communales et les hôtels de ville;
   iii) le palais royal;
   iv) les domaines royaux;
   v) les bâtiments affectés aux institutions visées au titre III, chapitres 5 à 7, de la Constitution;
   vi) les communes dans lesquelles se trouvent des domaines militaires;
   vii) les bâtiments affectés à la police locale, à la police fédérale, ainsi qu'à la Sûreté de l'Etat;
   e) pour ce qui concerne l'intégrité du territoire national, les communes frontalières;
   f) pour ce qui concerne les intérêts économiques ou financiers importants, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale:
   i) les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
   ii) la Banque nationale de Belgique;
   g) le cas échéant, et sans préjudice de l'article 126/1, § 5, alinéa 3, les autres zones où il y a une menace grave potentielle pour les intérêts vitaux du pays ou pour les besoins essentiels de la population fixées par arrêté royal.
   § 5. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones où il y a une menace potentielle grave pour les intérêts des institutions internationales établies sur le territoire national, à savoir:
   a) les ambassades et les représentations diplomatiques;
   b) les bâtiments affectés à l'Union européenne;
   c) les bâtiments et infrastructures affectés à l'OTAN;
   d) les institutions de l'Espace économique européen;
   e) les institutions des Nations Unies;
   f) le cas échéant, et sans préjudice de l'article 126/1, § 5, alinéa 3, les autres zones où il y a une menace potentielle grave pour les intérêts des institutions internationales établies sur le territoire national fixées par arrêté royal.
   § 6. Pour chaque catégorie de zone visée aux paragraphes 3 à 5, le Roi détermine l'étendue du périmètre de la zone.
   Chaque autorité compétente dans l'une des matières visées aux paragraphes 3 à 5, transmet chaque année à la date déterminée par le Roi, uniquement au service désigné par le Roi, les informations nécessaires à la détermination concrète des zones géographiques
   Ces autorités informent sans délai uniquement ce service lorsqu'une zone géographique ne correspond plus au critère concerné afin qu'il soit mis fin le plus rapidement possible à l'obligation de conservation visée à l'article 126/1, § 1er, dans cette zone.
   A l'exception de la liste des lieux visés au paragraphe 4, b), mise exclusivement à la disposition du Comité permanent R par les services de renseignement et de sécurité, le service désigné par le Roi tient à la disposition de l'Organe de contrôle de l'information policière et du Comité permanent R, chacun dans le cadre de ses compétences, la liste actualisée des zones visées aux paragraphes 3 à 5, où une conservation de données est obligatoire.
   L'Organe de contrôle de l'information policière et le Comité permanent R peuvent, chacun dans le cadre de ses compétences, formuler des recommandations à l'égard de cette liste ou ordonner de manière motivée que certaines zones géographiques visées aux paragraphes 3 à 5 soient retirées de la liste.
   Sur proposition du service désigné par le Roi, chaque année et lors de chaque modification visée à l'alinéa 5, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur adoptent la liste des zones géographiques soumises à l'obligation de conservation des données ainsi que leur durée de conservation.
   L'arrêté ministériel visé à l'alinéa 6 est publié par voie de mention au Moniteur belge.
   Après cette approbation, le service désigné par le Roi transmet la liste des zones géographiques soumises à l'obligation de conservation des données, ainsi que leur durée de conservation, aux opérateurs.
   Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des données communiquées par les autorités compétentes au service désigné par le Roi ou de la liste des zones géographiques soumises à l'obligation de conservation des données, ou prête son concours à la mise en oeuvre du présent article, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-07-20/14, art. 11, 034; En vigueur : 18-08-2022>
  

  Art. 127.[1 § 1er. Le présent article s'applique aux opérateurs qui fournissent en Belgique, aux utilisateurs finaux, un service de communications électroniques.
   Il est interdit de distribuer en Belgique, en ce compris par internet, aux utilisateurs finaux, sans l'accord de l'entreprise étrangère qui fournit le service de communications électroniques accessible au public:
   - des cartes prépayées ou des abonnements de cette entreprise qui leur permettent d'y utiliser un service de communications électroniques;
   - des objets connectés dans lesquels un produit de cette entreprise est intégré et qui leur permettent d'y utiliser un service d'accès à internet ou un service de communication interpersonnelle d'un opérateur.
   La personne qui distribue en Belgique ces cartes prépayées, ces abonnements ou ces objets connectés fournit aux officiers de police judiciaire de l'Institut, à leur demande, la preuve de cet accord.
   En cas d'accord de l'entreprise, cette dernière est opérateur et se conforme à l'article 9, § 1er.
   § 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:
   1° "service de communications électroniques payant": le service de communications électroniques pour lequel un paiement de l'abonné à l'opérateur est nécessaire pour utiliser le service ou continuer à l'utiliser, ainsi que tout service de communications électroniques offert sans surcoût par l'opérateur à l'abonné conjointement à ce service;
   2° "service de communications électroniques gratuit": le service de communications électroniques offert par l'opérateur à l'abonné autre que le service de communications électroniques payant;
   3° "méthode d'identification directe": la méthode par laquelle l'opérateur collecte et conserve pour les besoins des autorités visées à l'article 127/1, § 3, alinéa 1er:
   - des données fiables relatives à l'identité civile d'une personne physique, qui est son abonné ou qui agit pour le compte d'une personne morale qui est l'abonnée de l'opérateur afin de remplir l'obligation d'identification de la personne morale et, le cas échéant;
   - une copie du document d'identification de cette personne physique;
   4° "méthode d'identification indirecte": la méthode par laquelle l'opérateur collecte et conserve des données qui permettent aux autorités visées à l'article 127/1, § 3, alinéa 1er, d'obtenir d'un tiers l'identité de ses abonnés;
   5° "point de vente": le point de vente physique de cartes prépayées ou d'abonnements d'un opérateur.
   § 3. L'opérateur qui fournit un service de communications électroniques payant identifie ses abonnés au moyen d'une méthode d'identification directe ou indirecte, à l'exception des méthodes d'identification indirecte visées au paragraphe 10, alinéa 1er, 1° et 2°.
   Par dérogation à l'alinéa 2, l'opérateur visé à cet alinéa peut également identifier l'abonné au moyen de la méthode d'identification indirecte visée au paragraphe 10, alinéa 1er, 2°, lorsqu'il offre un service de communications électroniques pour lequel les méthodes d'identification directe et indirecte autorisées par l'alinéa 2 impliquent des contraintes importantes pour les abonnés et l'opérateur, à savoir:
   - les services fixes d'accès à internet utilisés par des personnes physiques en dehors de leur lieu de résidence et du lieu où elles exercent une activité professionnelle, tels que les services de communications électroniques offerts à l'aide de bornes WiFi des opérateurs;
   - les autres services déterminés par le Roi.
   L`opérateur qui fournit un service de communications électroniques gratuit identifie ses abonnés au moyen d'une méthode d'identification indirecte visée au paragraphe 10.
   § 4. Il est interdit aux points de vente de conserver des données d'identification ou des copies de documents d'identification ou d'en faire un usage quelconque autre que l'identification de l'abonné.
   Les opérateurs prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées pour la mise en oeuvre de l'interdiction visée à l'alinéa 1er, en ce compris en permettant aux points de vente d'introduire directement les données d'identification et les copies de documents d'identification dans leurs systèmes informatiques.
   Si une introduction directe dans les systèmes informatiques de l'opérateur n'est temporairement pas possible en raison d'une défaillance de ces systèmes, les données d'identification et les copies de documents d'identification gardées par le point de vente lors de cette défaillance sont détruites au plus tard après l'activation du service de communications électroniques.
   Sauf disposition légale contraire, les données d'identification et les copies de document d'identification collectées en vertu du présent article sont conservées à partir de la date d'activation du service jusqu'à douze mois après la fin du service de communications électroniques.
   § 5. L'opérateur met tout en oeuvre pour assurer la fiabilité de l'identification de l'abonné qui est une personne physique.
   Lorsque l'opérateur identifie l'abonné à l'aide d'un document d'identification, il s'assure:
   - que les données d'identification collectées correspondent aux données sur ce document;
   - que la date de validité de ce document n'est pas dépassée au moment de l'identification de l'abonné.
   Lorsque l'opérateur identifie l'abonné à l'aide d'un document d'identification, il met tout en oeuvre pour vérifier:
   - que ce document est l'original, lisible et présente l'apparence d'authenticité;
   - que ce document est relatif à la personne identifiée.
   Afin d'assurer la fiabilité visée à l'alinéa 1er et d'éviter les fraudes à l'identité, l'opérateur ou le point de vente peut réaliser de manière automatique une comparaison entre les paramètres biométriques sur la photo du document d'identification de l'abonné et ceux de son visage, aux conditions suivantes:
   1° l'outil de comparaison a été autorisé par le ministre et le ministre de la Justice, après vérification que cet outil assure la fiabilité de l'identification de l'abonné pour les besoins des autorités, en tenant compte en particulier du risque de fraude à l'identité de la part de la personne qui s'identifie;
   2° l'opérateur offre à l'abonné au moins une manière alternative de s'identifier;
   3° l'abonné a donné son consentement explicite au sens de l'article 4, 11), du RGPD, ce qui implique notamment que l'abonné soit informé des finalités pour lesquelles ces données seront récoltées, à savoir la mise en oeuvre de l'obligation légale d'identification de l'abonné de manière fiable et la lutte contre la fraude à l'identité;
   4° l'opérateur et le point de vente ne peuvent communiquer ces données biométriques à un tiers au sens de l'article 4, 10), du RGPD et ne peuvent les traiter que dans les limites nécessaires en vue d'accomplir les finalités de comparaison faciale visées au présent alinéa;
   5° il est interdit de conserver ces données biométriques au-delà de cette comparaison.
   Lorsque l'abonné s'identifie à l'aide d'une carte d'identité électronique belge et que l'opérateur n'a pas mis en oeuvre la méthode de comparaison faciale visée à l'alinéa 4, l'opérateur peut demander à l'abonné l'introduction du code PIN.
   § 6. Les documents d'identification qui sont admis pour identifier l'abonné qui est une personne physique sont les suivants:
   1° la carte d'identité électronique belge;
   2° le passeport belge;
   3° le certificat d'inscription au registre des étrangers - séjour temporaire, délivré avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte A);
   4° le titre de séjour limité (carte A);
   5° le certificat d'inscription au registre des étrangers, délivré avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte B);
   6° le titre de séjour illimité (carte B);
   7° la carte d'identité d'étranger, délivrée avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte C);
   8° le titre d'établissement (carte K);
   9° le titre de séjour de résident de longue durée - UE, délivré avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte D);
   10° le titre de séjour de résident de longue durée - UE (carte L);
   11° l'attestation d'enregistrement, délivrée avant le 10 mai 2021, en cours de validité (carte E);
   12° le document d'enregistrement "Art. 8 DIR 2004/38/CE" E (carte EU);
   13° le document attestant de la permanence de séjour, délivré avant le 10 mai 2021, en cours de validité (carte E+);
   14° le document de séjour permanent "Art. 19 DIR 2004/38/CE" (carte EU+);
   15° la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte F);
   16° la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union "membre famille UE - Art. 10 DIR 2004/38/CE" (carte F);
   17° la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte F+);
   18° la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union "membre famille UE - Art. 20 DIR 2004/38/CE" (carte F+);
   19° la carte bleue européenne (carte H);
   20° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe "ICT" (carte I);
   21° le permis pour mobilité de longue durée "mobile ICT" (carte J);
   22° la carte de séjour pour bénéficiaires de l'accord de retrait "Art. 50 TUE" (carte M);
   23° la carte de séjour permanent pour bénéficiaires de l'accord de retrait "Art. 50 TUE" (carte M);
   24° la carte pour petit trafic frontalier pour bénéficiaires de l'accord de retrait "Art. 50 TUE - Travailleur frontalier" (carte N);
   25° l'acte de notoriété;
   26° l'annexe 12 délivrée en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité ou en application de l'article 36bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
   27° l'attestation d'immatriculation (carte orange);
   28° la carte d'identité étrangère, lorsqu'un passeport international n'est pas nécessaire pour séjourner en Belgique;
   29° les cartes d'identité spéciales délivrées aux catégories de personnel actives dans les missions diplomatiques et consulaires et aux membres de leur famille, en vertu des Conventions de Vienne de 1961 et 1963 et de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers;
   30° la carte d'identité délivrée conformément aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux;
   31° le passeport étranger;
   32° tout autre document déterminé par le Roi, pour autant que l'arrêté royal soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
   Les opérateurs qui disposent de points de vente permettent à leurs abonnés de s'identifier à l'aide de n'importe lequel des documents d'identification visés à l'alinéa 1er, dans le cadre d'au moins une méthode d'identification de leur choix.
   Par dérogation à l'alinéa 2, un opérateur peut refuser d'identifier un abonné sur base d'un document d'identification visé à l'alinéa 1er autre que la carte d'identité électronique belge s'il lui offre la possibilité de s'identifier selon une des manières alternatives visées à l'arrêté royal du 27 novembre 2016 relatif à l'identification de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée et pour autant que l'abonné soit en mesure de mettre en oeuvre cette alternative.
   Lorsqu'un opérateur identifie l'abonné à partir d'un document d'identification, il conserve une copie de ce document, sauf lorsqu'il s'agit de la carte d'identité électronique belge.
   Les opérateurs prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées pour empêcher que les points de vente ou des tiers ne prennent une copie de la carte d'identité électronique belge, sans préjudice du paragraphe 4, alinéa 3.
   § 7. Sans préjudice de l'article 126, lorsqu'un opérateur identifie l'abonné qui est une personne physique à partir de sa carte d'identité électronique belge, il conserve son numéro de registre national, son nom et son prénom.
   Sans préjudice de l'article 126, lorsqu'un opérateur identifie l'abonné à partir d'un autre document que la carte d'identité électronique belge ou au moyen d'une autre méthode d'identification directe que la présentation d'un document d'identification, il conserve parmi les données suivantes celles qui se trouvent sur le document d'identification présenté ou qui sont traitées lors de la mise en oeuvre de la méthode d'identification directe:
   1° le nom et le prénom;
   2° la nationalité;
   3° la date de naissance;
   4° l'adresse du domicile, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone;
   5° le numéro du document d'identification et le pays d'émission du document lorsqu'il s'agit d'un document étranger;
   6° le lien entre le nouveau service de communications électroniques auquel l'abonné souscrit et le service pour lequel il a déjà été identifié.
   § 8. Lorsqu'un opérateur fournit à un abonné qui est une personne morale un service de communications électroniques mobile sur la base d'une carte prépayée et qu'il l'identifie par le biais d'une méthode d'identification directe, il collecte et conserve, en respectant les exigences visées aux paragraphes 4 à 7, l'identité civile d'une personne physique qui agit pour le compte de la personne morale.
   § 9. Pour ce qui concerne les méthodes d'identification directe, le Roi peut:
   1° déterminer les seules méthodes que les opérateurs peuvent utiliser;
   2° prévoir, par méthode, les conditions à respecter, en ce compris soumettre une méthode d'identification proposée par une entreprise à une autorisation préalable du ministre et du ministre de la Justice;
   3° imposer des obligations aux opérateurs, aux points de vente, aux entreprises fournissant un service d'identification et aux abonnés, en vue de l'identification de ces derniers.
   § 10. L'opérateur permet aux autorités visées à l'article 127/1, § 3, alinéa 1er, d'identifier ses abonnés par le biais d'une méthode d'identification indirecte:
   1° en conservant, en exécution de l'article 126 et pendant les délais prévus par cet article, l'adresse IP ayant servi à la souscription au service de communications électroniques ou à son activation, l'adresse IP à la source de la connexion et les données qui doivent être conservées avec ces adresses, ou;
   2° en collectant et conservant le numéro de téléphone de l'abonné attribué dans le cadre d'un service de communications électroniques payant pour lequel un opérateur doit identifier l'abonné conformément au présent article, ou;
   3° en cas de paiement en ligne spécifique à la souscription d'un service de communications électroniques, en collectant et conservant:
   - la référence de l'opération de paiement, et;
   - le nom, le prénom, l'adresse du domicile et la date de naissance déclarés par la personne physique qui est l'abonné de l'opérateur ou qui agit pour le compte d'une personne morale qui est l'abonnée de l'opérateur afin de remplir son obligation en matière d'identification, ou;
   4° en cas de carte SIM ("subscriber identity/identification module") ou toute autre carte équivalente intégrée dans un véhicule, en collectant et conservant le numéro de châssis de ce véhicule ainsi que le lien entre ce numéro et le numéro de cette carte;
   5° en cas de souscription d'un abonné qui réside dans un centre fermé ou un lieu d'hébergement au sens des articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers à un service de communications électroniques mobile fourni au moyen d'une carte prépayée, en collectant et conservant le nom et le prénom de l'abonné, son numéro de sécurité publique, à savoir le numéro de dossier attribué par l'Office des Etrangers et les coordonnées du centre ou du lieu d'hébergement où la souscription a eu lieu, ou;
   6° en cas de souscription à un service de communications électroniques par une personne morale au nom et pour le compte d'une personne physique qui rencontre des difficultés à effectuer cette souscription, en collectant et conservant la dénomination précise de cette personne morale et, pour ce qui concerne cette personne physique, au minimum son nom, son prénom, son adresse de résidence, lorsqu'elle en dispose, sa date de naissance et le numéro par lequel elle est identifiée, tel un numéro de registre national, ces informations lui étant transmises par cette personne morale.
   Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, la personne morale:
   1° doit, avant de pouvoir souscrire à un service de communications électroniques pour la personne physique, obtenir un agrément, délivré par le ministre et le ministre de la Justice, et ayant pour objet de vérifier qu'elle respecte les valeurs démocratiques inscrites dans la Constitution ainsi que le présent article;
   2° s'identifie auprès de l'opérateur conformément au présent article;
   3° identifie les abonnés à l'aide d'un des documents d'identification visés au paragraphe 6, conformément aux exigences de fiabilité visées au paragraphe 5, ou à l'aide d'une autre méthode autorisée dans l'agrément visé au 1° ;
   4° conserve une copie du document d'identification des abonnés autre que la carte d'identité électronique belge, sauf dérogation accordée dans l'agrément visé au 1° ;
   5° conserve une liste actualisée permettant de faire le lien entre le service de communications électroniques et les abonnés, comprenant au minimum le nom, le prénom, l'adresse de la résidence, lorsque la personne en dispose, la date de naissance et le numéro par lequel elle est identifiée, tel le numéro de registre national.
   Le Roi peut:
   1° prévoir par méthode visée à l'alinéa 1er les conditions à respecter, une condition pouvant être l'obtention d'une autorisation préalable du ministre et du ministre de la Justice;
   2° imposer des obligations aux opérateurs, aux personnes morales visées à l'alinéa 1er, aux entreprises fournissant un service d'identification et aux abonnés, en vue de l'identification de ces derniers.
   § 11. Sauf preuve contraire, la personne identifiée est présumée utiliser elle-même le service de communications électroniques.
   Pour les services de communications électroniques mobiles fournis au moyen d'une carte prépayée, le Roi:
   1° restreint la possibilité pour l'abonné de permettre à des tiers de bénéficier du service;
   2° impose des obligations aux abonnés qui sont des personnes morales afin de déterminer les utilisateurs habituels du service.
   L'opérateur qui offre une carte SIM ou toute carte équivalente, destinée à être intégrée dans un véhicule, conserve le numéro de châssis de ce véhicule ainsi que le lien entre ce numéro et le numéro de cette carte. A la demande d'une autorité, l'opérateur ne lui communique que ce numéro de châssis ou le numéro de cette carte.
   Le Roi peut fixer les modalités de l'obligation visée à l'alinéa 3 et peut imposer aux entreprises qui disposent du numéro de châssis de le transmettre aux opérateurs.
   § 12. Si un opérateur ne respecte pas les mesures qui lui sont imposées par le présent article ou par le Roi, il lui est interdit de fournir le service pour lequel les mesures en question n'ont pas été prises.
   Les opérateurs déconnectent les abonnés qui ne respectent pas les mesures qui leur sont imposées par le présent article ou par le Roi, des réseaux et services auxquels les mesures imposées s'appliquent. Ces abonnés ne sont en aucune manière indemnisés pour la déconnexion.
   L'arrêté royal visé dans le présent article est proposé par le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre, fait l'objet d'un avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut et est délibéré en Conseil des ministres.]1
  ----------
  (1)<L 2022-07-20/14, art. 12, 034; En vigueur : 18-08-2022>

  Art. 127/1. [1 § 1er. Pour l'application du présent article, la criminalité grave comprend notamment les faits pour lesquels il existe des indices sérieux:
   1° qu'ils sont de nature à entraîner la peine minimale d'emprisonnement correctionnel principal visée à l'article 88bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle;
   2° qu'ils sont de nature à entraîner une sanction de niveau 5 ou 6 visée à l'article XV.70 du Code de droit économique;
   3° qu'ils pourraient constituer une infraction aux articles 14 ou 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles.
   § 2. Seules les autorités suivantes peuvent obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 122 et 123, pour les finalités ci-dessous, pour autant que prévu par et aux conditions fixées dans une norme législative formelle:
   1° les services de renseignement et de sécurité, afin d'accomplir les missions qui leur sont attribuées par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
   2° les autorités compétentes aux fins de la prévention de menaces graves pour la sécurité publique;
   3° les autorités chargées de la sauvegarde des intérêts vitaux de personnes physiques;
   4° les autorités compétentes pour l'examen d'une défaillance de la sécurité du réseau ou du service de communications électroniques ou des systèmes d'information;
   5° les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d'une infraction commise en ligne ou par le biais d'un réseau ou service de communications électroniques;
   6° les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d'un fait qui relève de la criminalité grave;
   7° les autorités administratives chargées de préserver un intérêt économique ou financier important de l'Union européenne ou de la Belgique, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;
   8° les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d'un fait qui constitue une infraction pénale mais qui ne relève pas de la criminalité grave;
   9° l'Institut dans le cadre du contrôle de la présente loi et les autorités compétentes pour la protection des données dans le cadre de leurs missions de contrôle;
   10° les autorités qui sont légalement habilitées à réutiliser des données à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.
   § 3. Les données conservées en vertu des articles 126 et 127 le sont pour les autorités et les finalités visées au paragraphe 2, 1° à 8°.
   Seules les autorités visées au paragraphe 2 peuvent obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 126 et 127, pour les finalités prévues dans ce même paragraphe, pour autant que prévu par et aux conditions fixées dans une norme législative formelle.
   Par dérogation à l'alinéa 2, les autorités visées au paragraphe 2, 10°, ne peuvent pas obtenir d'un opérateur des adresses IP attribuées à la source de la connexion.
   Par dérogation à l'alinéa 2, une demande d'une autorité d'obtenir d'un opérateur des adresses IP attribuées à la source d'une connexion n'est autorisée qu'aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne physique, lorsque cette autorité serait en mesure, à l'aide des informations en sa possession et des adresses IP attribuées à la source de la connexion obtenues de l'opérateur, de tracer le parcours de navigation d'un utilisateur final sur Internet.
   § 4. Les données conservées en vertu des articles 126/1 et 126/3 le sont pour les autorités et finalités visées au paragraphe 2, 1° à 3° et 6°.
   Seules les autorités visées au paragraphe 2, 1° à 3°, 6° et 9°, peuvent obtenir d'un opérateur, pour les finalités visées dans ce même paragraphe, des données conservées en vertu des articles 126/1 et 126/3, pour autant que prévu par et aux conditions fixées dans une norme législative formelle.
   § 5. La norme législative formelle de droit belge visée aux paragraphes 2 à 4 précise:
   - la ou les catégories d'entreprises auxquelles l'autorité peut demander des données;
   - les catégories de données qui peuvent être demandées;
   - les finalités poursuivies;
   - les mécanismes de contrôle de la demande de données, qui est effectué en interne ou, le cas échéant, par une juridiction ou une autorité administrative indépendante.
   Le ministre fait publier au Moniteur belge une circulaire qui comprend une liste des autorités belges qui sont habilitées à obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 et 127.
   A la demande du ministre ou de l'Institut, les autorités belges visées aux paragraphes 2 à 4 fournissent les informations nécessaires pour la rédaction de cette circulaire.
   § 6. Les demandes que les autorités adressent aux opérateurs afin d'obtenir certaines données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 ou 127 comprennent les mentions minimales suivantes:
   1° l'identité de l'autorité demanderesse, ou, lorsque la demande est envoyée à l'opérateur par un service central pour le compte de cette autorité, l'identité de ce service;
   2° la fonction de la personne de contact auprès de l'autorité demanderesse, ou, lorsque la demande est envoyée à l'opérateur par un service central pour le compte de l'autorité, la fonction de la personne de contact auprès de ce service central;
   3° la base juridique sur laquelle se fonde la demande, sauf lorsque la demande est envoyée à l'opérateur par le biais d'un service central pour le compte d'une autre autorité;
   4° le délai de réponse souhaité.
   § 7. L'Institut transmet annuellement au ministre et au ministre de la Justice des statistiques sur la fourniture aux autorités de données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 et 127. Ces ministres les transmettent annuellement à la Chambre des représentants.
   Ces statistiques comprennent notamment:
   1° les cas dans lesquels des données conservées ont été transmises aux autorités compétentes conformément aux dispositions légales applicables;
   2° le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle les autorités compétentes ont demandé leur transmission;
   3° les cas dans lesquels des demandes de données conservées n'ont pu être satisfaites.
   Ces statistiques ne peuvent comprendre des données à caractère personnel ou de l'information confidentielle.
   Les données qui concernent l'application de l'alinéa 2, 1°, sont également jointes au rapport que le ministre de la Justice fait au Parlement conformément à l'article 90decies du Code d'instruction criminelle.
   L'Institut demande aux opérateurs et au service désigné par le Roi les informations qui lui permettent de remplir l'obligation visée à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-07-20/14, art. 13, 034; En vigueur : 18-08-2022>
  

  Art. 127/2. [1 § 1er. Les opérateurs veillent à garantir la qualité des métadonnées de communications électroniques conservées et, pour ce qui concerne les données conservées pour les autorités, à ce qu'elles soient de la même qualité que les données traitées dans le cadre de la fourniture du réseau ou du service de communications électroniques.
   Les opérateurs mettent tout en oeuvre pour établir les liens techniques entre les données conservées pour les autorités qui sont nécessaires pour répondre à leurs demandes.
   § 2. Pour ce qui concerne les données d'identification de l'abonné et les métadonnées de communications électroniques, conservées pour les autorités, les opérateurs:
   1° garantissent que les données conservées sont soumises aux mêmes exigences de sécurité et de protection que les données sur le réseau ou traitées par le service;
   2° mettent en oeuvre des mesures de protection technologique qui rendent les données conservées, dès leur enregistrement, illisibles et inutilisables par toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès;
   3° ne peuvent utiliser les données conservées pour d'autres finalités que la fourniture de ces données aux autorités, sauf lorsqu'ils obtiennent le consentement des abonnés concernés conformément à l'article 4, 11), du RGDP et sans préjudice d'autres dispositions légales.
   § 3. Pour ce qui concerne les données d'identification de l'abonné et les métadonnées de communications électroniques, les opérateurs:
   1° conservent les données sur le territoire de l'Union européenne et fournissent en Belgique les données demandées par une autorité belge;
   2° veillent à ce que les données conservées soient détruites de tout support lorsqu'est expiré le délai de conservation applicable à ces données ou que ces données soient rendues anonymes;
   3° veillent à ce que les données conservées fassent l'objet de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de les protéger contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelle, ou le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites, conformément à l'article 107/2;
   4° garantissent que l'accès aux données conservées pour répondre aux demandes des autorités n'est effectué que par un ou plusieurs membres de la Cellule de coordination visée à l'article 127/3, § 1er, de manière manuelle ou automatisée;
   5° assurent une traçabilité de l'exploitation des données conservées.
   § 4. La traçabilité visée au paragraphe 3, 5°, s'effectue à l'aide d'un journal.
   L'opérateur prend les mesures nécessaires pour que chaque consultation des données qu'il conserve pour les autorités génère de manière automatisée un enregistrement dans le journal des données suivantes: l'identité de la personne ayant consulté les données, le moment de la consultation et les données consultées.
   Ce journal comprend également les informations et documents suivants, qui, le cas échéant, y sont introduits de manière manuelle:
   1° l'identité de l'autorité demanderesse, l'objet, la date et l'heure de la demande, une copie de la demande ou un lien vers cette dernière;
   2° pour ce qui concerne la réponse de l'opérateur à la demande de l'autorité: l'identité de son destinataire, la date et l'heure de son envoi ainsi que le moyen de communication utilisé pour l'envoyer.
   Le journal peut comprendre d'autres documents ou informations, pour autant que ces informations et documents ne révèlent pas d'informations confidentielles sur l'enquête menée par l'autorité, telles que sa finalité ou son contexte.
   Les données de ce journal sont conservées pendant une période de dix ans. A l'échéance de la période de conservation, les données du journal sont détruites.
   L'opérateur adopte des mesures appropriées pour assurer la sécurité du journal. Toute modification des données reprises dans le journal est interdite. Toute consultation du journal est journalisée.
   Le Roi peut préciser, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, les exigences à respecter par les opérateurs concernant le journal.
   Dans le cadre du contrôle de l'opérateur, l'Institut ainsi que l'inspecteur général et les inspecteurs désignés par l'inspecteur général, au sein de l'Autorité de protection des données, visés à l'article 66, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, peuvent consulter ce journal ou exiger une copie de tout ou partie de ce journal.
   § 5. Si l'Institut dispose d'indices qui pourraient indiquer une infraction d'un opérateur au paragraphe 2, 3 ou 4, il peut l'obliger à se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant, proposé par l'opérateur à l'Institut pour accord.
   Cet organisme ne prend pas connaissance des demandes des autorités envers les opérateurs, en ce compris le journal visé au paragraphe 4.
   Le rapport et les résultats de ce contrôle de sécurité sont communiqués à l'Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-07-20/14, art. 14, 034; En vigueur : 18-08-2022>
  

  Art. 127/3. [1 § 1er. Auprès de chaque opérateur est constituée une Cellule de coordination, chargée de fournir aux autorités légalement habilitées, à leur demande, des données de communications électroniques.
   Seuls les membres de la Cellule de coordination peuvent répondre aux demandes des autorités portant sur les données visées à l'alinéa 1er. Ils peuvent cependant, sous leur surveillance et dans la limite du strict nécessaire, obtenir une aide technique de préposés de l'opérateur.
   Ces autorités adressent leurs demandes à cette cellule.
   Le cas échéant, plusieurs opérateurs peuvent créer une Cellule de coordination commune. En pareil cas, chaque opérateur prend les mesures nécessaires pour que cette Cellule de coordination commune soit en mesure de répondre aux demandes qui lui sont adressées.
   Le Roi détermine, après avis des autorités compétentes pour la protection des données et de l'Institut, les exigences auxquelles la Cellule de coordination doit répondre, en particulier au niveau de la disponibilité et de l'accessibilité.
   § 2. Les membres de la Cellule de coordination et les préposés apportant une aide technique sont soumis au secret professionnel. Ces membres ne communiquent aux préposés que les données strictement nécessaires pour obtenir cette aide.
   Chaque opérateur veille à la confidentialité des données traitées par la Cellule de coordination.
   Les membres de la Cellule de coordination disposent d'un avis de sécurité positif et non périmé, visé à l'article 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
   L'autorité administrative compétente pour le traitement des avis est le ministre de la Justice.
   Le Roi définit des mesures de sécurité alternatives à un avis de sécurité, qui sont adaptées aux personnes pour lesquelles un avis de sécurité ne peut être rendu, à défaut d'informations suffisantes les concernant.
   Par dérogation à l'alinéa 3, une personne visée à l'alinéa 5 peut faire partie de la Cellule de coordination, en respectant ces mesures de sécurité alternatives et sans disposer d'un avis de sécurité.
   Le Roi détermine, après avis des autorités compétentes pour la protection des données et de l'Institut:
   1° pour les opérateurs autres que ceux qui disposent déjà d'un officier de sécurité en raison d'autres activités que la Cellule de coordination, les catégories d'opérateurs qui sont dispensés de l'obligation de désigner un tel officier en fonction du nombre de demandes reçues de la part des autorités judiciaires, ainsi que les règles qui s'appliquent en l'absence d'un tel officier;
   2° les exigences auxquelles un membre de la Cellule de coordination doit répondre, en particulier en matière d'emploi des langues;
   3° les règles permettant l'accès des autorités belges habilitées aux coordonnées de la Cellule de coordination et de ses membres.
   § 3. Chaque opérateur établit une procédure interne permettant de répondre aux demandes d'accès des autorités aux données à caractère personnel concernant les utilisateurs finaux. Il met, sur demande, à la disposition de l'Institut, des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur la base juridique invoquée et sur sa réponse.
   Chaque opérateur est considéré comme responsable du traitement au sens du RGDP pour les données traitées sur la base des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/2, 126/3 et 127.
   § 4. Le Roi détermine, après avis des autorités compétentes pour la protection des données et de l'Institut, les règles régissant la collaboration entre les opérateurs et les autorités belges ou avec certaines d'entre elles. Sont déterminés, entre autres, les éléments suivants, le cas échéant et par autorité concernée:
   a) le mode de transfert, la forme et le contenu des demandes et des réponses;
   b) le degré d'urgence de traitement des demandes;
   c) le délai de réponse;
   d) la disponibilité requise du service;
   e) les modalités de test de la collaboration;
   f) les tarifs de rétribution de cette collaboration.
   Si nécessaire et pour l'application du présent article, le Roi peut prévoir des règles différentes pour différentes catégories d'opérateurs, notamment selon le nombre de demandes qu'ils reçoivent des autorités judiciaires et des services de renseignement et de sécurité, le lieu de leur établissement et la fourniture ou non d'un réseau de communications électroniques en Belgique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-07-20/14, art. 15, 034; En vigueur : 18-08-2022>
  

  Art. 128.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 173, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 129.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 173, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 130.§ 1er. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelant offre gratuitement et sur simple demande, la possibilité à l'utilisateur final appelant de s'opposer à la présentation de l'identification de la ligne appelante pour chaque appel séparément ou de manière permanente. Cette facilité est offerte par ligne distincte dont l'abonné est titulaire.
  Lorsque la facilité visée à l'alinéa 1er est utilisée, l'opérateur de l'abonné appelé n'a pas le droit d'offrir la présentation de l'identification de la ligne appelante à son abonné.
  § 2. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'annuler la présentation de l'identification de la ligne appelante pour les appels entrants.
  La gratuité de cette facilité disparaît lorsque l'abonné utilise cette facilité de manière déraisonnable.
  Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les cas pouvant être considérés comme usage déraisonnable de la facilité visée au présent paragraphe et l'indemnité pouvant être facturée pour cet usage.
  § 3. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service et que cette identification est présentée avant que la communication ne soit établie, l'opérateur de l'abonné appelé offre la possibilité à l'abonné appelé de refuser des appels entrants sur simple demande lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante a été annulée par l'utilisateur [1 final]1 ou l'abonné appelant.
  § 4. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne connectée est offerte en tant que service à l'appelant, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne connectée à l'utilisateur final appelant.
  § 5. Les opérateurs diffusent à grande échelle des informations concernant :
  1° les facilités offertes par eux pour l'identification de la ligne appelante et l'identification de la ligne appelée;
  2° tous les services offerts sur la base de ces facilités;
  3° les possibilités disponibles proposées en application du présent article pour la protection de la vie privée ainsi que leurs conditions d'utilisation.
  Les informations visées au présent paragraphe doivent dans tous les cas être offertes aux abonnés propres sur une base individuelle.
  § 6. Le Roi fixe, après avis de [3 l'Autorité de protection des données]3 et de l'Institut, les conditions auxquelles et les procédures selon lesquelles les opérateurs peuvent être obligés, sur demande justifiée d'une personne étant victime d'un usage malveillant d'un réseau ou service de communications électroniques, d'annuler la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante.
  L'annulation de la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante aux fins du présent paragraphe se limite aux actions et à la durée nécessaires pour identifier la personne qui fait un usage malveillant d'un réseau ou d'un service de communications électroniques.
  Le Roi fixe, après avis de [3 l'Autorité de protection des données]3 et de l'Institut, la manière dont et les conditions auxquelles les données d'identification de l'abonné appelant obtenues sont enregistrées et mises à la disposition du demandeur.
  § 7. [2 alinéa 1 abrogé]2
  L'annulation de la suppression de la présentation de la ligne appelante [2 en vue de permettre le traitement d'appels d'urgence par les centrales de gestion concernées des services d'urgence]2 est gratuite.
  ----------
  (1)<L 2009-05-18/04, art. 28, 007; En vigueur : 14-06-2009>
  (2)<L 2009-05-18/04, art. 29, 007; En vigueur : 14-06-2009>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 174, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 131.L'opérateur offre, gratuitement et sur simple demande, la possibilité à ses abonnés de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers le terminal de l'abonné [1 ...]1.
  Le Roi peut déterminer, après avis de l'Institut, les modalités de coopération entre les différents opérateurs, si la tierce partie responsable du renvoi n'est pas cliente auprès du même opérateur que l'abonné qui demande de mettre fin au renvoi.
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 91, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  Art. 132. Pour les lignes d'abonnés connectées à des centraux analogiques, les opérateurs peuvent être exemptés par l'Institut d'une ou plusieurs obligations reprises aux articles 130 et 131, à condition qu'ils prouvent qu'il est techniquement impossible d'offrir la facilité en question ou que cela nécessite un effort économique disproportionné.
  La décision d'exemption au sens du présent article est limitée dans le temps. Elle cesse en tout cas d'exister lorsque la ligne de l'abonné est connectée à un central numérique.
  La décision d'exemption est publiée au Moniteur belge et sur le site Internet de l'Institut.
  La décision d'exemption est communiquée à la Commission européenne.

  Art. 133.§ 1er. Les [2 opérateurs d'un service de communications vocales]2 informent leurs abonnés gratuitement et avant de les inscrire dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique, de :
  1° la fonction de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique;
  2° la gratuité de l'inscription dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique;
  3° le cas échéant, des applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique qui s'écartent de la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné.
  [1 Seules les données à caractère personnel dont l'abonné en question a fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, et qui sont désignées à cet effet dans l'arrêté d'exécution visé à l'article 106/2, § 6, peuvent figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique.
   A cette fin, l'opérateur demande à l'abonné s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans les annuaires ou dans les services de renseignements téléphoniques.
   Pour l'inscription ou la non-inscription de données à caractère personnel d'un abonné qui sont désignées dans l'arrêté d'exécution visé à l'article 106/2, § 6, dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique, aucune charge ne peut être imposée.]1
  [1 ...]1
  Par consentement au sens du présent article, on entend [3 le consentement au sens de l'article 4, 11), du RGPD par lequel]3 [2 l'abonné concerné]2 ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel le concernant soient traitées pour l'application visée [1 au troisième alinéa]1.
  § 2. [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2021-11-26/17, art. 6, 031; En vigueur : 02-01-2022>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 175, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (3)<L 2022-07-20/14, art. 16, 034; En vigueur : 18-08-2022>

  Art. 133/1.[1 L'Institut peut adopter des mesures afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le respect des [2 articles 107/2 à 107/4]2 et 122 à 133 et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers.
   L'Institut fournit à la Commission européenne, deux mois avant l'adoption de ces mesures, un résumé des raisons sur lesquelles son intervention se fonde, les mesures envisagées et la démarche proposée. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires et recommandations de la Commission européenne lorsqu'il prend une décision concernant ces mesures.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 92, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 176, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Section 3. - Protection des [1 utilisateurs finaux]1 en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 134.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 177, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 134/1.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 178, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 135.[1 Il est interdit aux opérateurs de prendre en service des numéros dont le tarif n'est pas conforme au principe tarifaire défini à l'article VII.39, 4°, du Code de droit économique. Les opérateurs mettent hors service les numéros existants dont le tarif n'est pas conforme au principe tarifaire défini à l'article VII.39, 4°, du Code de droit économique au plus tard le 31 janvier 2024.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 179, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 135/1.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 180, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.

  Art. 136. § 1er. Les personnes visées à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques désignent une personne valablement habilitée à les représenter dans leurs relations avec le service de médiation pour les télécommunications.
  § 2. Les prestataires informent les utilisateurs des possibilités de recours auprès du service de médiation pour les télécommunications. Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation.
  § 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges soumis au service de médiation, un protocole est conclu entre les prestataires visés à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ledit service de médiation. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes (...). <L 2006-12-21/79, art. 15, 005; En vigueur : 02-02-2006>

  TITRE V. - Dispositions procédurales et pénales.

  CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations.

  Art. 137.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile [2 y compris des informations financières ou des informations concernant l'évolution future des réseaux ou des services]2. L'Institut fixe le délai de fourniture [2 et le niveau de détail]2 des informations demandées.
  [2 Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, d'une entreprise active dans le secteur des communications électroniques, toute information utile, y compris des informations financières ou des informations concernant l'évolution future des réseaux ou des services. Lorsque les informations ainsi recueilles sont insuffisantes, l'Institut peut interroger d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci. L'Institut fixe le délai de fourniture et le niveau de détail des informations demandées.]2
  [1 Alinéa 2 abrogé.]1
  § 2. Le ministre fixe, après avis de l'Institut, donné après consultation des acteurs du marché concernés, les modalités en matière d'échange d'informations prévue dans la présente loi.
  § 3. [2 Sans préjudice de toute information demandée en vertu du paragraphe 1er ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, l'Institut peut demander aux entreprises des informations en ce qui concerne l'autorisation générale, les droits d'utilisation ou les obligations spécifiques visées aux articles 28, 51 et 55, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment aux fins de:
   1° vérifier systématiquement ou au cas par cas le respect:
   a) des redevances et des droits d'utilisation;
   b) de l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation;
   c) des obligations spécifiques aux opérateurs puissants sur le marché ou aux prestataires du service universel;
   2° vérifier au cas par cas le respect des conditions visées à l'annexe 2 lorsqu'une plainte est reçue ou lorsque l'Institut a d'autres raisons de penser qu'une condition n'est pas respectée ou lorsqu'il mène une enquête de sa propre initiative;
   3° exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation et l'évaluation de ces demandes;
   4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;
   5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies;
   6° réaliser des études de marché comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l'objet de l'étude de marché;
   7° préserver l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l'effectivité de leur gestion;
   8° évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d'avoir une influence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents sur la couverture territoriale, sur la connectivité offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones en application de l'article 49/2;
   9° réaliser des relevés géographiques;
   10° répondre aux demandes d'informations motivées de l'ORECE.
   Les informations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles visées au 3°, ne sont pas requises préalablement à l'accès au marché ou comme conditions d'accès au marché.
   L'Institut informe les entreprises de la finalité spécifique pour laquelle sont récoltées les informations visées à l'alinéa 1er.]2
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 97, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 181, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 138.§ 1er. L'Institut est obligé de répondre favorablement à toute demande motivée de la Commission européenne ou d'une [1 autorité de régulation]1 nationale d'obtenir des informations, pour autant qu'elles soient nécessaires et proportionnées à l'accomplissement de leurs missions. L'Institut indique à leurs destinataires le degré de confidentialité des informations transmises.
  L'Institut peut assortir la communication de ces informations à la Commission européenne d'une opposition motivée à ce qu'elles soient fournies à une autre autorité.
  § 2. L'Institut informe les opérateurs de la possibilité de communication à la Commission européenne ou à une [1 autorité de régulation]1 nationale ou à une organisation internationale avec laquelle l'Institut entretient des relations dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'informations obtenues auprès d'eux.
  § 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Institut assure aux informations obtenues d'autres autorités au moins le même degré de confidentialité que l'autorité qui les lui a fournies.
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 182, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  CHAPITRE II. - Des consultations.

  Art. 139. L'Institut peut organiser pour l'application de la présente loi une consultation publique conformément à l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

  Art. 140.Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut soit susceptible d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l'Institut organise une consultation publique préalable [1 d'une durée d'au moins 30 jours]1, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.
  Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l'Institut.
  Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.
  Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats.
  [1 Le présent article ne s'applique pas aux décisions visant à résoudre un litige entre entreprises, ni en cas de décisions visées à l'article 55, § 5.]1
  ----------
  (1)<L 2021-12-21/05, art. 183, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 141.[2 § 1er.]2 [3 Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à:
   1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services, conformément aux articles 28, 51 et 51/1;
   2° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation, conformément à l'article 54, § 2;
   3° constater qu'une des conditions visées à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, n'est pas remplie, conformément à l'article 55, § 1er, alinéa 2;
   4° estimer qu'un marché pertinent est tel qu'il justifie ou non l'imposition d'obligations réglementaires, conformément à l'article 55, § 3, alinéa 1er et 55, § 5;
   5° à la suite d'une décision visée au 4°, identifier l'entreprise ou les entreprises puissante(s) sur ce marché, conformément à l'article 55, § 3, alinéa 1er;
   6° imposer, modifier ou retirer des obligations réglementaires à l'entreprise ou aux entreprises puissantes sur le marché, conformément à l'article 55, §§ 4 à 7;
   l'Institut publie son projet et consulte la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation nationales des Etats membres.]3
  [2 § 2. L'Institut tient compte le plus possible des observations qui lui sont adressées dans le mois de la notification du projet de décision par la Commission européenne, l'ORECE et les [3 autorités de régulation]3 nationales des Etats membres.
   § 3. Lorsque le projet de décision est modifié conformément à l'article 143, § 2 ou à l'article 143/1, § 4, l'Institut entame une consultation publique conformément à l'article 140 et notifie à nouveau à la Commission européenne le projet modifié conformément aux dispositions du paragraphe 1er.
   § 4. Les décisions définitives, dont les projets sont visés au paragraphe 1er, sont notifiées à la Commission européenne et à l'ORECE.]2
  ----------
  (1)<L 2009-05-18/04, art. 31, 007; En vigueur : 14-06-2009>
  (2)<L 2012-07-10/04, art. 98, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (3)<L 2021-12-21/05, art. 184, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 142.Les mesures provisoires au sens de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect de la présente loi sont dispensées des consultations prévues aux articles 140 et 141. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne [1 , à l'ORECE]1 et aux [2 autorités de régulation]2 nationales des Etats membres.
  [1 Toute prolongation des mesures provisoires est soumise aux dispositions des articles [2 143 et 143/1]2.]1
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 99, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 185, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission européenne.

  Art. 143.[1 § 1er. Lorsque le projet de décision de l'Institut visé à l'article 141, paragraphe 1er :
   a) est susceptible d'avoir une incidence sur les échanges entre les Etats membres et tend à :
   1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne [2 dans la Recommandation]2, ou
   2° désigner ou non [2 une entreprise comme étant puissante sur le marché pertinent, individuellement ou conjointement avec d'autres]2;
   b) et que la Commission européenne a indiqué à l'Institut dans un délai d'un mois à dater de sa notification conformément à l'article 141, que le projet de décision ferait obstacle au [2 marché intérieur]2 ou si elle a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec [2 le droit de l'Union européenne]2, l'Institut retarde l'adoption de la décision définitive de deux mois supplémentaires.
   § 2. Lorsque, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne adopte une décision exigeant le retrait du projet de décision et formulant des propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de décision, l'Institut modifie ou retire son projet de décision dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.]1
  [2 Si l'Institut modifie son projet de décision, celui-ci est soumis à la consultation publique visée à l'article 141 et est notifié à la Commission européenne, conformément au paragraphe 1er.]2
  ----------
  (1)<L 2012-07-10/04, art. 100, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 186, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 143/1.[1 § 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article 141, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour [2 une entreprise puissante sur un marché pertinent, crée une entrave au marché intérieur ou qu'elle émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne]2, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires. <Erratum, M.B. 20-09-2012, Ed. 2, p. 58216>
   § 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés [2 à l'article 6]2, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de [2 pratiques de régulation]2 cohérentes.
   § 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
   1° modifier ou retirer son projet de décision [2 en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis]2 de l'ORECE;
   2° maintenir son projet de décision.
   § 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
   1° émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;
   2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er.
  [2 Pour les projets de décision relevant de l'article 28, § 2, ou de l'article 65/3, § 3, la Commission européenne, lorsque ses doutes sérieux sont partagés par l'ORECE, peut, dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, prendre une décision demandant à l'Institut de retirer son projet.]2
   Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 4, 1°, ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 4, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser [2 conformément à l'article 140]2 une consultation publique sur le projet modifié.
   Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au [2 paragraphe 4, alinéa 1er, 1°]2 il fournit une justification motivée.
   § 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 101, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 187, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 144. L'Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu de l'article 143 (...). <L 2007-04-25/38, art. 188, 006; En vigueur : 18-05-2007>

  CHAPITRE IV. - Dispositions Pénales.

  Art. 145.§ 1er. [7 Est punie d'une amende de 50 euros à 100 000 euros, la personne qui enfreint les articles 15, 32, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 106/2, 107/5, 124, 126 à 127/3, 133 et les arrêtés pris en exécution des articles 9, § 7, 32, 39, § 3, 47, 106/2, 126 à 126/3, 127, 127/2 et 127/3.]7
  § 2. Est punie d'une amende de 200 à 2 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui enfreint l'article [4 13/1, § 1er]4, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16.
  § 3. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement :
  1° la personne qui réalise frauduleusement des communications électroniques au moyen d'un réseau de communications électroniques afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite;
  2° (abroge) <L 2007-04-25/38, art. 189, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  3° la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre une des infractions susmentionnées, ainsi que la tentative de commettre celles-ci.
  (§ 3bis. Est punie d'une amende de [6 50]6 EUR à 300 EUR et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative de commettre celle-ci.) <L 2007-04-25/38, art. 189, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  [1 § 3ter. [7 Est puni d'une amende de 50 euros à 50 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans ou d'une de ces peines seulement:
   1° toute personne qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, reprend de quelque manière que ce soit, détient, ou fait un usage quelconque des données conservées par l'opérateur pour les autorités;
   2° celui qui, sachant que les données ont été obtenues par la commission de l'infraction visée au 1°, les détient, les révèle à une autre personne, les divulgue ou en fait un usage quelconque.]7]1
  § 4. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 32, 33, 35 et 37 est toujours prononcée.
  (NOTE : par son arrêt n° 84/2015 du 11-06-2015 (M.B. 11-08-2015, p. 50977), la Cour constitutionnelle a annulé cett modification avec effet au 30/07/2013.)
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/10, art. 6, 020; En vigueur : 02-09-2013>
  (2)<L 2014-03-27/35, art. 38, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  (3)<L 2016-05-29/03, art. 7, 024; En vigueur : 28-07-2016, (NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé les modifications apportées au présent article.) >
  (4)<L 2017-07-31/30, art. 27, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (5)<L 2021-11-26/17, art. 7, 031; En vigueur : 02-01-2022>
  (6)<L 2021-12-21/05, art. 188, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  (7)<L 2022-07-20/14, art. 17, 034; En vigueur : 18-08-2022>

  Art. 146. La confiscation d'appareils ayant servi à enfreindre l' (article 41) est toujours prononcée. <L 2007-04-25/38, art. 190, 006; En vigueur : 18-05-2007>

  Art. 147.La confiscation des enregistrements de conversations, communications ou de données obtenues de manière illégale et des objets ayant servi à enfreindre les (articles 41) et 145, § 3, est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné. <L 2007-04-25/38, art. 191, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  La confiscation [2 de produits et accessoires]2, ayant servi à enfreindre les articles [1 13/1, § 1er]1 et 41, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16 est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.
  L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article.
  ----------
  (1)<L 2017-07-31/30, art. 27, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  (2)<L 2021-12-21/05, art. 189, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 148.
  <Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 190, 032; En vigueur : 10-01-2022>

  Art. 149. Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

  Art. 150. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions (à la présente loi, au titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci). <L 2007-04-25/38, art. 193, 006; En vigueur : 18-05-2007>

  TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.

  CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.

  Art. 151. Les articles 25 à 27 et 38 ne sont pas applicables aux installations spéciales établies et exploitées exclusivement à des fins militaires ou de sécurité publique ou d'aide d'urgence, par les services relevant du ministre de la Défense nationale, du ministre de la Santé publique ou du ministre de l'Intérieur, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
  La liste des installations est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et du ministre compétent.

  Art. 152. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, avant le (31 décembre 2007), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne. <L 2007-04-25/38, art. 194, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  § 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
  § 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

  Art. 153. Le Roi peut déterminer les modalités des compétences attribuées à l'Institut par la présente loi.

  CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

  Art. 154. § 1er. L'article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par le texte qui suit :
  " Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur en matière de communications électroniques, et les personnes suivantes :
  1° tout opérateur au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); <L 2007-04-25/38, art. 195, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  2° toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); <L 2007-04-25/38, art. 195, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  3° toute personne fournissant un service de renseignements téléphonique au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); <L 2007-04-25/38, art. 195, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  4° toute personne exploitant des systèmes de communications électroniques au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); <L 2007-04-25/38, art. 195, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  5° toute personne fournissant au public des services de cryptographie au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); <L 2007-04-25/38, art. 195, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  6° toute personne offrant d'autres activités en matière de communications électroniques au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. " <L 2007-04-25/38, art. 195, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  § 2. L'article 43bis, § 3, 7°, de la même loi est remplacé par le texte qui suit :
  " examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques l'ayant importunée, pour autant que ces données sont disponibles. Le service de médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :
  a) les faits semblent établis;
  b) la demande se rapporte à des dates et heures précises ".

  Art. 155. Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les dispositions suivantes sont abrogées :
  1° les articles 68 à 70bis, à l'exception de l'article 68, 5° et 5°bis et 68, 19°;
  2° les articles 82 à 96, à l'exception de l'article 86ter ;
  3° les articles 105bis à 109ter F;
  4° les articles 113 et 114, à l'exception de l'article 114, § 1er, 1° et 2° et l'article 114, §§ 3 à 6;
  5° les articles 117 à 119;
  6° les articles 121 à 125;
  7° les articles 128 et 128bis.

  Art. 156. La loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications est abrogée.

  Art. 157. Dans la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 14, § 1er, 3° est remplace par la disposition suivante :
  " 3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que le titre Ier, chapitre X et le titre IV de la loi du 21 mars 1991 et ses arrêtés d'exécution; "
  A l'article 14, § 2, 1°, de la même loi les mots " de manière non discriminatoire " sont insérés entre les mots " peut organiser " et les mots " toute forme d'enquêtes ".

  Art. 158. A l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les mots " la loi du 30 juillet 1979 " sont remplacés par " la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ";
  2° l'article est complété par l'alinéa suivant : " Ces membres du personnel sont également chargés de constater des infractions à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, au Code pénal et aux lois spéciales lorsque celles-ci sont commises au moyen d'équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens de la loi précitée relative aux communications électroniques. "

  Art. 159. L'article 3, § 1er, alinéa 2 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité est remplace par la disposition suivante :
  " A.S.T.R.I.D. peut, aux conditions fixées par le Roi, coopérer aux missions d'intérêt général qui sont confiées à un ou plusieurs opérateurs par ou en vertu de l'article 106 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. "

  Art. 160. L'article 12 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité est remplacé par la disposition suivante :
  " A.S.T.R.I.D. est tenu de fournir un service de sémaphonie aux services, institutions, sociétés et associations visés à l'article 3, § 1er de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, qui en font la demande selon les modalités fixées par le Roi et là où les autres opérateurs ne fournissent pas ce service. "

  Art. 160/1. [1 L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.
   Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

  Art. 161. Les personnes qui, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation individuelle en application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications ou des (articles 87) à 92bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, (ou qui ont fait une notification conformément à l'article 90 de la même loi du 21 mars 1991) sont réputées avoir effectué la notification visée à l'article 9. <L 2005-12-27/31, art. 23, 003; En vigueur : 09-01-2006> <L 2007-04-25/38, art. 196, 006; En vigueur : 30-06-2005>

  Art. 161/1. [1 L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.
   Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  Art. 162. <L 2005-12-27/31, art. 24, 003; En vigueur : 09-01-2006> Les obligations imposées aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de l'article 105bis, alinéas 7 et 9, de la même loi, tel qu'il était libellé avant son abrogation par la loi du 13 juin 2005, sont maintenues jusqu'au moment où, au terme de l'analyse du marché pertinent dans lequel elles s'inscrivent, l'Institut rend une décision concernant chacune de celles-ci conformément aux articles 54 à 56.

  Art. 163.
  <Abrogé par L 2012-07-10/04, art. 103, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  Art. 164. L'article 133 ne s'applique pas aux éditions d'annuaires ou services de renseignements téléphoniques qui ont déjà été établies ou commercialisées en version papier ou en version électronique hors ligne avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
  Les données à caractère personnel concernant des abonnés à des services téléphoniques publics en position déterminée ou des services de téléphonie vocale mobile insérées dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux exigences légales alors d'application, peuvent continuer à figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, sauf si les abonnés en question, après avoir reçu conformément à l'article 133, § 1er, des informations complètes concernant les objectifs et les possibilités d'utilisation de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique en question, ont fait savoir qu'ils ne le souhaitaient pas.
  L'utilisation des autres applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique que la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, la résidence, le domicile ou l'implantation de l'abonné, basées sur des données à caractère personnel qui ont été réunies avant l'entrée en vigueur de la présente loi conformément aux exigences légales alors d'application, est autorisée sauf si les abonnés en question, après avoir reçu conformément à l'article 133, § 1er, des informations complètes concernant les objectifs et les possibilités d'utilisation de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique en question, ont fait savoir qu'ils ne le souhaitaient pas.

  Art. 164/1. [1 Le bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " :
   1° possède un lieu d'établissement et un siège d'exploitation permanents en Belgique, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé de dédoubler une partie de son infrastructure technique à l'étranger, dans le seul but d'améliorer la fiabilité du service;
   2° se présente sous la forme d'un organisme sans but lucratif;
   3° facture pour ses prestations une indemnité directement liée aux frais réellement encourus;
   4° met, selon les modalités déterminées par l'Institut, gratuitement à la disposition de l'Institut les installations qu'il a prévues de sorte que le passage à un nouveau bureau d'enregistrement des noms de domaine puisse se faire de manière efficiente et efficace, sans interruption de service sérieuse. Ces installations comprennent au minimum un registre actualisé des noms de domaine et de toutes les informations afférentes des titulaires des noms de domaine selon la périodicité et les modalités fixées par l'Institut sous une forme pouvant être utilisée immédiatement en cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement des noms de domaine Internet et afin de garantir la stabilité de l'Internet belge; et
   5° organise, administre et gère le domaine de premier niveau " .be " dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 104, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  Art. 164/2. [1 En cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ", l'Institut prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'utilisateur final et de l'économie belge afin d'assurer la continuité et la stabilité de l'Internet belge.
   Par échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet, l'on entend :
   1° l'application de pratiques illégales ou malhonnêtes et qui compromettent la bonne réputation du domaine de premier niveau " .be " lié à la Belgique, ou
   2° l'incapacité à assurer la disponibilité d'un nombre considérable de noms de domaine actifs du domaine de premier niveau " .be ", ou
   3° l'incapacité à exécuter les tâches d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet conformément à la définition de l'article 2, 48/1°, ou
   4° le fait de ne pas remplir les conditions de l'article 164/1.
   En cas d'urgence, l'Institut peut désigner immédiatement un nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " à titre provisoire. Les coûts supportés par ce bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire dans le cadre des tâches que l'Institut lui a confiées sont à charge de l'Institut et seront récupérés par la suite auprès du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet finalement désigné.
   Immédiatement après la désignation du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire ou lorsqu'une telle désignation n'est pas nécessaire, l'Institut lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge et publie un cahier des charges comprenant les conditions minimales relatives à l'exécution de l'activité du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ". La désignation du nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet se fait sur la base d'une procédure objective, transparente et non-discriminatoire ainsi que de critères objectifs, transparents et non-discriminatoires.
   L'entité qui est désignée comme bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " est tenue de respecter les conditions minimales du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-10/04, art. 105, 017; En vigueur : 04-08-2012>

  CHAPITRE IV. - Disposition finale.

  Art. 165. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dix jours après la publication de celle-ci au Moniteur belge. Le Roi peut reporter l'entrée en vigueur de certaines dispositions en vue de permettre une certaine période de transition ou de concertation.
  Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, l'article 106, § 3, de la présente loi n'entre en vigueur qu'au moment où l'arrêté royal visé au § 3 de cet article entrera en vigueur. A ce moment-là, l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sera abrogé.

  ANNEXE.

  Art. N. Annexe à la loi relative aux communications électroniques.
  (Pour l'Annexe, voir 2005-06-13/33).

  Art. N2.[1 Annexe 2]1
  
   ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2021, p. 126597 )
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-21/05, art. 217, 032; En vigueur : 10-01-2022>
  
  

Signatures Texte Table des matières Début
   Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

Préambule Texte Table des matières Début
   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Modification(s) Texte Table des matières Début
version originale
  • LOI DU 29-02-2024 PUBLIE LE 08-04-2024
    (ART. MODIFIE : 145)
  • version originale
  • LOI DU 08-02-2024 PUBLIE LE 19-02-2024
    (ART. MODIFIE : 106/2)
  • version originale
  • LOI DU 06-02-2024 PUBLIE LE 13-02-2024
    (ART. MODIFIE : 32)
  • version originale
  • LOI DU 28-11-2023 PUBLIE LE 20-12-2023
    (ART. MODIFIES : 15/1; 33; 39)
  • version originale
  • LOI DU 30-08-2023 PUBLIE LE 04-10-2023
    (ART. MODIFIES : 74; N)
  • version originale
  • LOI DU 20-07-2023 PUBLIE LE 29-09-2023
    (ART. MODIFIES : 1; 38/1; 121/4)
  • version originale
  • LOI DU 20-07-2022 PUBLIE LE 08-08-2022
    (ART. MODIFIES : 2; 107/5; 121/8; 122; 123; 125; 126; 126/1; 126/2; 126/3; 127; 127/1; 127/2; 127/3; 133; 145)
  • version originale
  • LOI DU 17-02-2022 PUBLIE LE 11-03-2022
    (ART. MODIFIES : 2; 105)
  • version originale
  • LOI DU 21-12-2021 PUBLIE LE 31-12-2021
    (ART. MODIFIES : 1; 2; 3; 4; 4/4; 5; 6; 7; 8; 8/1; 9-12; 13; 13/1; 13/2; 14; 17; 18; 19; 19/1; 20-24; 24/1; 24/2; 25; 26; 26/1; 28; 28/2; 28/3; 28/4; 30; 32-34; 36; 39; 40; 42-46; 48; 49/1; 49/2; 50-52; 54-60; 60/1; 61; 62; 65/1-65/4; 66; 68; 70; 71-74; 75-91; 105/1-113/2; 114; 115; 116; 117/1-121; 123; 125; 128; 129; 130; 133; 133/1; 165; N)
  • version originale
  • LOI DU 26-11-2021 PUBLIE LE 23-12-2021
    (ART. MODIFIES : 2; 45; 46; 106/2; 133; 145)
  • version originale
  • LOI DU 27-06-2021 PUBLIE LE 06-07-2021
    (ART. MODIFIE : 30)
  • version originale
  • LOI DU 26-03-2018 PUBLIE LE 30-03-2018
    (ART. MODIFIE : 111)
  • version originale
  • LOI DU 31-07-2017 PUBLIE LE 12-09-2017
    (ART. MODIFIES : 2; 9; 13/1; 14; 18; 28/1; 33; 39; 42; 107/1; 108; 110/1; 111/2; 111/3; 111/4; 116/1; 117; 118; 119; 120; 145; 147)
  • version originale
  • LOI DU 31-07-2017 PUBLIE LE 11-08-2017
    (ART. MODIFIES : 126; 126/1)
  • version originale
  • LOI DU 07-12-2016 PUBLIE LE 19-12-2016
    (ART. MODIFIE : 106/1)
  • version originale
  • LOI DU 01-09-2016 PUBLIE LE 07-12-2016
    (ART. MODIFIE : 127)
  • version originale
  • LOI DU 29-05-2016 PUBLIE LE 18-07-2016
    (ART. MODIFIES : 2; 125; 126; 126/1; 127; 145)
  • version originale
  • LOI DU 18-12-2015 PUBLIE LE 15-01-2016
    (ART. MODIFIES : 1; 2; 32; 34; 35; 33; 37; 38)
  • version originale
  • LOI DU 26-12-2015 PUBLIE LE 30-12-2015
    (ART. MODIFIE : 29)
  • version originale
  • LOI DU 27-03-2014 PUBLIE LE 28-04-2014
    (ART. MODIFIES : 2; 9; 15; 18; 25; 26; 28; 30; 34; 36; 39; 59; 100; 101; 107; 108; 110; 110/1; 111; 111/4; 114; 114/1; 121/1; 122; 125; 127; 134; 134/1; 145)
  • version originale
  • LOI DU 30-07-2013 PUBLIE LE 23-08-2013
    (ART. MODIFIES : 1; 2; 126; 145)
  • version originale
  • LOI DU 29-05-2013 PUBLIE LE 10-06-2013
    (ART. MODIFIE : 30)
  • version originale
  • LOI DU 03-04-2013 PUBLIE LE 26-04-2013
    (ART. MODIFIES : 55; 122) Entrée en vigueur à déterminer.
  • version originale
  • LOI DU 10-07-2012 PUBLIE LE 25-07-2012
    (ART. MODIFIES : 1; 2; 4/1; 6; 7; 8; 8/1; 9; 11; 12; 13; 18; 19; 19/1; 20; 24/1; 25; 27; 28; 51; 52; 55; 56; 58; 59; 61; 62; 63; 64; 65; 65/1; 65/2; 70; 72/1; 73; 74; 74/1; 75; 76; 78; 79; 85; 86; 91; 100; 101; 103; NL106; 107; 107/1; 108; 109; 110; 110/1; 111; 111/1; 111/2; 111/3; 112; 113; 113/1; 113/2; 114; 114/1; 114/2; 115; 117; 118; 120; 121; 121/4; 125; 127; 129; 131; 133/1; 134; 134/1; 135; 135/1; 137; 141; 142; 143; 143/1; 161/1; 163; 164/1; 164/2)
  • version originale
  • LOI DU 14-11-2011 PUBLIE LE 02-12-2011
    (ART. MODIFIE : 107)
  • version originale
  • LOI DU 31-05-2011 PUBLIE LE 21-06-2011
    (ART. MODIFIES : 33; 56; 60; 107; 110; 116; 119; 134; 134/1; 163)
  • version originale
  • LOI DU 29-12-2010 PUBLIE LE 31-12-2010
    (ART. MODIFIE : 51)
  • version originale
  • LOI DU 06-04-2010 PUBLIE LE 16-06-2010
    (ART. MODIFIE : 121/1-121/3)
  • version originale
  • LOI DU 06-04-2010 PUBLIE LE 12-04-2010
    (ART. MODIFIE : 112)
  • version originale
  • LOI DU 15-03-2010 PUBLIE LE 25-03-2010
    (ART. MODIFIE : 30)
  • version originale
  • LOI DU 04-02-2010 PUBLIE LE 10-03-2010
    (ART. MODIFIES : 9; 122; 126; 127)
  • version originale
  • LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 31-12-2009
    (ART. MODIFIE : 33)
  • version originale
  • LOI DU 23-12-2009 PUBLIE LE 30-12-2009
    (ART. MODIFIE : 29)
  • version originale
  • LOI DU 18-05-2009 PUBLIE LE 04-06-2009
    (ART. MODIFIES : 2; 26; 29; 33; 51; 52; 53; 55; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 107; 110; 123; 130; 134; 141)
  • version originale
  • LOI DU 25-04-2007 PUBLIE LE 08-05-2007
    (ART. MODIFIES : 2; 9; 11; 32; 33; 37; 42; 43; 74; 92; )
    (ART. MODIFIES : 97; 98; 99; 100; 101; 107; 113; 114)
    (ART. MODIFIES : 119; 120; 123; 135; 141; 144; 145; )
    (ART. MODIFIES : 146; 147; 148; 150; 152; 154; 161; )
    (ART. MODIFIES : N; 74; 101)
  • version originale
  • LOI DU 21-12-2006 PUBLIE LE 23-01-2007
    (ART. MODIFIE : 136)
  • version originale
  • LOI DU 20-07-2006 PUBLIE LE 28-07-2006
    (ART. MODIFIES : 98; 99; 104; 107; 135; 2; 9; 34; 39)
    (ART. MODIFIES : 47; 163)
  • version originale
  • LOI DU 27-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005
    (ART. MODIFIES : 161; 162; 110)
  • version originale
  • LOI DU 20-07-2005 PUBLIE LE 29-07-2005
    (ART. MODIFIES : 107; 115)

  • Travaux parlementaires Texte Table des matières Début
       Session 2004-2005 Chambre Doc 51 1425 : 001 : Projet de loi 002 : Farde 003 à 013 : Amendements 014 : Avis du Conseil d'Etat 015 à 017 : Amendements 018 : Rapport 019 : Texte adopté par la commission 020 : Amendements Voir aussi : Compte rendu intégral : 21 avril 2005. Sénat 3-1133/1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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